Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 novembre 1985 (version be7a2dd)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

12554
###### Article R*443-4
12555

                        
12556
Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu. L'autorisation est donnée sur avis favorable du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, n'ont pas à solliciter cette autorisation, sauf en cas de changement d'affectation, les accédants à la propriété justifiant, auprès de l'organisme susmentionné, que l'inoccupation d'un logement ou sa location est motivée par des raisons professionnelles rendant incompatible l'occupation personnelle et familiale de leur logement avec l'exercice de leurs activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Ils doivent indiquer à l'organisme la date à laquelle le logement cesse d'être leur résidence principale. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, les intéressés doivent solliciter l'autorisation susmentionnée. Cette autorisation ne pourra être inférieure à trois ans. Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 à L. 442-9. Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés.
   

                    
12558
###### Article R443-5
12559

                        
12560
Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L. 443-2, alinéa 1er, en raison de son état de santé ou des risques anormaux que présente sa profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est contractée en son lieu et place par son conjoint ou par un tiers, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.
   

                    
12562
###### Article R443-6
12563

                        
12564
Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est résilié, par suite de libération anticipée totale de l'assuré ou pour toute autre cause, la police d'assurance peut être résiliée à la date du dernier jour de la période annuelle d'assurance en cours et, dans ce cas, il est remboursé une somme égale au montant à cette date, de la provision mathématique du contrat calculée d'après le tarif en vigueur au début de l'assurance.
12565

                        
12566
Ce paiement est effectué sur la quittance collective de l'assuré et de l'organisme bénéficiaire de l'assurance.
   

                    
12568
###### Article R443-7
12569

                        
12570
Il ne peut être procédé au transfert du bénéfice d'une assurance, sauf au profit de l'Etat.
   

                    
12572
###### Article R443-8
12573

                        
12574
Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du présent livre et notamment les articles R. 443-1 et R. 443-7 ainsi que par les dispositions particulières ci-après.
   

                    
12576
###### Article R443-9
12577

                        
12578
Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts hypothécaires consentis au moyen de ces avances qu'au profit de ces dernières sociétés.
12579

                        
12580
Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le bénéfice des assurances transférées à leur profit par les sociétés d'habitations à loyer modéré, ou celui des assurances souscrites directement à leur profit, sauf lorsque la cession des créances hypothécaires garanties par ces assurances est autorisée par la commission d'attribution des prêts, conformément aux dispositions de l'article R. 431-1.
12581

                        
12582
Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police d'assurance.
   

                    
12556 12586
###### Article R443-10
12557 12587

                                                                                    
12558 12588
Les demandes formulées par les locataires d'habitations à loyer modéré en vue de l'accession à la propriété en
En
 application 
des articles
de l'article
 L. 443-7
 et L. 443-8 doivent
, l'organisme propriétaire peut vendre
 :
12559 12589

                                                                                    
12560 12590
1
. Concerner les
° Les maisons individuelles construites par l'organisme depuis plus de vingt ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux mentionnés à l'article R 460-1 du code de l'urbanisme, ou acquises par l'organisme depuis plus de vingt ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
12591

                                                                                    
12592
Est considérée comme maison individuelle le bâtiment d'habitation comportant un accès direct vers l'extérieur et ne comprenant qu'un seul logement, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 ;
12593

                                                                                    
12560 12594
2° Les
 logements 
construits
situés dans un immeuble collectif, contruits par l'organisme
 depuis plus de dix ans, ce délai 
étant décompté à partir
courant à compter
 de la date
 de déclaration d'achèvement des travaux mentionnés à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, ou acquis par l'organisme depuis plus de dix ans.
12595

                                                                                    
12596
Est considéré comme immeuble collectif tout immeuble dont les caractéristiques ne répondent pas à celles définies au 1° ci-dessus.
12597

                                                                                    
12560 12598
Les logements mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration avec l'aide de l'Etat ou d'une collectivité publique ne peuvent être cédés qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou
 de la réception 
provisoire ;
12561

                                                                                    
12562
2. Etre souscrites soit par les locataires d'un de ces
12598
des travaux par le maître de l'ouvrage.
12599

                                                                                    
12562 12600
Les immeubles collectifs et les
 logements 
justifiant avoir joui pendant plus de cinq ans, d'une manière continue ou non, de la qualité de locataire d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes ayant construit avec le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré, soit par les locataires ou les occupants de bonne foi et avec titres des cités d'expérience justifiant du même délai.
12563

                                                                                    
12564 12600
Les logements-foyers destinés notamment aux personnes âgées, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants et aux étudiants
qu'ils comportent ainsi que les maisons individuelles visés à l'article L. 443-7
 ne peuvent 
faire l'objet d'une opération d'achat dans le cadre des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15.
être cédés que s'ils satisfont aux normes techniques énoncées en annexe au présent code.
   

