Code de la consommation


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Version consolidée au 1er octobre 2021 (version c4d803d)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2021.

3 3
## Article liminaire
4 4

                                                                                    
5 5
Pour l'application du présent code, on entend par :
6
- consommateur
6 7
1° Consommateur
 : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
7
- non
7 9
2° Non
-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
8
- professionnel
8 11
3° Professionnel
 : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel
 ;
12

                                                                                    
13
4° Producteur : le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
14

                                                                                    
15
5° Bien comportant des éléments numériques : tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions ;
16

                                                                                    
17
6° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique ;
18

                                                                                    
19
7° Service numérique : un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service ;
20

                                                                                    
21
8° Support durable : tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;
22

                                                                                    
23
9° Fonctionnalité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité ;
24

                                                                                    
25
10° Compatibilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir lesdits biens, matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques ;
26

                                                                                    
27
11° Interopérabilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés ;
28

                                                                                    
29
12° Durabilité : la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal ;
30

                                                                                    
8 31
13° Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
.
   

                    
16 39
##### Article L111-1
17 40

                                                                                    
18 41
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat 
de vente de biens ou de fourniture de services
à titre onéreux
, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
19 42

                                                                                    
20 43
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, 
ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, 
compte tenu
 de leur nature et
 du support de communication utilisé
 et
, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité
 du bien 
ou
comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du
 service 
concerné
numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel
 ;
21 44

                                                                                    
22 45
2° Le prix 
du bien ou du service,
ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix
 en application des articles L. 112-1 à L. 112-4
-1
 ;
23 46

                                                                                    
24 47
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à 
livrer
délivrer
 le bien ou à exécuter le service ;
25 48

                                                                                    
26 49
4° Les informations relatives à 
son identité
l'identité du professionnel
, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
27 50

                                                                                    
28 51
S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux
L'existence et les
 modalités de mise en œuvre des garanties 
et
légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes
 aux autres conditions contractuelles ;
29 52

                                                                                    
30 53
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
31 54

                                                                                    
32 55
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
33 56

                                                                                    
34 57
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, 
y compris 
lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain
 et de contenu numérique non fourni sur un support matériel
. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
   

                    
83
##### Article L111-6
84

                        
85
Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur selon des modalités précisées par décret.
   

                    
157
##### Article L112-4-1
158

                        
159
Lorsque le contrat de vente de biens ou le contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques ne prévoit pas le paiement d'un prix, le professionnel précise la nature de l'avantage procuré par le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2.
   

                    
737
###### Article L131-3
738

                        
739
Tout manquement aux obligations d'informations mentionnées à l'article L. 111-6 en matière d'activité de fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison de prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
740

                        
741
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
757 782
###### Article L131-6
758 783

                                                                                    
759 784
Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3
, L. 112-4
 et L. 112-4
-1
 relatifs aux modalités de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
760 785

                                                                                    
761 786
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
1033 1058
##### Article L211-2
1034 1059

                                                                                    
1035 1060
I.
 - 
-
Les conditions générales
 de vente
 applicables aux contrats de consommation mentionnent
 :
1036

                                                                                    
1037 1060
1° Selon
, selon
 des modalités fixées par 
arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence
décret :
1061

                                                                                    
1062
1° La nature de l'avantage procuré par le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2 au lieu ou en complément d'un prix ;
1063

                                                                                    
1037 1064
2° L'existence
, les conditions de mise en œuvre et le contenu 
des garanties légales, en particulier 
de la garantie légale de conformité 
et
pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, ainsi que
 de la garantie relative aux 
défauts de la chose vendue
vices cachés conformément aux dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil
, dues par le vendeur ;
1038 1065

                                                                                    
1039 1066
2
3
° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente.
1040 1067

                                                                                    
1041 1068
II.
 - 
-
Pour certaines catégories de biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l'existence et la durée de la garantie légale de conformité.
   

                    
1071
##### Article L212-3
1072

                        
1073
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
   

                    
1101
##### Article L214-4
1102

                        
1103
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
   

                    
1139 1158
##### Article L216-1
1140 1159

                                                                                    
1141 1160
Le professionnel 
livre
délivre
 le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en 
ont convenu
conviennent
 autrement
.
1161

                                                                                    
1141 1162
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4
.
1142 1163

                                                                                    
1143 1164
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de 
livraison ou d'exécution
délivrance ou de fourniture
, le professionnel 
livre
délivre
 le bien ou 
exécute la prestation
fournit le service
 sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
1144 1165

                                                                                    
1145
La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
1166
Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
   

                    
1147 1168
##### Article L216-2
1148 1169

                                                                                    
1149
En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
1150

                                                                                    
1151
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
1152

                                                                                    
1153 1170
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du
Tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au
 consommateur 
avant la conclusion du contrat.
au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.
   

                    
1155 1172
##### Article L216-3
1156 1173

                                                                                    
1157 1174
Lorsque le 
contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2,
consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par
 le professionnel
 rembourse le
, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au
 consommateur 
lors 
de la 
totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
remise du bien au transporteur.
   

                    
1159 1176
##### Article L216-4
1160 1177

                                                                                    
1161
Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
1178
La délivrance ou la mise en service du bien s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et des instructions d'installation ainsi que, s'il y a lieu, du contrat de garantie commerciale.
   

                    
1163 1180
##### Article L216-5
1164 1181

                                                                                    
1165 1182
Lorsque le
Le professionnel indique par écrit au
 consommateur 
confie
lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de
 la livraison 
du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement
et de mise en service
 du bien
 est transféré
. Un écrit est laissé
 au consommateur lors de 
la
l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour le consommateur de formuler des réserves, notamment en cas de défaut du bien ou de défaut de
 remise 
de la notice d'emploi ou des instructions d'installation.
1183

                                                                                    
1165 1184
L'absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception 
du bien 
au transporteur
n'exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu'il doit au consommateur
.
   

