Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1578 | 1578 |
###### Article L353-15 |
1579 | 1579 | |
1580 | 1580 |
Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres 1er Ier , V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis , de l'article 38 et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n . ° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14. |
1581 | ||
1582 |
Les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3. |
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1906 | 1908 |
##### Article L442-3 |
1907 | 1909 | |
1908 | 1910 |
Le remboursement des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles s'opère, dans Dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations d'habitation à loyer modéré, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie : |
1911 | ||
1912 |
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; |
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1913 |
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun sur la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ; |
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1914 |
- du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. |
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1915 |
- La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. |