Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 1979 (version 52f160f)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1979.

8922 8974
###### Article R353-1
8923 8975

                                                                                    
8924 8976
Les conventions 
passées
conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2. et 3.)
 entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré 
en application des dispositions de
ou, conformément à
 l'article L. 
351-2 (2e et 3e)
353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales
 doivent être conformes aux conventions types reproduites en annexe 
au
du
 présent code.
   

                    
8926 8978
###### Article R353-2
8927 8979

                                                                                    
8928 8980
I - 
Ces conventions s'appliquent 
aux
:
8981

                                                                                    
8928 8982
1. Aux
 logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux
, lorsqu'ils répondent
 et appartenant aux collectivités locales, ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte et à leurs filiales dans les conditions prévues par l'article L. 353-18 (annexe n. I) ;
8983

                                                                                    
8984
2. Aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés au 1 ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif (annexe n. II).
8985

                                                                                    
8928 8986
II - Ces logements doivent répondre
 à l'une des conditions
 de financement
 fixées ci-dessous :
8929 8987

                                                                                    
8930 8988
1. 
Logements à usage locatif,
Logement
 financés dans les conditions prévues 
aux
par les
 livre III, titre Ier, 
et 
livre IV
,
 du présent code
 (annexe n° 1).
, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
8931 8989

                                                                                    
8932 8990
2. Logements 
bénéficiant des aides spécifiques de
donnant lieu à des prêts aidés par
 l'Etat 
prévues par les dispositions réglementaires fixant les conditions d'octroi desdites aides en application de l'article L. 351-2 (3.) et notamment
définis par
 les articles
 R. 323-1 à R. 323-11,
 R. 331-1 à R. 331-31 :
8933 8991

                                                                                    
8934 8992
a) Soit pour leur construction 
(annexe n° 2) 
;
8935 8993

                                                                                    
8936 8994
b
) Soit pour leur amélioration (annexe n° 3) ;
8937

                                                                                    
8938 8994
c
) Soit pour leur acquisition et amélioration 
(annexe n° 4).
;
8995

                                                                                    
8996
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;
8997

                                                                                    
8998
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
   

                    
8940
###### Article R353-4
8941

                        
8942
Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
8943

                        
8944
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
8945

                        
8946
La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.
8947

                        
8948
A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.
   

                    
8950
###### Article R353-6
8951

                        
8952
Cette contribution est assise sur l'ensemble des loyers des logements conventionnés, à l'exception des logements financés en application du décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968 et des articles R. 311-1 et R. 311-5 à R. 311-65, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 24 mai 1961, et des logements mentionnés à l'article R. 353-2 (2e, a et c).
8953

                        
8954
Son montant est déterminé annuellement, par application à la masse des loyers des logements conventionnés, d'un taux de base de la contribution, compte tenu de déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un programme de travaux et selon la formule suivante :
8955

                        
8956
P = Lt - D,
8957

                        
8958
dans laquelle :
8959

                        
8960
P est le montant de la contribution des organismes d'habitations à loyer modéré au fonds national de l'habitation ;
8961

                        
8962
L représente la masse des loyers constituant l'assiette de la contribution ;
8963

                        
8964
D représente le montant des déductions liées aux charges de l'organisme résultant de la réalisation d'un programme de travaux.
8965

                        
8966
T représente le taux de base de la contribution.
8967

                        
8968
Dans tous les cas où le montant des déductions D est supérieur ou égal au produit de la masse des loyers L par le taux de la contribution t, celle-ci aura une valeur nulle.
8969

                        
8970
Les modalités de détermination de chacun des paramètres L et D ainsi que la valeur du taux de base t sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
8971

                        
8972
A titre dérogatoire des organismes pourront être autorisés à utiliser un taux de base t d'une valeur inférieure.
8973

