Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7294 |
##### Article R331-1-1 |
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7295 | ||
7296 |
Les prêts aidés par l'Etat prévus à l'article R. 331-1 peuvent être accordés pour financer les opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis à l'article R. 351-55. |
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7304 | 7308 |
###### Article R331-4 |
7305 | 7309 | |
7306 | 7310 |
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient : |
7307 | 7311 | |
7308 | 7312 |
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ; |
7309 | 7313 | |
7310 | 7314 |
b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55, ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ; |
7311 | 7315 | |
7312 | 7316 |
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ; |
7313 | 7317 | |
7314 | 7318 |
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ; |
7315 | 7319 | |
7316 | 7320 |
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre. |
7463 |
###### Article R331-21-1 |
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7464 | ||
7465 |
Le montant de prêts accordés pour le financement de logements-foyers visés à l'article R. 351-55 ne peut dépasser 60 p. 100 du prix de référence de l'opération tel que défini par arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement lorsqu'il s'agit de logements-foyers comportant des locaux affectés à des services de soins et destinés à héberger à titre principal des personnes âgées indépendantes. |
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7621 | 7629 |
###### Article R331-37 |
7622 | 7630 | |
7623 | 7631 |
Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés : |
7624 | 7632 | |
7625 | 7633 |
1° A à tous les bénéficiaires : |
7626 | ||
7627 | 7633 |
- par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du comptoir Comptoir des entrepreneurs ; |
7628 | 7633 |
- et par les caisses régionales établissements de crédit agricole agréés à cet effet ; |
7629 | 7634 | |
7630 | 7635 |
2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré , par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne. |
7676 | 7681 |
###### Article R331-43 |
7677 | 7682 | |
7678 | 7683 |
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant. |
7679 | 7684 | |
7680 | 7685 |
Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir , sur autorisation du préfet, le transfert des prêts du prêt à son profit. |
7736 | 7741 |
###### Article R331-48 |
7737 | 7742 | |
7738 | 7743 |
Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article R. 331-39, 1 ° . , qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent : |
7739 | 7744 | |
7740 | 7745 |
- s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ; |
7741 | 7746 |
- s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |
7742 | 7747 | |
7743 | 7748 |
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux. Sont assimilés à des propriétaires les titulaires de contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés leur donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent. |
7829 | 7834 |
###### Article R331-56 |
7830 | 7835 | |
7831 | 7836 |
Pour les prêts distribués en application de la loi de finances pour 1982, l'aide mentionnés à l'article R. 331-32, de l'Etat est consentie au Crédit foncier de France et à la caisse nationale de crédit agricole aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonifications bonification d'intérêt, suivant les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38. |
7832 | 7837 | |
7833 | 7838 |
La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans. |
7859 | 7864 |
###### Article R331-59 |
7860 | 7865 | |
7861 | 7866 |
Sur autorisation du préfet, le Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs des de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie , est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54. |
7862 | 7867 | |
7863 | 7868 |
A défaut de l'autorisation préfectorale susmentionnée du transfert ou du maintien susmentionnés , le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible. |
7864 | 7869 | |
7865 | 7870 |
La demande d'autorisation de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée au ministre chargé de la construction et de l'habitation dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation , et des finances. |
7866 | ||
7867 |
Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles. |