Code de la consommation


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Version consolidée au 28 mai 2021 (version 0d2f8f6)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2021.

152 152
##### Article L112-7
153 153

                                                                                    
154 154
Tout opérateur de service 
téléphonique au public
de communications vocales
 au sens des 7° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service 
téléphonique au public
de communications vocales
, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
155 155

                                                                                    
156 156
Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
157 157

                                                                                    
158 158
Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.
159 159

                                                                                    
160 160
La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
   

                    
2108 2110
#
###### Article L224-26
2109 2111

                                                                                    
2110 2112
Pour l'application 
des dispositions 
de la présente section, on entend par 
services
:
2113

                                                                                    
2110 2114
1° Services
 de communications électroniques
,
 les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques
. Ne sont pas inclus dans cette définition les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.
 ;
2115

                                                                                    
2116
2° Micro-entreprises et petites entreprises, les entreprises définies à l'annexe de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 ;
2117

                                                                                    
2118
3° Utilisateur final, un utilisateur au sens du 15° bis de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
2120
####### Article L224-26-1
2121

                        
2122
Les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-31, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-40, L. 224-42 et L. 224-42-1 ne s'appliquent pas aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques.
2123

                        
2124
Les articles L. 224-27, L. 224-27-1, L. 224-28, L. 224-29, L. 224-39, L. 224-40, L. 224-42 et L. 224-42-1 et L. 224-42-3 ne s'appliquent pas aux services de transmission de signaux de machine à machine au sens du cinquième alinéa du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques.
2125

                        
2126
Pour les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, l'article L. 224-33 ne s'applique qu'aux utilisateurs finals qui sont des consommateurs, des micro-entreprises, des petites entreprises ou des organismes à but non lucratif.
   

                    
2128
####### Article L224-26-2
2129

                        
2130
L'article L. 224-27, le I de l'article L. 224-28, les articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-42 et les I et III de l'article L. 224-42-2 sont également applicables aux utilisateurs finals qui sont des micro-entreprises, des petites entreprises ou des organismes à but non lucratif à moins que ces utilisateurs n'aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.
2131

                        
2132
Les articles L. 224-26-3, L. 224-33, L. 224-40 et L. 224-42-1 s'appliquent aux utilisateurs finals.
   

                    
2134
####### Article L224-26-3
2135

                        
2136
La présente section ne s'applique pas aux micro-entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu'elles ne fournissent aussi d'autres services de communications électroniques.
2137

                        
2138
Préalablement à la conclusion d'un contrat, ces entreprises informent les consommateurs de cette exemption, par une mention claire et dénuée de toute ambiguïté indiquant que le contrat ne bénéficie pas, du fait de cette exemption, des dispositions protectrices pour le consommateur prévues par la présente section.
   

                    
2114 2142
####### Article L224-27
2115 2143

                                                                                    
2116 2144
Tout fournisseur
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs
 de services de communications électroniques 
met à la disposition des
accessibles au public communiquent aux
 consommateurs, 
sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes
dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent
 :
2117 2145

                                                                                    
2118 2146
1° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 
224-30
221-5
 et, le cas échéant, L. 221-8 
;
2119

                                                                                    
2120
2° Les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;
2121

                                                                                    
2122
3° Les conséquences juridiques de l'utilisation des
2146
et L. 221-11 ;
2147

                                                                                    
2148
2° Les informations mentionnées à l'article L. 224-27-1.
2149

                                                                                    
2150
Ces informations sont communiquées d'une manière claire et compréhensible sur un support durable ou, lorsqu'il n'est pas possible de communiquer ces informations sur un tel support, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le fournisseur. Celui-ci attire expressément l'attention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur l'importance de son téléchargement à des fins de documentation, de référence future ou de reproduction à l'identique.
2151

                                                                                    
2152
Ces informations sont fournies sur demande dans un format accessible aux personnes handicapées.
2153

                                                                                    
2122 2154
II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de
 services de communications électroniques 
pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui
accessibles au public communiquent aux consommateurs, sous une forme concise et facilement accessible, un document contractuel récapitulant les principaux éléments d'information mentionnés au I. Ce document est présenté conformément au modèle de récapitulatif contractuel annexé au règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019.
2155

                                                                                    
2122 2156
Les fournisseurs complètent ce modèle en y faisant figurer les informations mentionnées ci-dessus. Ils communiquent gratuitement ce document récapitulatif au consommateur avant la conclusion du contrat
, y compris 
les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
2124
4° Les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.
2156
des contrats à distance. Lorsque pour des raisons techniques objectives, les fournisseurs sont dans l'impossibilité de communiquer ce document récapitulatif au moment prévu, ils le communiquent dès que possible et sans délai au consommateur. Le contrat prend effet lorsque ce dernier a confirmé son accord après la réception du récapitulatif contractuel. Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code.
2124 2156
4° Les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.
des contrats à distance. Lorsque pour des raisons techniques objectives, les fournisseurs sont dans l'impossibilité de communiquer ce document récapitulatif au moment prévu, ils le communiquent dès que possible et sans délai au consommateur. Le contrat prend effet lorsque ce dernier a confirmé son accord après la réception du récapitulatif contractuel. Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code.
2157

                                                                                    
2158
III.-Les informations communiquées au titre du I et du II du présent article deviennent partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n'en décident autrement de manière expresse.
   