                        
8974
La contribution due par un organisme au titre d'un exercice donné déterminée par application de la formule ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité de l'organisme pour l'exercice considéré. Les données propres à l'organisme et nécessaires au calcul sont communiquées par l'organisme au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants, avant le 30 juin de l'exercice suivant l'exercice de référence. Le président du fonds national de l'habitation notifie à l'organisme le montant de la contribution due au titre de l'exercice de référence au plus tard le 30 septembre de l'exercice suivant l'exercice de référence.
8975

                        
8976
La contribution annuelle due par un organisme au titre de chaque exercice est réglée au cours de l'exercice suivant par acomptes trimestriels dont le montant est égal au quart du montant de la contribution annuelle réglée au cours de l'exercice précédent.
8977

                        
8978
La régularisation intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice suivant.
8979

                        
8980
Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur.
   

                    
8982
###### Article R353-7
8983

                        
8984
Les réservations obligatoires prévues par le livre IV, titre IV, chapitre Ier, section I, du présent code (2e partie) et notamment celles prévues à l'article R. 441-19, s'appliquent aux logements conventionnés.
   

                    
8986 7811
###### Article R353-8
8987 7812

                                                                                    
8988 7813
Nonobstant les dispositions prises en application de l'article R. 441-21 dans les agglomérations urbaines de plus de 100000 habitants situées hors de la région d'Ile-de-France, les conventions fixent le pourcentage
Par dérogation aux articles R. 353-6 et R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité
 des logements conventionnés 
que les organismes bailleurs réservent
est réservée principalement
 au profit 
des
de
 personnes ou 
des
de
 familles
 prioritaires ou
 en provenance 
des centres d'hébergement ; le nombre de ces logements ne saurait être chaque année inférieur à 20 p. 100 des logements neufs mis en location et à 20 p. 100 des logements anciens devenus vacants et ne faisant pas l'objet d'une réservation conventionnelle.
d'habitat insalubre.
   

                    
8990
###### Article R353-10
8991

                        
8992
Dans la région d'Ile-de-France, les conventions fixent la part des logements soumis à réservation en application de l'article R. 441-20 destinés à des personnes ou à des familles prioritaires de Paris et mis à la disposition du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lorsqu'ils sont implantés dans l'un des départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines. Elles fixent également la part de ces logements réservés aux mal-logés de ces départements.
   

                    
8994 9000
###### Article R353-11
8995 9001

                                                                                    
8996 9002
Les 
bailleurs sont tenus envers les 
organismes 
bailleurs assurent en priorité
chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci
, dans les conditions 
prévues
définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue
 à l'article 
R. 441-24, dernier alinéa, le relogement des personnes soumises à une obligation de mobilité résidentielle par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique.
L. 351-8.
   

                    
8998
###### Article R353-12
8999

                        
9000
Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par arrêté préfectoral. Ce pourcentage est fixé par les conventions.
   

                    
9002 9004
###### Article R353-13
9003 9005

                                                                                    
9004 9006
Les 
organismes bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.
   

                    
9006 9008
###### Article R353-14
9007 9009

                                                                                    
9008 9010
Les 
organismes bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.
conventions fixent les conditions d'occupation des logements conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
9011

                                                                                    
9012
Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par le titre III, chapitre unique, section I, du présent livre.
   

                    
9010
###### Article R353-15
9011

                        
9012
Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.
   

                    
9014
###### Article R353-16
9015

                        
9016
Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
9017

                        
9018
Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par le titre III, chapitre unique, section I, du présent livre.
   

                    
9020
###### Article R353-17
9021

                        
9022
Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, l'organisme bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
9023

                        
9024
L'organisme bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
   

                    
9026
###### Article R353-18
9027

                        
9028
Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
9029

                        
9030
Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-20, il est reconduit tacitement, à la volonté du locataire seul, pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
9031

                        
9032
Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales.
9033

                        
9034
Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
9035

                        
9036
En cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
   

                    
9038
###### Article R353-19
9039

                        
9040
La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées dans les conventions.
   

                    
9042 7857
###### Article R353-20
9043 7858

                                                                                    
9044 7859
Les 
loyers pratiqués peuvent être revisés, au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans la limite du loyer maximum, tel que défini
charges récupérables, telles que définies
 à l'article 
R. 353-19 selon les modalités fixées par les conventions.
9045

                                                                                    
9046 7859
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers
38 de la loi du 1er septembre 1948,
 peuvent faire l'objet 
d'un réajustement
de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle
 dans 
la limite du loyer maximum.
9047

                                                                                    
9048 7859
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période. Ce montant peut être revisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, selon les modalités fixées
des conditions prévues
 par les conventions.
   

