Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 1983 (version 341cd02)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1983.

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###### Article R331-65
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Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit 
foncier
Foncier
 de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention-type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
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La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.