                    
12566 12602
###### Article R443-18
12567 12603

                                                                                    
12568 12604
A compter de la notification des conditions de vente
En application des dispositions de l'article L. 443-11, les sommes reçues
 par l'organisme
, le candidat acquéreur doit souscrire dans les trois mois un engagement
 vendeur à la suite des aliénations qu'il a consenties à quelque titre que ce soit, et conservées par lui en application des articles R. 443-17-1 et R. 443-17-2, reçoivent les affectations suivantes :
12605

                                                                                    
12606
Elles sont obligatoirement utilisées, ainsi que leurs produits pour financer :
12607

                                                                                    
12568 12608
1° Des opérations de construction ou
 d'acquisition
. Faute d'avoir souscrit cet engagement dans ledit délai, le candidat est réputé avoir renoncé à l'acquisition ; il ne peut, pendant une période de deux ans, déposer une nouvelle demande.
-amélioration de logements ouvrant droit au bénéfice des prêts visés aux articles R. 331-1 à R. 331-31 ;
12609

                                                                                    
12610
2° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements en vue de leur location ouvrant droit aux prêts visés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ;
12611

                                                                                    
12612
3° Des opérations de construction et de mise en vente de logements codifiées aux articles R. 331-59-8 à R. 331-59-18 ;
12613

                                                                                    
12614
4° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit à une subvention de l'Etat visée aux articles R. 323-1 à R. 323-11-1, ou à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 ;
12615

                                                                                    
12616
5° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit aux subventions visées aux articles R. 323-12 à R. 323-20 et R. 323-21 à R. 323-30 ;
12617

                                                                                    
12618
6° Des opérations de construction et d'amélioration de logements financés à l'aide de prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitation à loyer modéré visés au chapitre 1er du titre III du livre IV et des primes et prêts à la construction visées au chapitre 1er du titre 1er du livre III ;
12619

                                                                                    
12620
7° Des travaux de grosses réparations des logements à la condition que la provision pour grosses réparations concernant la totalité des immeubles bâtis appartenant à l'organisme soit au moins égale au montant fixé par la réglementation comptable applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré.
12621

                                                                                    
12622
Au cas où leur affectation ne peut être immédiate, elles sont comptabilisées dans un compte spécial de la comptabilité de l'organisme vendeur, utilisées à des placements compatibles avec la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et inscrites ainsi que leurs produits dans l'annexe des comptes annuels établis en application de l'article 8 du code de commerce.
   

                    
12570 12624
###### Article R443-11
12571 12625

                                                                                    
12572 12626
Les 
demandes d'acquisition sont adressées aux organismes propriétaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les formes déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12573

                                                                                    
12574 12626
Si la demande d'acquisition ne comporte pas les renseignements ou pièces annexes prévus par l'arrêté, l'organisme invite le demandeur à compléter sa demande. Celle-ci ne prend date qu'à
logements visés à l'article L. 443-7 peuvent être acquis par les personnes physiques locataires de façon continue du même organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de cinq ans à
 compter de la 
réception du dossier dûment complété.
date de signature de leur premier contrat de location.
12627

                                                                                    
12628
Lorsqu'il saisit, au titre des articles L. 443-7 ou L. 443-8 les autorités visées à l'article L. 443-9, l'organisme adresse à celles-ci les informations utiles, et notamment celles relatives à la localisation, à la dimension et à l'ancienneté du ou des logements concernés.
   