                    
9050 9014
###### Article R353-21
9051 9015

                                                                                    
9052 9016
Le 
loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf convention expresse du bail qui
locataire
 peut 
prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée
donner congé à tout moment, dans les conditions définies
 par les conventions
.
9053

                                                                                    
9054
Après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance conforme aux prescriptions de la convention est remise par le bailleur au locataire.
9016
, sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.
   

                    
9056
###### Article R353-22
9057

                        
9058
Le montant du cautionnement qui peut être demandé au locataire lors de l'entrée dans les lieux est au plus égal à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de ce dernier.
   

                    
9060 9018
###### Article R353-23
9061 9019

                                                                                    
9062 9020
Les 
charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent
conventions peuvent
 être 
limitativement énumérées dans le bail.
9063

                                                                                    
9064
Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle ou par celle de budgets prévisionnels.
9065

                                                                                    
9066 9020
Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, l'organisme bailleur en communique le décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre
révisées
 tous les 
locataires de l'immeuble.
9067

                                                                                    
9068 9020
Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font
trois ans, à
 la demande
, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
 de l'une ou l'autre des parties.
9021

                                                                                    
9022
Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la révision de la convention intervient dans les conditions fixées par celle-ci.
   

                    
9070 9024
###### Article R353-24
9071 9025

                                                                                    
9072 9026
En
Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait
 application des dispositions de l'article L. 353-
7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, l'organisme bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
9073

                                                                                    
9074
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractère très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
9075

                                                                                    
9076
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-2 (1.), le bail prend effet à compter de l'acceptation par le locataire.
9077

                                                                                    
9078
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-2 (2., b), sous réserve des dispositions des articles R. 353-25 et R. 353-2 (2., c), le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
9026
6.
9027

                                                                                    
9028
Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.
   

                    
9080
###### Article R353-25
9081

                        
9082
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-2 (2., b) dont la construction a été financée dans les conditions prévues aux livre III, titre Ier, et livre IV du présent code, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, l'organisme bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'article R. 353-24, alinéa Ier, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
9083

                        
9084
Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
   

                    
9086
###### Article R353-26
9087

                        
9088
Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail.
9089

                        
9090
A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.
   

                    
9092
###### Article R353-27
9093

                        
9094
Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, l'organisme bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.
   

                    
9096
###### Article R353-28
9097

                        
9098
Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, l'organisme bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
   

                    
9100
###### Article R353-29
9101

                        
9102
Les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties.
   

                    
9104
###### Article R353-30
9105

                        
9106
Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts de l'organisme bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.
9107

                        
9108
Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.
   

                    
9110
###### Article R353-31
9111

                        
9112
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant assure la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
   

                    
7817
###### Article R353-5
7818

                        
7819
Les bailleurs signataires des conventions régies par le présent décret apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.
7820

                        
7821
La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.
7822

                        
7823
I. - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-2, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-2 (II, 2e).
7824

                        
7825
Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :
7826

                        
7827
P = L x t, dans laquelle :
7828

                        
7829
P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;
7830

                        
7831
L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;
7832

                        
7833
t représente le taux de la contribution.
7834

                        
7835
Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.
7836

                        
7837
II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.
7838

                        
7839
Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.
7840

                        
7841
III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
7842

                        
7843
IV. - La contribution totale, due par une bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.
7844

                        
7845
La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :
7846

                        
7847
a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;
7848

                        
7849
b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.
   

                    
7851
###### Article R353-9
7852

                        
7853
Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.