Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 9 mars 1980 (version 6c6d28b)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 1980.

5427
####### Article R*313-9
5428

                        
5429
Les quatre cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après :
5430

                        
5431
1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;
5432

                        
5433
2. Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23 ;
5434

                        
5435
a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;
5436

                        
5437
b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la construction de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont désignés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation.
5438

                        
5439
c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants. Ces organismes sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet arrêté.
5440

                        
5441
3. A titre exceptionnel, investissement par les employeurs dans la construction de logements ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant et loués ou destinés à être loués à leurs salariés ; cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés de l'entreprise.
   

                    
5471 5455
###### Article R*313-19
5472 5456

                                                                                    
5473 5457
La participation des employeurs ne peut être investie dans l'acquisition et l'aménagement de terrains, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants
,
 que dans les limites fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des programmes et de leur zone d'implantation.
5474 5458

                                                                                    
5475 5459
Elle peut 
être 
également
 être
 investie dans l'acquisition 
sans amélioration 
de logements 
pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, soit lorsqu'elles utilisent le droit que leur reconnait l'article 10 de la loi n. 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux 
à usage 
locatif achevés
d'habitation, soit lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
5460

                                                                                    
5461
1. L'acquisition doit intervenir dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
5462

                                                                                    
5475 5463
2. L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper
 depuis moins de cinq ans.
 Dans ce cas, le
5464

                                                                                    
5475 5465
3. Le
 financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.
   

                    
5501 5491
###### Article R*313-15
5502 5492

                                                                                    
5503 5493
Les 
logements construits avec
prêts à des personnes physiques au titre de
 la participation des employeurs 
doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés par la législation sur les habitations à loyer modéré ou pour l'octroi des primes à
à l'effort de construction pour
 la construction
, l'acquisition, l'agrandissement ou l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété et les prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre des finances
.
 Le critère de ressources est également applicable au bénéficiaire du prêt lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un de ses ascendants ou descendants ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint.
5494

                                                                                    
5495
Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 313-32.
5496

                                                                                    
5497
Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés par les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts visés aux articles R. 331-1 ou R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
   

                    
5519 5513
####### Article R*313-28
5520 5514

                                                                                    
5521 5515
Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2
.
, a) doivent grouper au moins soixante employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci ; ce minimum est réduit à vingt si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels.
5522 5516

                                                                                    
5523 5517
Les associations mentionnées ci-dessus qui, pendant deux années consécutives, ont recueilli, au sens de l'article R. 313-25, 
à l'exclusion des versements faits à l'organisme mentionne à l'article R. 313-36 (alinéa 2) 
des sommes inférieures à un montant annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ne peuvent plus collecter la participation des employeurs.
   

                    
5543 5537
####### Article R*313-31
5544 5538

                                                                                    
5545 5539
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2
.
, a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
5546 5540

                                                                                    
5547 5541
1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter :
5548 5542

                                                                                    
5549 5543
- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38
, 
 (
alinéa 2
,
)
 et R. 313-39
, 
 (
alinéa 2
)
 ;
5550 5544
- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39
, 
 (
alinéa 2
)
 ;
5551 5545
- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement
 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances
.
5552 5546

                                                                                    
5553 5547
2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent 
pas
par
 l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements.
5554 5548

                                                                                    
5555 5549
Ces sociétés ont pour objet :
5556 5550

                                                                                    
5557 5551
a) Soit l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux ou la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.
5558 5552

                                                                                    
5559 5553
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2
°
.
, a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.
5560 5554

                                                                                    
5561 5555
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret.
5562 5556

                                                                                    
5563 5557
b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente.
5564 5558

                                                                                    
5565 5559
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2
.
, a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
5566 5560

                                                                                    
5567 5561
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5568 5562

                                                                                    
5569 5563
c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.
5570 5564

                                                                                    
5571 5565
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2
.
, a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
5572 5566

                                                                                    
5573 5567
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées
 par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5568

                                                                                    
5573 5569
2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies
 par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5574 5570

                                                                                    
5575 5571
3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. ci-dessus autres que celles ayant pour objet la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.
5576 5572

                                                                                    
5577 5573
4. Prêts :
5578 5574

                                                                                    
5579 5575
- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ;
5580 5576
- à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code, première partie, ou à des sociétés immobilières suscitées par des sociétés de crédit immobilier ayant pour objet la construction de logements en vue de l'accession à la propriété.
5581 5577

                                                                                    
5582 5578
Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des 
logements
logeents
 ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par 
une
un
 convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5583 5579

                                                                                    
5584 5580
5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire 
de
des
 travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5585 5581

                                                                                    
5586 5582
6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5587 5583

                                                                                    
5588 5584
7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies.
5589 5585

                                                                                    
5590 5586
8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus.
5591 5587

                                                                                    
5592 5588
9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2
°
.
, c).
5593 5589

                                                                                    
5594 5590
10. 
Participation
Participations
 sous forme de 
subvention
subventions
 ou de prêts au financement des opérations d'aménagement de logements existants occupés par des handicapés physiques
 moteurs.
.
5591

                                                                                    
5592
11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5593

                                                                                    
5594
12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2).