                    
12576 12630
###### Article R443-12
12577 12631

                                                                                    
12578 12632
L'organisme
Les candidats à l'acquisition de leur logement saisissent l'organisme
 propriétaire 
doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la
de cette
 demande
 du locataire, faire connaître à ce dernier s'il s'oppose ou non à la vente.
12579

                                                                                    
12580
A défaut de réponse dans ledit délai, l'organisme est réputé ne pas s'y opposer.
12581

                                                                                    
12582 12632
L'opposition dûment motivée doit être notifiée au préfet et au demandeur
 par lettre recommandée
, avec demande d'avis de réception,
. Lorsque pour un même immeuble collectif le pourcentage de ces demandes fixé au sixième alinéa de l'article L. 443-7 est atteint, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour saisir les autorités visées à l'article L. 443-9.
12633

                                                                                    
12634
En cas de décision négative, soit que l'organisme lui-même, soit que l'une des autorités visées au premier alinéa de l'article L. 443-9 ait refusé son accord, l'organisme notifie la décision de refus d'aliéner aux candidats acquéreurs dans le délai de deux mois qui suit la dernière des réponses, expresse ou tacite, de ces autorités, et, lorsque le représentant de l'Etat exprime un refus, en indique les motifs.
12635

                                                                                    
12636
En cas d'accord de ces autorités, et à défaut d'y avoir préalablement procédé, l'organisme propriétaire saisit le service des domaines dans le délai de deux mois après que le dernier des accords requis et, le cas échéant, l'avis prévu au 2e alinéa de l'article L. 443-9 ont été donnés. La décision d'aliéner assortie du prix de vente fixé par l'organisme propriétaire, conformément à l'article L. 443-10, est définitivement arrêtée dans les deux mois qui suivent l'estimation du service des domaines.
12637

                                                                                    
12638
Dans le même délai l'organisme informe les candidats acquéreurs de la décision positive, du prix fixé de la possibilité pour l'acquéreur de se libérer du prix de vente par des paiements échelonnés conformément à l'article R. 443-15.
12639

                                                                                    
12582 12640
A compter de cette notification le candidat acquéreur doit souscrire
 dans les trois mois 
de la demande prévue à l'article R. 443-11.
12583

                                                                                    
12584 12640
Le candidat acquéreur, à
un engagement d'acquisition. A
 défaut 
d'une telle notification, peut, à l'expiration du délai, se prévaloir de l'accord de l'organisme.
il est réputé avoir renoncé à l'acquisition.
   

                    
12586 12642
###### Article R443-19
12587 12643

                                                                                    
12588 12644
Dans le cas de logements construits dans un immeuble collectif,
Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l'acquéreur initial à
 l'organisme 
peut surseoir à la réalisation de la vente jusqu'au moment où des engagements d'acquisition ont été souscrits pour 20 p. 100 au moins des logements compris dans un même bâtiment ou dans une section de bâtiment desservie par un même escalier. Si plus de deux ans se sont écoulés depuis la dernière estimation des services fiscaux (domaines), l'organisme peut, de sa propre initiative ou à la requête du candidat acquéreur, provoquer une nouvelle estimation du logement et, si cette dernière varie de plus du dixième par rapport au prix de vente accepté antérieurement par le candidat acquéreur, il doit procéder à une révision de ce prix. L'organisme notifie ce nouveau prix au candidat acquéreur qui, dans les trois mois, doit lui faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il renonce ou s'il maintient son engagement d'acquisition.
12589

                                                                                    
12590
Dès que le pourcentage fixé à l'alinéa 1er est atteint, le candidat acquéreur doit, sur demande de l'organisme, confirmer son engagement d'acquisition.
12591

                                                                                    
12592
La liste des locataires ayant souscrit des engagements d'acquisition doit être affichée au vu du public dans les locaux de l'organisme.
12644
vendeur.
   