                    
1167 1186
##### Article L216-6
1187

                                                                                    
1188
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1189

                                                                                    
1190
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
1191

                                                                                    
1192
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
1193

                                                                                    
1194
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
1195

                                                                                    
1196
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1197

                                                                                    
1198
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
1199

                                                                                    
1200
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
1168 1201

                                                                                    
1169 1202
Les dispositions du présent 
chapitre
article
 sont 
d'ordre public.
sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
   

                    
1204
##### Article L216-7
1205

                        
1206
Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
   

                    
1208
##### Article L216-8
1209

                        
1210
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
   

                    
1175 1216
###### Article L217-1
1217

                                                                                    
1218
I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
1219

                                                                                    
1220
Sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d'un prix.
1221

                                                                                    
1222
Sont également assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire.
1176 1223

                                                                                    
1177 1224
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent 
aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
1178

                                                                                    
1179 1224
Elles s'appliquent 
à l'eau
, à l'électricité
 et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
1225

                                                                                    
1226
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux biens comportant des éléments numériques au sens de l'article liminaire lorsque ces éléments sont fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. Lorsqu'il n'apparaît pas clairement que la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique fait l'objet d'un contrat distinct, cette fourniture est présumée relever du contrat de vente du bien.
1227

                                                                                    
1228
II.-Lorsqu'un contrat rassemble la vente de biens relevant du présent chapitre et d'autres biens non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s'applique qu'aux biens couverts par le présent chapitre. En outre, lorsqu'un contrat a pour objet principal la vente de biens couverts par le présent chapitre et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s'applique qu'aux biens. Par ailleurs, dans le cas d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux biens.
1229

                                                                                    
1230
Les conditions de résolution de ces contrats sont toutefois régies par l'article L. 217-16.
   

                    
1181 1232
###### Article L217-2
1182 1233

                                                                                    
1183 1234
Les dispositions du présent chapitre ne sont 
pas 
applicables 
ni aux
:
1235

                                                                                    
1183 1236
1° Aux
 biens vendus
 sur saisie ou
 par autorité de justice 
ni à ceux
;
1237

                                                                                    
1183 1238
2° Aux biens d'occasion
 vendus aux enchères publiques
.
1184

                                                                                    
1185
Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.
1238
 au sens des articles L. 320-1 et suivants du code de commerce dès lors que les consommateurs ont la faculté d'y assister en personne ;
1239

                                                                                    
1240
3° Aux ventes d'animaux domestiques ;
1241

                                                                                    
1242
4° Aux contenus numériques et aux services numériques ne relevant pas d'un contrat de vente de bien comportant des éléments numériques, ni aux contenus numériques fournis sur un support matériel servant exclusivement à leur transport. De tels contenus sont régis par les dispositions des articles L. 224-25-1 et suivants ;
1243

                                                                                    
1244
5° Aux contenus numériques et services numériques énumérés au II de l'article L. 224-25-3, y compris lorsque ceux-ci sont intégrés ou interconnectés à un bien couvert par le présent chapitre.
   

                    
1187 1250
#
###### Article L217-3
1188 1251

                                                                                    
1189
Les
1252
Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
1253

                                                                                    
1254
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
1255

                                                                                    
1256
Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :
1257

                                                                                    
1258
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
1259

                                                                                    
1260
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
1261

                                                                                    
1189 1262
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux
 dispositions 
du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le
de l'article L. 217-19.
1263

                                                                                    
1189 1264
Le
 vendeur 
agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de
répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le
 consommateur
.
1190

                                                                                    
1191 1264
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de l'Union européenne ou toute personne qui se présente
 comme 
producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.
1265

                                                                                    
1266
Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
   

                    
1195 1268
#
###### Article L217-4
1196 1269

                                                                                    
1197 1270
Le 
vendeur livre un bien
bien est
 conforme au contrat 
et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
1198

                                                                                    
1199 1270
Il
s'il
 répond 
également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des
notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1271

                                                                                    
1272
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
1273

                                                                                    
1274
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
1275

                                                                                    
1199 1276
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les
 instructions 
de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
1277

                                                                                    
1278
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
   

                    
1201 1280
#
###### Article L217-5
1202 1281

                                                                                    
1203 1282
Le
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le
 bien est conforme 
au contrat
s'il répond aux critères suivants
 :
1204 1283

                                                                                    
1205 1284
S'il
Il
 est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien 
semblable et, le
de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
1285

                                                                                    
1205 1286
2° Le
 cas échéant
 :
1206

                                                                                    
1207 1286
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et
, il
 possède les qualités que 
celui-ci
le vendeur
 a présentées 
à l'acheteur
au consommateur
 sous forme d'échantillon ou de modèle
 ;
1208
- s'il présente les qualités qu'un acheteur
1286
, avant la conclusion du contrat ;
1287

                                                                                    
1288
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
1289

                                                                                    
1208 1290
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur
 peut légitimement attendre 
;
1291

                                                                                    
1292
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
1293

                                                                                    
1208 1294
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, 
eu égard 
aux
à la nature du bien ainsi qu'aux
 déclarations publiques faites par le vendeur, par 
le producteur
toute personne en amont dans la chaîne de transactions,
 ou par 
son représentant, notamment
une personne agissant pour leur compte, y compris
 dans la publicité ou 
sur 
l'étiquetage
.
1295

                                                                                    
1296
II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1297

                                                                                    
1208 1298
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître
 ;
1209 1299

                                                                                    
1210 1300
Ou s'il présente les
Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
1301

                                                                                    
1302
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
1303

                                                                                    
1210 1304
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs
 caractéristiques 
définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
   

                    
1212 1306
#
###### Article L217-6
1213 1307

                                                                                    
1214
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
1308
Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes.
   

                    
1216 1310
#
###### Article L217-7
1217 1311

                                                                                    
1218 1312
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à 
partir
compter
 de la délivrance du bien
, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
1313

                                                                                    
1314
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
1315

                                                                                    
1218 1316
Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique,
 sont présumés exister au moment de la délivrance
, sauf preuve contraire.
1219

                                                                                    
1220
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
1221

                                                                                    
1222 1316
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature
 du bien 
ou le défaut
les défauts
 de conformité 
invoqué.
qui apparaissent :
1317

                                                                                    
1318
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;
1319

                                                                                    
1320
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans.
   

                    
1224 1324
#
###### Article L217-8
1225 1325

                                                                                    
1226 1326
L'acheteur est en
En cas de défaut de conformité, le consommateur a
 droit 
d'exiger la
à la mise en
 conformité du bien 
par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
1327

                                                                                    
1226 1328
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu 
au contrat
. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine
 jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre,
 dans les 
matériaux qu'il a lui-même fournis.
conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
1329

                                                                                    
1330
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
   

                    
1228 1332
#
###### Article L217-9
1229 1333

                                                                                    
1230 1334
En cas de défaut de
Le consommateur est en droit d'exiger la mise en
 conformité
, l'acheteur choisit
 du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
1335

                                                                                    
1230 1336
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant
 entre la réparation et le remplacement
 du bien.
1231

                                                                                    
1232 1336
Toutefois, le
. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du
 vendeur
 peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut
.
 Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
   

                    
1234 1338
#
###### Article L217-10
1235 1339

                                                                                    
1236 1340
Si la réparation et le remplacement
La mise en conformité
 du bien 
sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
1237

                                                                                    
1238
La même faculté lui est ouverte :
1239

                                                                                    
1240 1340
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9
a lieu dans un délai raisonnable qui
 ne peut être 
mise en œuvre dans le délai d'un mois
supérieur à trente jours
 suivant la 
réclamation de l'acheteur ;
1241

                                                                                    
1242 1340
2° Ou si cette solution ne peut l'être
demande du consommateur et
 sans inconvénient majeur pour 
celui-ci
lui,
 compte tenu de la nature du bien et de l'usage 
qu'il recherche.
1243

                                                                                    
1244
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de
1340
recherché par le consommateur.
1341

                                                                                    
1342
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
1343

                                                                                    
1244 1344
Un décret précise les modalités de la mise en
 conformité 
est mineur.
du bien.
   

