Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 janvier 1984 (version cf1b407)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 1983.

9440 9452
###### Article R351-1
9441 9453

                                                                                    
9442 9454
L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
9443 9455

                                                                                    
9444 9456
- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.).
9445 9457

                                                                                    
9446 9458
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
9447 9459

                                                                                    
9448 9460
- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6
 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n
.
 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
   

                    
9452 8053
#
###### Article R351-3
9453 8054

                                                                                    
9454 8055
Sous réserve des dispositions prévues au 
dernier
deuxième
 alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
9455 8056

                                                                                    
9456 8057
Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu par ce bail ;
9457 8058

                                                                                    
9458 8059
Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en application de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de la première échéance du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.
9459 8060

                                                                                    
9460 8061
L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
8062

                                                                                    
8063
le droit à l'A.P.L. est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à compter de la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.