Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1984 (version b26f607)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1984.

9266
###### Article R353-166
9267

                        
9268
Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°) doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.
   

                    
9270
###### Article R353-167
9271

                        
9272
Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.
   

                    
9274
###### Article R353-169
9275

                        
9276
Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
9277

                        
9278
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
   

                    
9280
###### Article R353-170
9281

                        
9282
Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
   

                    
9284
###### Article R353-171
9285

                        
9286
Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
   

                    
9288
###### Article R353-172
9289

                        
9290
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est déterminée par mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.
   

                    
9292
###### Article R353-173
9293

                        
9294
Le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface habitable, peut évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.
   

                    
9296
###### Article R353-174
9297

                        
9298
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.
   

                    
9300
###### Article R353-175
9301

                        
9302
Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
   

                    
9304
###### Article R353-176
9305

                        
9306
Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.
   

                    
9308
###### Article R353-177
9309

                        
9310
La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
   

                    
9314
###### Article R353-168
9315

                        
9316
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.
9317

                        
9318
Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20.
   

                    
14149
#### Article Annexe II à l'article R353-166, art. 1
14150

                        
14151
I. - Description du logement :
14152

                        
14153
1° surface habitable ;
14154

                        
14155
2° dépendances ;
14156

                        
14157
3° garage ou parking affecté au logement.
14158

                        
14159
II. - Origine de propriété (établie conformément à l'article 3 du décret modifié n° 55-22 du 4 janvier 1955).
14160

                        
14161
III. - Renseignements administratifs :
14162

                        
14163
1° permis de construire ou déclaration de construction.
14164

                        
14165
2° modalités de financement (Renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues).
14166

                        
14167
- financement principal :
14168
- date d'octroi du prêt :
14169
- n° du prêt :
14170
- durée :
14171
- financement complémentaire :
14172

                        
14173
Fait à ..., le ....