Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mai 1985 (version 52565ff)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 1985.

1300 1300
###### Article L315-1
1301 1301

                                                                                    
1302 1302
Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.
1303

                                                                                    
1304
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en conseil d'état qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
   

                    
1304 1306
###### Article L315-2
1305 1307

                                                                                    
1306 1308
Les prêts d'épargne-logement
 concernant les logements destinés à l'habitation principale
 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration 
des
.
1309

                                                                                    
1306 1310
Les prêts d'épargne-logement concernant les
 logements 
définis à l'article L. 315-1.
ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.