                    
1246 1346
#
###### Article L217-11
1247 1347

                                                                                    
1248 1348
L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10
La mise en conformité du bien
 a lieu sans aucun frais pour 
l'acheteur
le consommateur
.
1249 1349

                                                                                    
1250
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
1350
Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.
   

                    
1252 1352
#
###### Article L217-12
1253 1353

                                                                                    
1254
L'action résultant
1354
Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1355

                                                                                    
1356
1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ;
1357

                                                                                    
1254 1358
2° De l'importance
 du défaut de conformité 
se prescrit par deux ans à compter de la délivrance
; et
1359

                                                                                    
1360
3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
1361

                                                                                    
1254 1362
Le vendeur peut refuser la mise en conformité
 du bien
 si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°
.
1363

                                                                                    
1364
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
1365

                                                                                    
1366
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.
   

                    
1256 1368
#
###### Article L217-13
1257 1369

                                                                                    
1258
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
1370
Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d'une extension de cette garantie de six mois.
1371

                                                                                    
1372
Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n'est pas mise en œuvre par le vendeur, la mise en conformité par le remplacement du bien fait courir, au bénéfice du consommateur, un nouveau délai de garantie légale de conformité attaché au bien remplacé. Cette disposition s'applique à compter du jour où le bien de remplacement est délivré au consommateur.
   

                    
1260 1374
#
###### Article L217-14
1261 1375

                                                                                    
1262
L'action récursoire peut être exercée par le
1376
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1377

                                                                                    
1378
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
1379

                                                                                    
1380
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
1381

                                                                                    
1382
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
1383

                                                                                    
1262 1384
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du
 vendeur 
final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur
restée infructueuse.
1385

                                                                                    
1262 1386
Le consommateur a également droit à une réduction du prix
 du bien 
meuble corporel, selon les principes du code civil.
ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
1387

                                                                                    
1388
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.
   

                    
1266 1390
#
###### Article L217-15
1267 1391

                                                                                    
1268 1392
La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du
Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le
 consommateur 
en vue du remboursement
informe le vendeur de sa décision d'obtenir une réduction
 du prix
 d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité
 du bien.
1269 1393

                                                                                    
1270 1394
La 
garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
1271

                                                                                    
1272
Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
1273

                                                                                    
1274 1394
En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale
réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l'absence du défaut
 de conformité
 mentionnée aux articles L
.
 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.
1275

                                                                                    
1276
Les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduites dans le contrat.
1277

                                                                                    
1278
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.
   

                    
1280 1396
#
###### Article L217-16
1281 1397

                                                                                    
1282 1398
Lorsque l'acheteur demande
Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens
 au vendeur
, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou
 aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
1399

                                                                                    
1400
Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l'ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l'on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il accepte de garder les seuls biens conformes.
1401

                                                                                    
1402
Pour les contrats mentionnés au II de l'article L. 217-1, prévoyant la vente de biens et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, le consommateur a droit à la résolution de l'ensemble du contrat. En outre, dans le cas d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2, le consommateur a le droit à la résolution de l'ensemble des contrats y afférents.
1403

                                                                                    
1282 1404
Les obligations respectives des parties au contrat, mentionnées à l'article L. 224-25-22 et relatives aux conséquences
 de la 
réparation
résolution pour les contenus numériques et les services numériques, sont applicables à la résolution du contrat de vente
 d'un bien 
meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
1283

                                                                                    
1284
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
1404
comportant des éléments numériques.
   

                    
1286
###### Article L217-16-1
1287

                        
1288
I.-Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité à l'article L. 217-15 du contrat de garantie commerciale qu'il envisage de mettre en place.
1289

                        
1290
Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 241-6.
1291

                        
1292
II.-La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :
1293

                        
1294
1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
1295

                        
1296
2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
1297

                        
1298
3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
1299

                        
1300
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs économiques mentionnés au I, dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les consommateurs lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux garanties commerciales.
   

                    
1304 1406
#
###### Article L217-17
1305 1407

                                                                                    
1306 1408
Les prestations de services après-vente exécutées
Le remboursement au consommateur des sommes dues
 par le vendeur 
et ne relevant pas
au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
1409

                                                                                    
1306 1410
Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors
 de la 
garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un
conclusion du
 contrat
 dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire.
   

                    
1308 1414
#
###### Article L217-18
1309 1415

                                                                                    
1310
La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.
1311

                                                                                    
1312
La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat de garantie de l'appareil.
1416
Les mises à jour d'un bien comportant des éléments numériques sont régies par la présente sous-section.
1417

                                                                                    
1418
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par mises à jour, les mises à jour ou les modifications visant à maintenir, adapter ou faire évoluer les fonctionnalités du bien, y compris les mises à jour de sécurité, que ces mises à jour soient nécessaires ou non au maintien de la conformité du bien.
   

                    
1314 1420
#
###### Article L217-19
1315 1421

                                                                                    
1316 1422
I.-
Le vendeur 
indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût
veille à ce que le consommateur soit informé et reçoive les mises à jour nécessaires au maintien
 de la 
livraison
conformité des biens :
1423

                                                                                    
1316 1424
1° Durant une période à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances
 et de la 
mise en
nature du contrat, dans le cas d'une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du
 service 
du bien.
1317

                                                                                    
1318
Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves, notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.
1424
numérique ;
1425

                                                                                    
1426
2° Durant une période de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été délivrés, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période ;
1427

                                                                                    
1428
3° Durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat lorsque celui-ci en prévoit la fourniture continue pendant une durée supérieure à deux ans.
1429

                                                                                    
1430
II.-Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour mentionnées au I, le vendeur n'est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que :
1431

                                                                                    
1432
1° Le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ; et
1433

                                                                                    
1434
2° La non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
   

                    
1320 1436
#
###### Article L217-20
1321 1437

                                                                                    
1322 1438
Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires
S'agissant des mises à jour qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien
, le vendeur 
doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne
respecte les conditions suivantes :
1439