                    
12594 12646
###### Article R443-13
12595 12647

                                                                                    
12596 12648
Après avoir
 pris l'avis du conseil départemental de l'habitat, le préfet décide du caractère
, pour vendre des logements, en application de l'article L. 443-8, recueilli, le cas échéant, l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 443-9 et reçu les accords prévus au premier alinéa du même article, l'organisme propriétaire informe les locataires des mises en vente envisagées en indiquant le prix et les conditions de la vente.
12649

                                                                                    
12650
Cette information est faite par voie d'affichage au siège social de l'organisme propriétaire, dans les immeubles appartenant à l'organisme et situés dans une zone comprenant la commune d'implantation des logements vacants et les communes limitrophes ou, si la commune est divisée en arrondissements, l'arrondissement d'implantation, les arrondissements et les autres communes limitrophes de cet arrondissement, ainsi qu'à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation.
12651

                                                                                    
12652
Dans les départements ou parties de département, autres que ceux compris dans la zone définie au précédent alinéa, où il est effectivement propriétaire de logements, l'organisme fait procéder à une publicité relative à la mise en vente des logements dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ces départements.
12653

                                                                                    
12654
Le droit de priorité des locataires s'exerce pendant une durée de soixante jours à compter de la date où l'ensemble de ces affichages et publications est intervenu. Dans ce délai les locataires intéressés peuvent faire connaître leur intention d'acquérir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12655

                                                                                    
12656
Au terme de ce délai l'organisme dispose de soixante jours pour faire connaître aux candidats la suite donnée à leur demande.
12657

                                                                                    
12658
La décision de l'organisme de donner suite à la demande d'achat d'un logement par un tiers ne justifiant d'aucun droit de priorité ne peut intervenir qu'au terme des délais et de la procédure ci-dessus définis, et si aucun candidat propriétaire ne s'est déclaré ou n'a été retenu pour ce logement.
12659

                                                                                    
12596 12660
En dehors du cas où il a consenti la vente à un autre de ses locataires, l'organisme ne peut refuser la vente à un locataire demandant à bénéficier du droit de priorité et vendre à un tiers non locataire que pour des motifs
 sérieux et 
légitime des motifs d'opposition invoqués par l'organisme.
12597

                                                                                    
12598
Peuvent notamment être considérées comme tels l'insolvabilité notoire du locataire, l'inexécution par lui de ses obligations, l'utilité de maintenir à usage locatif certains immeubles en raison de leur état ou de circonstances économiques locales impérieuses, l'existence de conventions passées par les organismes pour la réservation de logements telles que celles passées avec l'Etat au titre des articles R. 314-5 et R. 431-3 ou avec des entreprises au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
12599

                                                                                    
12600
La décision du préfet est notifiée à l'organisme et au candidat acquéreur dans le délai de deux mois à compter de la notification d'opposition.
12601

                                                                                    
12602
Si cette décision rejette les motifs invoqués par l'organisme, celui-ci est tenu de consentir à la vente, sous réserve des dispositions de l'article R. 443-14, alinéa 2.
12660
légitimes.
   

                    
12662
###### Article R443-17-1
12663

                        
12664
1. En cas de vente de logement avec paiement au comptant en application des dispositions des articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-10-1, l'organisme vendeur peut conserver le bénéfice des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu, aux conditions figurant dans le contrat de prêt. L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.
12665

                        
12666
2. En cas d'aliénation à une personne physique ou morale autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un élément de patrimoine immobilier, en application des dispositions de l'article L. 443-14, le capital restant dû des prêts assortis d'une aide de l'Etat obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du bien est remboursé immédiatement à l'Etat ou à l'établissement prêteur.
12667

                        
12668
L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.
12669

                        
12670
3° Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en cas de démolition d'un élément du patrimoine. Cependant, à titre exceptionnel, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent compte tenu de sa situation financière et des justifications fournies sur la démolition entreprise, dispenser l'organisme du remboursement immédiat du capital restant dû des prêts.
12671

                        
12672
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent dans les mêmes conditions dispenser l'organisme du remboursement de l'aide publique.
12673

                        
12674
4. En cas d'aliénation au profit d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré, et à la condition que le bien cédé conserve sa destination d'origine, les prêts initialement obtenus sont transférés, sans modification de leurs caractéristiques, à l'organisme bénéficiaire de l'aliénation, sous réserve du maintien de la garantie obtenue lors de l'octroi de ces prêts.
   

