Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 avril 1983 (version 00b4708)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1983.

7544 7544
###### Article R331-57
7545 7545

                                                                                    
7546 7546
Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux
 conditions définies à l'article R. 331-58 :
7547

                                                                                    
7546 7548
1. Aux
 personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49
, aux conditions définies à l'article R. 331-58.
7547

                                                                                    
7548 7548
Ce préfinancement ne peut être accordé que pour des
 ; ces
 logements
 doivent être
 destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et 
satisfaisant
satisfaire
 aux conditions prévues aux articles R. 331-
50
49
 à R. 331-52
 ;
7549

                                                                                    
7548 7550
2
.
 Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.
7551

                                                                                    
7552
Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du commissaire de la République du département un engagement portant sur :
7553

                                                                                    
7554
La définition des prestations à réaliser ;
7555

                                                                                    
7556
Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;
7557

                                                                                    
7558
Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement.
7559

                                                                                    
7560
Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle.
   

                    
7550 7562
###### Article R331-58
7551 7563

                                                                                    
7552
Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction peuvent bénéficier du préfinancement aux conditions suivantes :
7553

                                                                                    
7554
- son montant est au plus égal à 50 p. 100 du prix de vente prévisionnel de l'opération ;
7555
- il est consenti pour des périodes de trois mois renouvelables dans la limite d'une durée maximale de deux ans. Chaque avance trimestrielle est effectuée au taux moyen de l'argent au jour le jour entre banques du mois civil précédant celui au cours duquel l'octroi de l'avance ou son renouvellement est notifié à l'emprunteur. L'équilibre financier des établissements distributeurs est assuré par des bonifications d'intérêt forfaitaires égales à 1,25 point ;
7556
- il peut être reconduit pour un an aux conditions de l'alinéa précédent ; toutefois, son taux est majoré de 1,25 point.
7557

                                                                                    
7558
Les autres constructeurs en bénéficient dans les mêmes conditions, à l'exception :
7559

                                                                                    
7560
- du montant qui ne peut dépasser 35 p. 100 du prix de vente prévisionnel de l'opération ;
7561
- du taux qui est majoré de 1,25 point par rapport aux conditions de l'alinéa premier, pendant les deux premières années et au maximum, ensuite de 1,5 point.
7562

                                                                                    
7563
//DECR.0909 :
7564

                                                                                    
7565 7564
Un préfinancement à quotité et à aide de l'Etat majorées pourra être accordé à titre exceptionnel dans des conditions fixées par un
Un
 arrêté conjoint des ministres chargés 
des finances et 
de la construction et de l'habitation 
et des finances.//
définit les conditions du préfinancement visé à l'article R. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-56.
   

                    
7567 7566
###### Article R331-59
7568 7567

                                                                                    
7569 7568
Sur autorisation du préfet, le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs des logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie, est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.
7570 7569

                                                                                    
7571 7570
A défaut de l'autorisation préfectorale susmentionnée, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.
7572 7571

                                                                                    
7573 7572
La demande d'autorisation de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée au ministre chargé de la construction et de l'habitation dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
7573

                                                                                    
7574
Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.