                                                                                    
1440
1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ;
1441

                                                                                    
1322 1442
2° Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, raisonnablement en avance et sur un support durable
, de la 
nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées.
mise à jour envisagée en lui précisant la date à laquelle elle intervient ;
1443

                                                                                    
1444
3° La mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;
1445

                                                                                    
1446
4° Le vendeur informe le consommateur que celui-ci est en droit de refuser la mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou à son utilisation de ceux-ci.
1447

                                                                                    
1448
Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai maximal de trente jours, à moins que la mise à jour n'ait qu'une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d'une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section.
1449

                                                                                    
1450
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat, les dispositions des articles L. 217-16 et L. 217-17 s'appliquent.
1451

                                                                                    
1452
Le présent article n'est pas applicable en cas d'offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2.
   

                    
1326 1456
###### Article L217-21
1327 1457

                                                                                    
1328 1458
Le fabricant de biens comportant des éléments numériques informe le
La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel, qu'il s'agisse du
 vendeur 
de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l'achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l'appareil. L'usage du bien est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes
ou du producteur, y compris par l'intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé “ garant ”), à l'égard
 du consommateur. 
Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. Les
Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d'achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien.
1459

                                                                                    
1328 1460
Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions qu'elle prévoit ou aux conditions indiquées dans la publicité qui en a été faite antérieurement à la conclusion du contrat si les conditions de cette publicité sont plus favorables, sauf si le garant démontre que la publicité a été rectifiée avant la conclusion du contrat selon des
 modalités 
d'application du présent article sont précisées par décret.
identiques ou comparables à la publicité initiale.
   

                    
1330 1462
###### Article L217-22
1331 1463

                                                                                    
1332 1464
Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le
La garantie commerciale est fournie au
 consommateur 
soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien
de manière lisible et compréhensible sur tout support durable et au plus tard au moment
 de la 
conformité
délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.
1465

                                                                                    
1332 1466
En cas de non-respect
 de ces 
biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé
dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant.
1467

                                                                                    
1332 1468
En outre, la garantie commerciale indique
 de façon
 suffisamment
 claire et précise 
sur les modalités d'installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe
qu'elle s'applique sans préjudice du droit pour
 le consommateur de 
la conséquence du refus d'installation. Dans ce cas, le vendeur n'est pas responsable d'un éventuel défaut
bénéficier de la garantie légale
 de conformité 
qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.
dans les conditions prévues au présent chapitre et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Un décret fixe les modalités de cette information.
   

                    
1334 1470
###### Article L217-23
1335 1471

                                                                                    
1336 1472
Le 
vendeur veille à ce que le
producteur peut consentir au
 consommateur 
reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d'une
une garantie commerciale l'engageant pendant une
 période 
à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être
donnée,
 supérieure à deux ans 
et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte
(ci-après dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”). S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu à l'égard du consommateur de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également
 tenu 
des circonstances et 
de la 
nature du contrat.
mettre en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.
1473

                                                                                    
1474
Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.
1475

                                                                                    
1476
Les exigences prévues aux dispositions de l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité.
   

                    
1478
###### Article L217-24
1479

                        
1480
I.-Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 217-21 à L. 217-23 de la garantie commerciale qu'il envisage de mettre en place.
1481

                        
1482
Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 241-14.
1483

                        
1484
L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
1485

                        
1486
Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.
1487

                        
1488
II.-La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :
1489

                        
1490
1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
1491

                        
1492
2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
1493

                        
1494
3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
1495

                        
1496
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs économiques mentionnés au I, dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les consommateurs lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux garanties commerciales.
   

                    
1500
###### Article L217-25
1501

                        
1502
La prestation de service après-vente au sens du présent chapitre s'entend de tout service afférent au bien vendu exécuté par le vendeur ne relevant pas de la garantie légale et n'étant pas prévu par une garantie commerciale. Elle fait l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au consommateur.
   

                    
1504
###### Article L217-26
1505

                        
1506
Lorsqu'il propose des réparations forfaitaires, le vendeur informe le consommateur par écrit ou sur un support durable, au plus tard lors de la conclusion du contrat, le cas échéant, de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention envisagée et des pièces à remplacer.
1507

                        
1508
Il informe dans les mêmes conditions le consommateur que ce dernier ne bénéficie pas de la garantie légale de conformité pour les pièces ou fournitures fournies à titre accessoire dans le cadre de la prestation effectuée, à moins que celles-ci constituent l'objet principal du contrat conclu ou qu'elles n'aient été acquises par le consommateur dans le cadre d'un contrat de vente distinct.
   

                    
1510
###### Article L217-27
1511

                        
1512
Les dispositions de la présente section sont également applicables au producteur et aux professionnels, autres que le vendeur, lorsqu'ils proposent des prestations de services après-vente.
   

                    
1516
###### Article L217-28
1517

                        
1518
Lorsque le consommateur demande au garant, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien, une remise en état couverte par cette garantie, toute période d'immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.
1519

                        
1520
Cette période court à compter de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s'avère plus favorable au consommateur.
1521

                        
1522
Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en vue d'un règlement à l'amiable.
   

                    
1524
###### Article L217-29
1525

                        
1526
En cas de transfert de propriété du bien entre consommateurs à titre onéreux ou à titre gratuit, le sous-acquéreur bénéficie des droits acquis par l'acquéreur initial, relatifs à la garantie légale de conformité vis-à-vis du vendeur professionnel et le cas échéant à la garantie commerciale vis-à-vis du garant, conformément aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
1528
###### Article L217-30
1529

                        
1530
Les dispositions du présent chapitre ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant de la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
1531

                        
1532
Lorsqu'une restriction découlant de la violation des droits de tout tiers, en particulier des droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l'utilisation du bien conformément aux dispositions des articles L. 217-4 et L. 217-5, la nullité du contrat ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle peuvent être encourues par application des dispositions du code civil.
   

                    
1534
###### Article L217-31
1535

                        
1536
Une action récursoire peut être exercée par le vendeur à l'encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, y compris le producteur, conformément aux dispositions du code civil.
   

                    
1538
###### Article L217-32
1539

                        
1540
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur non-professionnel.
   

                    
1554
##### Article L219-1
1555

                        
1556
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
   

                    
1354 1564
###### Article L221-1
1355 1565

                                                                                    
1356 1566
I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1357 1567

                                                                                    
1358 1568
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
1359 1569

                                                                                    
1360 1570
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
1361 1571

                                                                                    
1362 1572
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
1363 1573

                                                                                    
1364 1574
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
1365 1575

                                                                                    
1366 1576
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur
 ;
1367

                                                                                    
1368
3° Support durable : pour l'application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;
1369

                                                                                    
1370 1576
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique
.
1371 1577

                                                                                    
1372 1578
II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
   

                    
2336
####### Article L224-25-1
2337

                        
2338
Pour l'application de la présente section, on entend par :
2339

                        
2340
1° Environnement numérique : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ;
2341

                        
2342
2° Intégration : le fait de relier et d'intégrer un contenu numérique ou un service numérique aux composantes de l'environnement numérique du consommateur afin de permettre que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par la présente section.
   