                    
12604 12676
###### Article R443-14
12605 12677

                                                                                    
12606
L'organisme est tenu, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le candidat acquéreur peut se prévaloir de son accord exprès ou tacite, de saisir les services fiscaux (domaines) en vue d'obtenir l'estimation du logement considéré. Cette estimation
12678
Le prix de vente d'un logement cédé en application des articles L. 443-7 et L. 443-8 est fixé par l'organisme, propriétaire dans les conditions définies à l'article L. 443-10. En vue de la fixation de ce prix, l'organisme propriétaire saisit le service des domaines.
12679

                                                                                    
12606 12680
L'estimation du service des domaines
 doit être fournie dans un délai de trois mois 
elle prend pour base le prix des appartements libres à la vente.
12608
Au cas où cette
12680
à compter de sa saisine par l'organisme. Elle est valable pendant une durée de deux ans à compter de sa notification.
12608 12680
Au cas où cette
à compter de sa saisine par l'organisme. Elle est valable pendant une durée de deux ans à compter de sa notification.
12681

                                                                                    
12608 12682
La
 valeur 
est inférieure
résultant de l'actualisation du côut initial est établie de la façon suivante :
12683

                                                                                    
12608 12684
1° Pour les immeubles achevés antérieurement au 30 septembre 1953, elle résulte de l'application
 au prix de revient 
réel du logement diminué des amortissements déjà effectués portés dans la comptabilité de l'organisme propriétaire, celui-ci peut s'opposer à
d'un rapport établi suivant les modalités définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en fonction des indices existants à la date de l'achèvement de la construction en vigueur à la date de
 la vente
 ;
12685

                                                                                    
12608 12686
2° Pour les immeubles achevés à compter du 1er octobre 1953, elle résulte de l'application au prix de revient du rapport existant entre l'indice du coût de la construction en vigueur à la date de l'achèvement de la construction
.
   

                    
12610 12688
###### Article R443-20
12611 12689

                                                                                    
12612 12690
Jusqu'à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte authentique translatif de
Le prix des éléments du patrimoine immobilier, vendus en application de l'article R. 443-14 ne peut être inférieur, sauf en cas de cession à un organisme d'HLM ou à une collectivité publique, ou en cas d'opérations entreprises en vue de permettre l'accession à la
 propriété, 
toute aliénation volontaire d'un logement acquis
à l'évaluation faite par le service des domaines,
 dans les
 mêmes
 conditions 
prévues par les articles L. 443-7 à L. 443-15 est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix ou les conditions de l'aliénation envisagée.
12613

                                                                                    
12614
Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme vendeur ou, s'il y a lieu, à l'organisme auquel a été dévolu l'actif de celui-ci.
12615

                                                                                    
12616
Dans les deux mois de la déclaration, l'organisme doit notifier au propriétaire sa décision d'exercer ou non le droit de rachat préférentiel institué à son profit par
12690
que celles fixées à l'article R. 443-14.
12691

                                                                                    
12616 12692
Les personnes physiques acquéreurs de logement, en application des dispositions de
 l'article L. 443-14
. Le défaut de notification dans le délai vaut renonciation à l'exercice du droit.
12617

                                                                                    
12618
Lorsque l'organisme décide d'acquérir le logement, la notification de cette décision au propriétaire doit préciser soit son acceptation du prix et des conditions proposées, soit son offre d'acquérir au prix fixé par les services fiscaux (domaines).
12619

                                                                                    
12620
A compter de la notification de cette offre, le propriétaire doit, dans le mois, faire connaître à l'organisme qu'il accepte l'offre ou qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation à l'aliénation.
12622
S'il y a lieu, le droit de rachat préférentiel est transféré de plein droit à l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la fédération d'organismes d'habitations à loyer modéré auquel a été dévolu l'excédent d'actif de l'organisme vendeur.
12692
, ne doivent pas disposer de ressources supérieures à la limite visée à l'article R. 331-42.
12622 12692
S'il y a lieu, le droit de rachat préférentiel est transféré de plein droit à l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la fédération d'organismes d'habitations à loyer modéré auquel a été dévolu l'excédent d'actif de l'organisme vendeur.
, ne doivent pas disposer de ressources supérieures à la limite visée à l'article R. 331-42.
   

