Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 19 août 1984 (version 0de9ec9)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1984.

7294
##### Article R331-1-1
7295

                        
7296
Les prêts aidés par l'Etat prévus à l'article R. 331-1 peuvent être accordés pour financer les opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis à l'article R. 351-55.
   

                    
7304 7308
###### Article R331-4
7305 7309

                                                                                    
7306 7310
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
7307 7311

                                                                                    
7308 7312
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
7309 7313

                                                                                    
7310 7314
b) Ni affectés à la location 
en meublé, à l'exception des logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55, ni affectés à la location 
saisonnière
 ou en meublé 
;
7311 7315

                                                                                    
7312 7316
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
7313 7317

                                                                                    
7314 7318
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
7315 7319

                                                                                    
7316 7320
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
   

                    
7463
###### Article R331-21-1
7464

                        
7465
Le montant de prêts accordés pour le financement de logements-foyers visés à l'article R. 351-55 ne peut dépasser 60 p. 100 du prix de référence de l'opération tel que défini par arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement lorsqu'il s'agit de logements-foyers comportant des locaux affectés à des services de soins et destinés à héberger à titre principal des personnes âgées indépendantes.
   

                    
7621 7629
###### Article R331-37
7622 7630

                                                                                    
7623 7631
Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :
7624 7632

                                                                                    
7625 7633
A
à
 tous les bénéficiaires
 :
7626

                                                                                    
7627 7633
-
 par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du 
comptoir
Comptoir
 des entrepreneurs 
;
7628 7633
-
et
 par les 
caisses régionales
établissements
 de crédit 
agricole 
agréés à cet effet
;
7629 7634

                                                                                    
7630 7635
2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré
,
 par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
   

                    
7676 7681
###### Article R331-43
7677 7682

                                                                                    
7678 7683
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.
7679 7684

                                                                                    
7680 7685
Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir
, sur autorisation du préfet,
 le transfert 
des prêts
du prêt
 à son profit.
   

                    
7736 7741
###### Article R331-48
7737 7742

                                                                                    
7738 7743
Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article R. 331-39, 1
°
.
, qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent :
7739 7744

                                                                                    
7740 7745
- s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;
7741 7746
- s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7742 7747

                                                                                    
7743 7748
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux.
 Sont assimilés à des propriétaires les titulaires de contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés leur donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
   

                    
7829 7834
###### Article R331-56
7830 7835

                                                                                    
7831 7836
Pour les prêts 
distribués en application de la loi de finances pour 1982, l'aide
mentionnés à l'article R. 331-32,
 de l'Etat est consentie 
au Crédit foncier de France et à la caisse nationale de crédit agricole
aux établissements visés à l'article R. 331-37
 sous forme de 
bonifications
bonification
 d'intérêt, suivant les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
7832 7837

                                                                                    
7833 7838
La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.
   

                    
7859 7864
###### Article R331-59
7860 7865

                                                                                    
7861 7866
Sur autorisation du préfet, le
Le
 préfinancement peut être transféré aux acquéreurs 
des
de
 logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie
,
 est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.
7862 7867

                                                                                    
7863 7868
A défaut 
de l'autorisation préfectorale susmentionnée
du transfert ou du maintien susmentionnés
, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.
7864 7869

                                                                                    
7865 7870
La demande 
d'autorisation 
de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée
 au ministre chargé de la construction et de l'habitation
 dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation
,
 et des finances.
7866

                                                                                    
7867
Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.