                    
2344
####### Article L224-25-2
2345

                        
2346
I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout contrat par lequel un professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, fournit un contenu numérique et un service numérique au consommateur, et ce dernier s'acquitte d'un prix ou procure tout autre avantage au lieu ou en complément du paiement d'un prix.
2347

                        
2348
Ces dispositions s'appliquent aux contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques à élaborer conformément aux spécifications du consommateur.
2349

                        
2350
A l'exception des articles L. 224-25-10 et L. 224-25-11, elles s'appliquent également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
2351

                        
2352
II.-Sans préjudice du I de l'article L. 224-25-3, lorsqu'un contrat réunit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique relevant de la présente section et la fourniture d'autres biens ou services non couverts par la présente section, la présente section ne s'applique qu'aux contenus et services numériques qu'elle couvre. En outre, dans le cas d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux contenus numériques et aux services numériques.
2353

                        
2354
Les conditions de résolution du contrat sont toutefois régies par le deuxième alinéa du I de l'article L. 224-25-22.
   

                    
2356
####### Article L224-25-3
2357

                        
2358
I.-A l'exception des II et III de l'article L. 224-25-22, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contenus numériques et aux services numériques qui sont intégrés ou interconnectés à des biens au sens de l'article liminaire et qui sont fournis dans le cadre du contrat de vente de ces biens, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. De tels contrats de vente de biens sont régis par les articles L. 217-1 et suivants. Lorsqu'il n'apparaît pas clairement que la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique fait l'objet d'un contrat distinct, cette fourniture est présumée relever du contrat de vente du bien.
2359

                        
2360
II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats de fourniture portant sur les contenus numériques et les services numériques suivants :
2361

                        
2362
1° Les contenus numériques mis à la disposition du grand public autrement que par la transmission de signaux, dans le cadre de spectacles ou d'évènements, tels que des projections cinématographiques numériques ;
2363

                        
2364
2° Les contenus numériques fournis par des organismes du secteur public, compris comme tout document administratif au sens des articles L. 300-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
2365

                        
2366
3° Les services autres que les services numériques, que le professionnel utilise ou non des formats ou des moyens numériques pour créer le produit du service, le fournir ou le transmettre au consommateur ;
2367

                        
2368
4° Les services de communications électroniques au sens du 6° de l'article 32 du code des postes et des communications électroniques, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater du même article ;
2369

                        
2370
5° Les soins de santé, compris comme des services de santé fournis par des professionnels de santé pour évaluer, maintenir ou rétablir l'état de santé ;
2371

                        
2372
6° Les services de jeux d'argent et de hasard, compris comme tout service impliquant une mise ayant une valeur pécuniaire, impliquant s'il y a lieu un élément de compétence, et fourni par voie électronique ou par toute autre technologie permettant de faciliter la communication et à la demande individuelle du destinataire d'un tel service ;
2373

                        
2374
7° Les services financiers, compris comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements, ainsi que les services sur actifs numériques mentionnés aux articles L. 54-10-1 et suivants du code monétaire et financier ;
2375

                        
2376
8° Les logiciels sous licence libre et ouverte, lorsque le consommateur ne s'acquitte pas d'un prix et que les données à caractère personnel fournies par celui-ci sont exclusivement traitées par le professionnel pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l'interopérabilité de ces logiciels spécifiques.
   

                    
2380
####### Article L224-25-4
2381

                        
2382
A l'exception de l'article L. 224-25-6, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater de l'article 32 du code des postes et des communications électroniques, lesquels sont soumis aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
   

                    
2384
####### Article L224-25-5
2385

                        
2386
Tout contrat souscrit par un consommateur pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques comporte au moins les informations suivantes :
2387

                        
2388
1° L'identité et les coordonnées du professionnel ;
2389

                        
2390
2° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 221-5 et, le cas échéant, L. 221-8 et L. 221-11, et en particulier :
2391

                        
2392
a) La nature de l'avantage consenti par le consommateur au lieu ou en complément du prix, assortie des précisions prévues à l'article L. 211-2 ;
2393

                        
2394
b) L'information selon laquelle le consommateur a droit ou non à la rétractation pour les contenus numériques fournis, conformément à l'article L. 221-28 ;
2395

                        
2396
3° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé, mention en est faite ;
2397

                        
2398
4° La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, ainsi que toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
2399

                        
2400
5° Dans le cadre des informations sur les prix, outre les montants dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation, les informations suivantes pour autant qu'elles soient applicables :
2401

                        
2402
a) Pour une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ;
2403

                        
2404
b) Des précisions sur les frais relatifs au service après-vente, à la maintenance et à l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ;
2405

                        
2406
c) Les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
2407

                        
2408
d) Les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat ;
2409

                        
2410
6° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des offres groupées au sens de l'article L. 424-42-2 et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s'il y a lieu, les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci ;
2411

                        
2412
7° Sans préjudice de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la fourniture des contenus numériques ou des services numériques ou recueillies dans le cadre de cette fourniture ;
2413

                        
2414
8° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le professionnel pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité ;
2415

                        
2416
9° Des précisions sur les produits et services conçus pour les personnes handicapées et sur les modalités d'actualisation de ces informations.
2417

                        
2418
Ces informations sont communiquées d'une manière claire et compréhensible, sur un support durable ou, lorsqu'il n'est pas possible de communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le professionnel. Le professionnel attire expressément l'attention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur le fait qu'il est important de le télécharger à des fins de documentation, de référence future et de reproduction à l'identique.
2419

                        
2420
Ces informations sont fournies, sur demande, dans un format accessible aux personnes handicapées.
   

                    
2422
####### Article L224-25-6
2423

                        
2424
Les professionnels qui proposent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit cette fourniture à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
   

                    
2426
####### Article L224-25-7
2427

                        
2428
Lorsqu'un contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par le professionnel mentionnent la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionnent que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.
   

                    
2430
####### Article L224-25-8
2431

                        
2432
Les dispositions du présent article sont applicables à tout professionnel fournissant des contenus numériques ou des services numériques et proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce professionnel, et accessible par un service de communications vocales au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
2433

                        
2434
Ces services sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les collectivités territoriales et départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.
2435

                        
2436
Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique.
2437

                        
2438
Lorsque le consommateur appelle ces services depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa en ayant recours à un service de communications vocales du professionnel auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande.
   

