Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 octobre 1979 (version 215d8b6)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 1979.

5351 5351
####### Article R*313-2
5352 5352

                                                                                    
5353 5353
Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par l'article 231 du code général des impôts et par les textes réglementaires pris pour l'application de cet article.
5354

                                                                                    
5355
Ce montant est diminué pour les employeurs qui occupaient moins de dix salariés en 1978 ou en 1979 et qui portent leur effectif à dix ou plus en 1979 ou en 1980 d'un abattement calculé comme suit :
5356

                                                                                    
5357
360 000 F pour la première année pendant laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ;
5358

                                                                                    
5359
240 000 F pour la deuxième année ;
5360

                                                                                    
5361
120 000 F pour la troisième année.