Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 septembre 1985 (version 8077d06)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 1985.

5169
####### Article R*311-16
5170

                        
5171
Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.
5172

                        
5173
Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée de deux représentants du ministre chargé des finances, et placée sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes.
5174

                        
5175
Participent à cette commission à titre consultatif ;
5176

                        
5177
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
5178
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
5179
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
5180
- le gouverneur du Crédit foncier de France ou son délégué ;
5181
- le président directeur général du Comptoir des entrepreneurs ou son délégué ;
5182
- un architecte représentant l'ordre national des architectes ;
5183
- un représentant de la fédération nationale du bâtiment et des travaux publics ;
5184
- pour les décisions concernant les départements d'outre-mer, un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
5185

                        
5186
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5187

                        
5188
La décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation est notifiée au Crédit foncier de France et, par lettre recommandée, à l'intéressé.
   

                    
5490 5469
######## Article R*311-58
5491 5470

                                                                                    
5492 5471
Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être attribués pour la construction de logements-foyers à usage locatif, répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et édifiés par :
5493 5472

                                                                                    
5494 5473
- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
5495 5474
- des sociétés d'économie mixte ;
5496 5475
- des sociétés de construction ou associations constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-9 2 ;
5497 5476
- des personnes physiques ou morales ayant obtenu 
un
l'agrément du préfet sur
 avis 
favorable de la commission des primes prévues à l'article R. 311-16.
conforme du directeur départemental de l'équipement et du trésorier-payeur général du département.
   

                    
6915
###### Article R322-12
6916

                        
6917
Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.
6918

                        
6919
Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue par l'article R. 331-12.
   

                    
7223
###### Article R*324-13
7224

                        
7225
Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées par les bénéficiaires au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 311-16.
   

                    
7477
###### Article R331-12
7478

                        
7479
Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7480

                        
7481
Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée d'un membre du Conseil d'Etat et de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des organismes constructeurs et deux représentants des usagers, tous nommés par le ministre.
7482

                        
7483
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
   

                    
7812
###### Article R331-45
7813

                        
7814
Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7815

                        
7816
Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et composée de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des usagers, tous nommés par le ministre.
7817

                        
7818
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.