                    
2440
####### Article L224-25-9
2441

                        
2442
En l'absence ou au-delà d'une durée minimum d'exécution imposée par le contrat, la durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le professionnel de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le professionnel, de sa demande de résiliation.
   

                    
2446
####### Article L224-25-10
2447

                        
2448
Le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat, sauf si les parties conviennent expressément d'une date ou d'un délai spécifique.
2449

                        
2450
Le professionnel s'est acquitté de l'obligation de fourniture lorsque le contenu numérique ou le service numérique, ou tout moyen approprié pour y accéder ou le télécharger, sont rendus disponibles ou accessibles pour le consommateur en tout lieu physique ou virtuel que ce dernier a choisi.
2451

                        
2452
La charge de la preuve de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique au sens du présent article incombe au professionnel.
2453

                        
2454
La fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport est régie par les articles L. 216-1 et suivants.
   

                    
2456
####### Article L224-25-11
2457

                        
2458
En cas de manquement du professionnel à son obligation de fourniture dans les conditions prévues à l'article L. 224-25-10, le consommateur peut :
2459

                        
2460
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2461

                        
2462
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel de fournir le contenu numérique ou le service numérique, ce dernier ne s'est pas exécuté sans retard injustifié ou dans un délai supplémentaire ayant fait l'objet d'un accord exprès entre les parties.
2463

                        
2464
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
2465

                        
2466
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat :
2467

                        
2468
1° Lorsque le professionnel refuse de fournir le contenu numérique ou le service numérique ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne procédera pas à cette fourniture ;
2469

                        
2470
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de fourniture du contenu numérique ou du service numérique à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 224-25-10 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'un accord exprès entre le consommateur et le professionnel.
2471

                        
2472
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat, les articles L. 224-25-22 et L. 224-25-23 s'appliquent.
2473

                        
2474
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
   

                    
2480
######## Article L224-25-12
2481

                        
2482
Le professionnel fournit un contenu numérique ou un service numérique conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 224-25-14.
2483

                        
2484
Lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture ponctuelle du contenu numérique ou du service numérique, ou une série d'opérations de fourniture distinctes, le professionnel répond des défauts de conformité existant au moment de la fourniture et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
2485

                        
2486
Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni de manière continue, le professionnel répond des défauts de conformité qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
2487

                        
2488
Le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 224-25-25.
2489

                        
2490
Le professionnel répond également, dans les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'intégration incorrecte du contenu numérique ou du service numérique dans l'environnement numérique du consommateur lorsque celle-ci a été réalisée par le professionnel ou sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'intégration incorrecte réalisée par le consommateur résulte de lacunes dans les instructions que le professionnel a fournies.
2491

                        
2492
Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
   

                    
2494
######## Article L224-25-13
2495

                        
2496
Le contenu numérique ou le service numérique est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
2497

                        
2498
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2499

                        
2500
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du professionnel au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
2501

                        
2502
3° Il est fourni avec tous les accessoires, y compris l'emballage, les instructions d'installation, ainsi que l'assistance à la clientèle, devant être fournis conformément au contrat ;
2503

                        
2504
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
   

                    
2506
######## Article L224-25-14
2507

                        
2508
I.-En plus des critères de conformité prévus au contrat, le contenu numérique ou le service numérique est conforme s'il répond aux critères suivants :
2509

                        
2510
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un contenu numérique ou d'un service numérique de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques, ou en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2511

                        
2512
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le professionnel a présentées au consommateur sous forme de version d'essai ou d'aperçu, avant la conclusion du contrat ;
2513

                        
2514
3° Il est fourni selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
2515

                        
2516
4° En cas de fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une période donnée, il est fourni sans interruption tout au long de cette période ;
2517

                        
2518
5° Le cas échéant, il est fourni avec tous les accessoires et les instructions d'installation ainsi que l'assistance à la clientèle, auxquels le consommateur peut légitimement s'attendre ;
2519

                        
2520
6° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 224-25-25 ;
2521

                        
2522
7° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de fonctionnalité, de compatibilité, d'accessibilité, de continuité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des contenus numériques ou des services numériques de même type, eu égard à la nature de ces contenus ou services ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le professionnel, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
2523

                        
2524
II.-Toutefois, le professionnel n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées au dernier alinéa du I s'il démontre :
2525

                        
2526
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2527

                        
2528
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
2529

                        
2530
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision de contracter.
2531

                        
2532
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du contenu numérique ou du service numérique, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
   

                    
2534
######## Article L224-25-15
2535

                        
2536
Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes.
   

                    
2538
######## Article L224-25-16
2539

                        
2540
I.-Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique sont présumés exister au moment de cette fourniture, sauf preuve contraire.
2541

                        
2542
Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une période donnée, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période contractuelle de fourniture, incombe au professionnel dans le cas d'un défaut de conformité apparaissant au cours de cette période.
2543

                        
2544
II.-Le professionnel n'est pas responsable du défaut de conformité s'il démontre que celui-ci est directement imputable à l'incompatibilité entre le contenu numérique ou le service numérique et l'environnement numérique du consommateur, et que le consommateur avait été informé par le professionnel des exigences techniques de compatibilité de ce contenu ou service avant la conclusion du contrat.
2545

                        
2546
Le consommateur est tenu de coopérer avec le professionnel, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, nécessaire et le moins intrusif pour lui, afin de déterminer si le défaut de conformité est causé par cette incompatibilité. Dans le cas contraire, la charge de la preuve mentionnée au premier ou au deuxième alinéa du I du présent article, incombe au consommateur à la condition que le consommateur ait été informé de façon claire et compréhensible de son obligation de coopérer avant la conclusion du contrat.
   

                    
2550
######## Article L224-25-17
2551

                        
2552
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées dans le présent paragraphe.
2553

                        
2554
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente sous-section, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
2555

                        
2556
Les dispositions de la présente sous-section sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
   

                    
2558
######## Article L224-25-18
2559

                        
2560
En cas de défaut de conformité, le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique aux critères énoncés dans le paragraphe 1 de la présente sous-section.
2561

                        
2562
La mise en conformité a lieu sans frais pour le consommateur, sans retard injustifié suivant la demande de ce dernier et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du contenu numérique ou du service numérique concerné et de l'usage recherché par le consommateur.
2563

                        
2564
Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation qu'il a faite du contenu numérique ou du service numérique pendant la période, antérieure à la résolution du contrat, au cours de laquelle ce contenu ou service n'était pas conforme.
   