                    
12694
###### Article R443-17-2
12695

                        
12696
En cas de vente avec paiement échelonné en application de l'article L. 443-10-1, l'organisme vendeur n'est pas tenu au remboursement immédiat des aides publiques et des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu.
12697

                        
12698
Les fonds versés par l'acquéreur sont répartis par l'organisme vendeur de la façon suivante :
12699

                        
12700
Les sommes reçues au comptant lors de la signature du contrat sont affectées pour moitié à l'Etat au titre du remboursement des aides publiques dans la limite de leur montant, le solde étant attribué à l'organisme vendeur.
12701

                        
12702
Les sommes reçues mensuellement au titre des versements échelonnés sont réparties dans l'ordre suivant :
12703

                        
12704
a) Au bénéfice de l'Etat et des autres prêteurs au titre du paiement des annuités de remboursement des prêts, dans la limite du douzième des annuités normales de ces prêts, et s'il y a lieu au prorata de celles-ci.
12705

                        
12706
b) Au bénéfice de l'organisme vendeur pour le solde dans la limite de la moitié du versement ;
12707

                        
12708
c) Au bénéfice de l'Etat pour le solde, au titre du remboursement de l'aide publique jusqu'à remboursement de la totalité de celle-ci ; d) A l'organisme vendeur pour le solde après remboursement de la totalité de l'aide publique.
12709

                        
12710
L'organisme vendeur informe les prêteurs de la conclusion du contrat de vente et communique au commissaire de la République un échéancier du remboursement de l'aide de l'Etat établi sur les bases précédentes.
   

                    
12624 12712
###### Article R443-15
12625 12713

                                                                                    
12626
Faute
12714
Lorsque l'acquéreur choisit de se libérer du paiement du prix de la vente visée aux articles L. 443-7 et L. 443-8 par des versements échelonnés dans le temps en application des dispositions de l'article L. 443-10-1 l'organisme vendeur est tenu de lui consentir, sous réserve de ses capacités de remboursement, un crédit dont le montant et les caractéristiques sont fixées comme suit en fonction de ses ressources :
12715

                                                                                    
12716
1° Lorsque les ressources de l'acquéreur ne dépassent pas la limite visée à l'article R. 331-42 le montant du crédit accordé par l'organisme est au plus égal à 70 p. 100 du prix de vente du logement si les ressources de l'acquéreur sont comprises entre 70 p. 100 et 100 p. 100 de cette limite, à 80 p. 100 du prix de vente si elles sont inférieures à 70 p. 100 de cette limite.
12717

                                                                                    
12718
Dans les deux cas, le montant du crédit est porté à 90 p. 100 pour les acquéreurs ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans, à la date de la vente.
12719

                                                                                    
12720
Les caractéristiques financières du crédit sont celles des prêts à taux fixes définis à l'article R. 331-54.
12721

                                                                                    
12722
Les versements effectués par l'acquéreur au titre du remboursement du crédit ne peuvent pas être échelonnés sur une durée inférieure à quinze ans, sauf accord contraire entre les parties.
12723

                                                                                    
12724
Dans ce dernier cas, le taux actuariel théorique du crédit d'une durée inférieure à quinze ans ainsi consenti est égal au taux actuariel théorique des prêts à taux fixes d'une durée de quinze ans définis à l'article R. 331-54 ;
12725

                                                                                    
12726
2° Lorsque les ressources de l'acquéreur sont supérieures à la limite mentionnée à l'article R. 331-42, la durée du crédit est au plus égale à celui des prêts de même durée définis à l'article R. 331-54, majoré d'un point.
12727

                                                                                    
12728
Toute personne physique se portant acquéreur d'un logement dans les conditions définies aux articles L. 443-7 et . 443-8 et bénéficiant des facilités de paiement fixées aux 1° et 2° du présent article acquitte au moins 10 p. 100 du prix de la vente au moment de la signature de l'acte.
12729

                                                                                    
12626 12730
La valeur des taux mentionnés au présent article est celle en vigueur au moment de l'offre de crédit faite
 par l'organisme 
d'avoir procédé dans le délai prévu à l'article R. 443-14 à la saisine de l'administration des services fiscaux (domaines), le candidat peut requérir le préfet d'y procéder d'office.
12628
A défaut par l'organisme d'avoir procédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu l'estimation des services fiscaux (domaines) à la notification des
12730
à l'acquéreur.
12628 12730
A défaut par l'organisme d'avoir procédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu l'estimation des services fiscaux (domaines) à la notification des
à l'acquéreur.
12731

                                                                                    
12628 12732
Dans tous les cas d'application du présent article, l'acquéreur doit souscrire un contrat d'assurance dans les
 conditions 
de vente, le candidat acquéreur peut également requérir le préfet de mettre l'organisme en demeure d'y procéder.
prévues à l'article L. 443-2.
   

