Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 1978 (version d6f6f2f)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 1978.

2379
####### Article R*111-29
2380

                        
2381
L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.
2382

                        
2383
L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
   

                    
2385
####### Article R*111-30
2386

                        
2387
La décision d'agrément précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.
   

                    
2389
####### Article R*111-31
2390

                        
2391
Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.
   

                    
2393
####### Article R*111-32
2394

                        
2395
Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :
2396

                        
2397
1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;
2398

                        
2399
2. La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;
2400

                        
2401
3. L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ;
2402

                        
2403
4. L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;
2404

                        
2405
5. Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;
2406

                        
2407
6. L'étendue de l'agrément sollicité.
   

                    
2409
####### Article R*111-33
2410

                        
2411
L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.
2412

                        
2413
En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 111-25 et aux obligations prévues à l'article R. 111-31, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement.
2414

                        
2415
La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.
   

                    
2417
####### Article R*111-34
2418

                        
2419
La commission d'agrément est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées ; elle comprend :
2420

                        
2421
Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
2422

                        
2423
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
2424

                        
2425
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
2426

                        
2427
Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
2428

                        
2429
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
2430

                        
2431
Un représentant du ministre chargé du travail ;
2432

                        
2433
Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
2434

                        
2435
Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;
2436

                        
2437
Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire, dont un représentant des contrôleurs techniques ;
2438

                        
2439
Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.
2440

                        
2441
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ;
2442

                        
2443
En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ;
2444

                        
2445
En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.
   

                    
2447
####### Article R*111-35
2448

                        
2449
Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
2450

                        
2451
Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ; ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.
2452

                        
2453
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.
2454

                        
2455
Le réglement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.
   

                    
2457
####### Article R*111-36
2458

                        
2459
Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
2461
####### Article R*111-37
2462

                        
2463
L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public.