                    
2566
######## Article L224-25-19
2567

                        
2568
Le professionnel peut refuser la mise en conformité si elle s'avère impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, au regard notamment de l'importance du défaut de conformité et de la valeur du contenu numérique ou du service numérique en l'absence de défaut.
2569

                        
2570
Dès lors que ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la mise en conformité sollicitée conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
2571

                        
2572
Tout refus du professionnel de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité est motivé par écrit ou sur support durable.
   

                    
2574
######## Article L224-25-20
2575

                        
2576
Le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
2577

                        
2578
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ;
2579

                        
2580
2° Lorsque la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique est retardée de manière injustifiée ou si elle occasionne des frais ou un inconvénient majeur pour le consommateur ;
2581

                        
2582
3° Lorsque la non-conformité du contenu numérique ou du service numérique persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du professionnel restée infructueuse.
2583

                        
2584
Le consommateur a également droit à une réduction de prix ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique au préalable.
2585

                        
2586
La résolution du contrat ne peut toutefois pas être prononcée si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au professionnel de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.
   

                    
2588
######## Article L224-25-21
2589

                        
2590
Dans les cas prévus à l'article L. 224-25-20, le consommateur informe le professionnel de sa décision d'obtenir une réduction du prix.
2591

                        
2592
La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du contenu numérique ou du service numérique fourni, et la valeur de ce contenu numérique ou service numérique en l'absence du défaut de conformité.
   

                    
2594
######## Article L224-25-22
2595

                        
2596
I.-Dans les cas prévus à l'article L. 224-25-20, le consommateur informe le professionnel de sa décision de résoudre le contrat.
2597

                        
2598
Pour les contrats mentionnés au II de l'article L. 224-25-2 et pour les offres groupées au sens de l'article L. 224-42-2, le consommateur a droit à la résolution de l'ensemble des contrats y afférents.
2599

                        
2600
II.-Le consommateur s'abstient d'utiliser le contenu numérique ou le service numérique ou de le rendre accessible à des tiers.
2601

                        
2602
Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur le restitue sans retard injustifié et aux frais du professionnel si celui-ci formule une demande de restitution au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le consommateur informe le professionnel de sa décision de résoudre le contrat.
2603

                        
2604
III.-Le professionnel est tenu :
2605

                        
2606
1° De rembourser au consommateur le prix payé et de restituer tout autre avantage reçu au titre du contrat ;
2607

                        
2608
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu numérique ou du service numérique pendant une période donnée, de rembourser ou de restituer la portion proportionnelle du prix et tous les avantages correspondant à la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme, y compris lorsque le consommateur a utilisé le contenu numérique ou le service numérique non conforme pendant cette période ;
2609

                        
2610
3° De mettre à disposition du consommateur, sans frais et dans un délai raisonnable, dans un format couramment utilisé et lisible par machine, tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par ce dernier lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel ;
2611

                        
2612
4° De s'abstenir d'utiliser tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur dans le contexte de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf si ce contenu a été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes, et si d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
2613

                        
2614
Ces deux dernières obligations ne sont pas applicables lorsque ce contenu n'est d'aucune utilité en dehors du contexte de son utilisation ou s'il n'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel, ou encore si ce contenu a été agrégé par le professionnel à d'autres données et ne peut être désagrégé, ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés, par le professionnel.
2615

                        
2616
Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique en rendant ce contenu ou service inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte utilisateur du consommateur, sans préjudice, néanmoins, des droits du consommateur à la récupération du contenu conformément au présent article, ou à la consultation de ses factures.
2617

                        
2618
S'agissant des données à caractère personnel, le professionnel respecte les obligations lui incombant en vertu du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi que de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
2620
######## Article L224-25-23
2621

                        
2622
Le remboursement au consommateur des sommes dues par le professionnel, ou de tout autre avantage reçu au titre du contrat, est effectué sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter du jour où le professionnel est informé par le consommateur de sa décision de faire valoir son droit à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
2623

                        
2624
Le professionnel rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire.
   

                    
2628
######## Article L224-25-24
2629

                        
2630
Les mises à jour d'un contenu numérique ou d'un service numérique sont régies par la présente sous-section.
2631

                        
2632
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par mises à jour, les mises à jour ou les modifications visant à maintenir, adapter ou faire évoluer les fonctionnalités du contenu numérique ou du service numérique, y compris les mises à jour de sécurité, que ces mises à jour soient nécessaires ou non au maintien de la conformité du contenu ou service numérique.
   

                    
2634
######## Article L224-25-25
2635

                        
2636
I.-Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique et à ce qu'il les reçoive :
2637

                        
2638
1° Durant une période à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, dans le cas d'une opération de fourniture ponctuelle ou d'une série d'opérations de fourniture distinctes ;
2639

                        
2640
2° Durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci en prévoit la fourniture continue pendant une période donnée.
2641

                        
2642
II.-Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies par le professionnel conformément au I, le professionnel n'est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que :
2643

                        
2644
1° Le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ; et
2645

                        
2646
2° La non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
   

                    
2648
######## Article L224-25-26
2649

                        
2650
S'agissant des mises à jour qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique, le professionnel respecte les conditions suivantes :
2651

                        
2652
1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ;
2653

                        
2654
2° Le professionnel informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, raisonnablement en avance et sur un support durable, de la mise à jour envisagée en lui précisant la date à laquelle elle intervient ;
2655

                        
2656
3° La mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;
2657

                        
2658
4° Le professionnel informe le consommateur que celui-ci est en droit de refuser la mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou à son utilisation de ceux-ci.
2659

                        
2660
Dans ce cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur et dans un délai maximal de trente jours, à moins que la mise à jour n'ait qu'une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le professionnel lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans la mise à jour, y compris au moyen d'une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section.
2661

                        
2662
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat, les articles L. 224-25-22 et L. 224-25-23 s'appliquent.
2663

                        
2664
Le présent article n'est pas applicable en cas d'offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2.
   

                    
2668
####### Article L224-25-27
2669

                        
2670
Les obligations du professionnel mentionnées aux articles L. 217-21 à L. 217-23 relatives à la garantie commerciale en matière de vente sont également applicables aux garanties commerciales souscrites à l'occasion de la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique.
   

                    
2672
####### Article L224-25-28
2673

                        
2674
Lorsque le consommateur demande au professionnel, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique, une mise en conformité couverte par la garantie, toute période d'immobilisation ou d'indisponibilité de ce contenu ou service suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la fourniture du contenu numérique ou du service numérique remis en conformité.
2675

                        
2676
Cette période court à compter de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition du contenu numérique ou du service numérique en cause, si ce point de départ s'avère plus favorable au consommateur.
2677

                        
2678
Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le professionnel entrent en négociation en vue d'un règlement à l'amiable.
   