                    
12630 12734
###### Article R443-16
12631 12735

                                                                                    
12632 12736
Les modalités de paiement qui font l'objet de la notification prévue
Lorsqu'un acquéreur répondant aux conditions définies
 à l'article R. 443-15 
sont les suivantes :
12633

                                                                                    
12634 12736
- l'acquéreur doit régler 20 p. 100
(1°) se libère du paiement
 du prix de 
la cession au moment de la signature de l'acte d'acquisition ;
12635 12736
- le solde du prix est réglé
vente
 par des versements 
mensuels constants 
échelonnés
 sur quinze ans si les ressources de l'acquéreur ne dépasse pas le plafond fixé pour l'accession à la propriété
, il peut bénéficier de l'aide personnalisée au logement
 dans les 
habitations à loyer modéré et sur sept ans dans le cas contraire ;
12636
- les sommes dues portent intérêt au taux de 5 p. 100 net de toutes rémunérations et charges annexes.
12637

                                                                                    
12638
Tout acquéreur peut acquitter au comptant le prix de vente ou effectuer des versements anticipés.
12736
conditions fixées par les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code (partie législative), relatives aux personnes qui sont propriétaires du logement qu'elles occupent.
   

                    
12640 12738
###### Article R443-21
12641 12739

                                                                                    
12642
L'aliénation
12740
Lorsque le ou les logements vendus, en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14, ont fait l'objet d'une convention de réservation au profit d'une personne morale au titre des articles R. 314-4, R. 441-11 ou R. 441-19, cette convention ne fait pas obstacle à la vente.
12741

                                                                                    
12742
Toutefois, l'organisme est tenu, à moins que les parties n'en disposent autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent.
12743

                                                                                    
12744
A défaut, le premier logement équivalent disponible doit être proposé prioritairement au réservataire.
12745

                                                                                    
12642 12746
Pour déterminer l'équivalence du logement, il est notamment tenu compte des caractéristiques techniques et du lieu d'implantation
 du logement 
entraîne le paiement immédiat des sommes qui pourraient être encore dues par le premier acquéreur.
proposé à la vente.
   

                    
12644 12748
###### Article R443-17
12645 12749

                                                                                    
12646 12750
Dans les cas où l'article 1er de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable
Pour la détermination des sommes à rembourser par un organisme d'habitations à loyer modéré en cas de vente de logement
, l'organisme 
est tenu d'établir un état descriptif de division
vendeur établit le prix de revient du logement et les modalités de financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration
 de l'immeuble
, un état de répartition des charges,
 en cause ou de l'ensemble de logements ayant fait l'objet d'un même financement
 ainsi 
qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement-type établi par le
que la part affectée au financement du logement vendu, en distinguant les prêts selon leur nature, et les subventions selon leur origine et leur nature.
12751

                                                                                    
12752
L'aide publique à rembourser comprend les primes, subventions ou bonifications d'intérêt attribuées directement ou indirectement par l'Etat à l'organisme vendeur à raison du logement vendu, sauf application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 443-15.
12753

                                                                                    
12754
Le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'organisme vérifie l'exactitude des calculs établis par l'organisme vendeur.
12755

                                                                                    
12646 12756
Le montant de l'aide publique à rembourser ainsi que les modalités de son reversement en recettes diverses au budget général sont ensuite définis par arrêté conjoint du
 ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé de l'économie et des finances
.
   

                    
12648 12758
###### Article R443-22
12649 12759

                                                                                    
12650
Pour l'application des dispositions de la présente section aux actionnaires des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré ayant bénéficié de logements construits dans le cadre de l'ancien article 174 du code de l'urbanisme
12760
Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété.
12761

                                                                                    
12650 12762
Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction
 et de l'habitation
, les conditions financières définies à l'article R. 443-16 sont applicables, déduction faite des sommes versées antérieurement par lesdits actionnaires à titre d'apport, et notamment sous forme de souscription d'actions.
. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.