Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 novembre 1982 (version b95e768)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1982.

1578 1578
###### Article L353-15
1579 1579

                                                                                    
1580 1580
Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres 
1er
Ier
, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis
, de l'article 38
 et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n
.
°
 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.
1581

                                                                                    
1582
Les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3.
   

                    
1906 1908
##### Article L442-3
1907 1909

                                                                                    
1908 1910
Le remboursement des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles s'opère, dans
Dans
 les immeubles appartenant aux organismes 
d'habitations
d'habitation
 à loyer modéré, 
conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
1911

                                                                                    
1912
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
1913
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun sur la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
1914
- du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
1915
- La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.