Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7522 | 7522 |
###### Article R331-53 |
7523 | 7523 | |
7524 | 7524 |
Le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 destinés à financer les logements construits ou acquis et améliorés dans les conditions définies à l'article R. 331-48 est fixé en fonction de la surface des logements, compte tenu de leur localisation , de la situation de famille du bénéficiaire et des ressources des occupants. |
7525 | 7525 | |
7526 | 7526 |
Dans les autres cas, le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 peut atteindre 70 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 (5 ) .). Le taux maximum est porté à 90 p. 100 pour les ménages bénéficiaires ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien . |
7527 | 7527 | |
7528 | 7528 |
Toutefois, lorsque les ressources du ménage bénéficiaire , définies à l'article R. 331-42 , sont inférieures à un plafond, le montant des prêts peut atteindre 80 p. 100 du prix de vente mentionné à l'alinéa précédent . Le taux maximum est porté à 100 p. 100 pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien . |
7529 | 7529 | |
7530 | 7530 |
Les montants des prêts prévus aux alinéas ci-dessus ne peuvent dépasser des limites déterminées en fonction de la situation de famille du bénéficiaire , des ressources des occupants et de la localisation du logement. |
7531 | 7531 | |
7532 | 7532 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation , et des finances. |