Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article R*111-14-1 |
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2274 | ||
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Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement. |
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2276 | ||
2277 |
S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes. |
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2278 | ||
2279 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article. |