                    
2680
####### Article L224-25-29
2681

                        
2682
Les dispositions de la présente section ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
2683

                        
2684
Lorsqu'une restriction découlant de la violation des droits de tout tiers, en particulier des droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique conformément aux dispositions des articles L. 224-25-13 et L. 224-25-14, la nullité du contrat ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle peuvent être encourues par application des dispositions du code civil.
   

                    
2686
####### Article L224-25-30
2687

                        
2688
Une action récursoire peut être exercée par le professionnel ayant fourni le contenu numérique ou le service numérique, à l'encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, conformément aux dispositions du code civil.
   

                    
2690
####### Article L224-25-31
2691

                        
2692
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel.
   

                    
2696
####### Article L224-25-32
2697

                        
2698
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
   

                    
2955 3529
###### Article L241-4
2956 3530

                                                                                    
2957 3531
Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-
3
7
, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard 
trente
quatorze
 jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à 
soixante
trente
 jours et de 50 % ultérieurement
.
   

                    
2963 3537
####### Article L241-5
2964 3538

                                                                                    
2965
Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant
3539
Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l'encontre du vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-8 à L. 217-19.
3540

                                                                                    
2965 3541
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement
 des articles L. 
217-1 à L. 217-20 relatifs à la garantie de conformité des biens, à la garantie commerciale ou aux prestations de services après-vente, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.
621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 300 000 euros.
3542

                                                                                    
3543
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision.
3544

                                                                                    
3545
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
   

                    
2969 3547
####### Article L241-6
2970 3548

                                                                                    
2971 3549
Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-15 et L. 217-16 relatifs à
Le professionnel qui a fait supporter au consommateur des frais d'envoi en vue de la mise en conformité du bien est tenu de les rembourser dans un délai de quatorze jours au plus tard à compter du jour où le consommateur est informé de la prise en charge du bien au titre de
 la garantie 
commerciale est passible d'une amende administrative dont le
légale. Le
 montant 
ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2972

                                                                                    
2973
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
3549
dû est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.
   

                    
2975 3551
####### Article L241-7
2976 3552

                                                                                    
2977 3553
Tout manquement aux dispositions des articles
Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur dans le délai indiqué à l'article
 L. 217-17
 à L. 217-20 relatifs aux prestations de service après-vente est passible d'une amende administrative dont
,
 le montant 
ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2978

                                                                                    
2979
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
3553
total restant dû est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.
   

                    
3557
####### Article L241-8
3558

                        
3559
Tout manquement aux dispositions des articles L. 216-1 à L. 216-6 relatifs à la délivrance, la fourniture et le transfert de risques, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
3560

                        
3561
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3563
####### Article L241-9
3564

                        
3565
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 217-11 relatif aux frais supportés par le consommateur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
3566

                        
3567
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3569
####### Article L241-10
3570

                        
3571
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 217-12 relatif aux modalités de la mise en conformité du bien, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
3572

                        
3573
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3575
####### Article L241-11
3576

                        
3577
Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-16 et L. 217-17 relatifs aux obligations du professionnel lors de la résolution du contrat, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
3578

                        
3579
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3581
####### Article L241-12
3582

                        
3583
Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-19 à L. 217-20 relatifs aux mises à jour est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
3584

                        
3585
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3587
####### Article L241-13
3588

                        
3589
Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-21 à L. 217-23 relatifs aux garanties commerciales est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
3590

                        
3591
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3593
####### Article L241-14
3594

                        
3595
Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-25 à L. 217-27 relatifs aux prestations de services après-vente est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
3596

                        
3597
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3599
####### Article L241-15
3600

                        
3601
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 217-28 relatif à la suspension du délai de garantie est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
3602

                        
3603
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3731
######## Article L242-18-1
3732

                        
3733
Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l'encontre du professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 224-25-17 à L. 224-25-25.
3734

                        
3735
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 300 000 euros.
3736

                        
3737
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision.
3738

                        
3739
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
   

                    
3741
######## Article L242-18-2
3742

                        
3743
Le professionnel qui a fait supporter des frais d'envoi en vue de la mise en conformité du contenu numérique sur un support matériel, est tenu de les rembourser quatorze jours au plus tard à compter du jour où le consommateur est informé de la prise en charge au titre de la garantie légale. Le montant dû est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.
   

                    
3745
######## Article L242-18-3
3746

                        
3747
Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions fixées par les articles L. 224-25-22 et L. 224-25-23, le montant total restant dû est, de plein droit, majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.
   

                    
3751
######## Article L242-18-4
3752

                        
3753
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-25-5 à L. 224-25-9 relatifs à la formation, à la modification et à la durée du contrat est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
3754

                        
3755
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3757
######## Article L242-18-5
3758

                        
3759
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-25-10 et L. 224-25-11 relatifs à l'obligation de fourniture de contenus numériques ou de services numériques est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
3760

                        
3761
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3763
######## Article L242-18-6
3764

                        
3765
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 224-25-18 relatif aux modalités de la mise en conformité est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
3766

                        
3767
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3769
######## Article L242-18-7
3770

                        
3771
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-25-22 et L. 224-25-23 relatifs aux obligations du professionnel lors de la résolution du contrat est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
3772

                        
3773
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3775
######## Article L242-18-8
3776

                        
3777
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-25-25 à L. 224-25-26 relatifs aux mises à jour est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
3778

                        
3779
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3781
######## Article L242-18-9
3782

                        
3783
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 224-25-28 relatif à la suspension du délai de garantie est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
3784

                        
3785
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
6954 7638
####### Article L511-6
6955 7639

                                                                                    
6956 7640
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
6957 7641

                                                                                    
6958 7642
1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ;
6959 7643

                                                                                    
6960 7644
2° Les sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
6961 7645

                                                                                    
6962 7646
3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ;
6963 7647

                                                                                    
6964 7648
4° Les sections
 2 bis,
 3 et 5 et les sous-sections 3 et 6 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II ;
6965 7649

                                                                                    
6966 7650
5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI ;
6967 7651

                                                                                    
6968 7652
6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
6969 7653

                                                                                    
6970 7654
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
   

                    
7954 8638
##### Article L524-4
7955 8639

                                                                                    
7956 8640
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des
Lorsque l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation demande à la juridiction civile d'ordonner l'une des mesures mentionnées au présent chapitre, elle peut également demander à la juridiction saisie le prononcé d'une amende civile lorsque celle-ci est prévue par les dispositions mentionnées aux
 articles L. 
524-1
511-5
 à L. 
524-3.
511-7 ou au livre IV.
   

                    
8642
##### Article L524-5
8643

                        
8644
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 524-1 à L. 524-4.