                    
2160
####### Article L224-27-1
2161

                        
2162
Préalablement à la conclusion d'un contrat :
2163

                        
2164
1° Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent les informations relatives notamment à la qualité du service rendu, aux montants dus au titre de l'activation du service, à la durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions, aux frais éventuels liés au changement de fournisseur et aux conditions d'indemnisation et de remboursement ouvertes aux consommateurs.
2165

                        
2166
Ils informent également les consommateurs de leur faculté de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 ;
2167

                        
2168
2° Outre les informations mentionnées au 1°, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations relatives notamment aux principales caractéristiques de chaque service fourni, aux prix et conditions tarifaires, aux conditions de renouvellement et de résiliation ainsi que les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service.
2169

                        
2170
Ils informent également les consommateurs de leur faculté de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
2171

                        
2172
3° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations relatives notamment aux éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou à la localisation de l'appelant ainsi qu'au droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire ;
2173

                        
2174
4° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services d'accès à l'internet communiquent les informations exigées au premier paragraphe de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015.
2175

                        
2176
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
   

                    
2178
####### Article L224-27-2
2179

                        
2180
Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public informent les utilisateurs finals de l'existence des droits à indemnisation prévus à l'article L. 224-42-1.
   

                    
2128 2184
####### Article L224-28
2129 2185

                                                                                    
2130 2186
I.-
Les fournisseurs de services
,
 proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques
,
 ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
2131 2187

                                                                                    
2132 2188
II.-
Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu 
:
2133

                                                                                    
2134
1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;
2135

                                                                                    
2136 2188
2° D'offrir
d'offrir
 au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
2137

                                                                                    
2138
Les dispositions du présent article s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
   

                    
2140 2190
####### Article L224-29
2141 2191

                                                                                    
2142 2192
Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques est accompagnée d'une information explicite sur les
Les
 dispositions 
relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.
de l'article L. 224-28 ne s'appliquent pas à la durée d'un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d'un raccordement physique, notamment à des réseaux à très haute capacité. Un contrat pour le déploiement d'un raccordement physique n'inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n'empêche pas les consommateurs d'exercer leurs droits en vertu des articles L. 224-33, L. 224-34, L. 224-40 et L. 224-42.
   

                    
2144 2194
####### Article L224-30
2145 2195

                                                                                    
2146 2196
Tout contrat souscrit par un
I.-Lorsque des services d'accès à l'internet ou des services de communications interpersonnelles accessibles au public sont facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, leurs fournisseurs mettent à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant de surveiller et de maîtriser l'usage de chacun de ces services. Cette fonctionnalité permet d'informer le consommateur des niveaux de consommation atteints, notamment en indiquant le volume ou la durée d'usage de ces services en fonction du type d'offre choisie par le
 consommateur 
avec un fournisseur
ainsi, le cas échéant, les consommations hors forfait ou associées à des services à valeur ajoutée. Cette information, actualisée en temps utile, est facilement accessible.
2197

                                                                                    
2146 2198
II.-Les fournisseurs informent le consommateur par une notification lorsqu'un service compris dans son offre
 de services de communications électroniques 
comporte au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
2147

                                                                                    
2148
1° L'identité et l'adresse du fournisseur ;
2149

                                                                                    
2150
2° Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
2151

                                                                                    
2152 2198
2° bis Les explications prévues au d du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/ CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et
est entièrement consommé. Ils l'informent également, de la même manière, avant que ne soit atteint tout plafond de consommation compris dans son offre de
 services de communications électroniques
 et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
2153

                                                                                    
2154
3° Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ;
2155

                                                                                    
2156
4° Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
2157

                                                                                    
2158
5° La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
2159

                                                                                    
2160
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
2161

                                                                                    
2162
7° Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l'impact des limitations de volume, de débits ou d'autres paramètres sur la qualité de l'accès à internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de services, y compris ceux bénéficiant d'une qualité optimisée ;
2163

                                                                                    
2164
8° Les services après-vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ;
2165

                                                                                    
2166
9° Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des équipements terminaux fournis ;
2167

                                                                                    
2168
10° Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;
2169

                                                                                    
2170
10° bis La faculté pour l'abonné de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 du présent code ;
2171

                                                                                    
2172
11° Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
2173

                                                                                    
2174
12° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;
2175

                                                                                    
2176
13° Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service.
2177

                                                                                    
2178 2198
Ces informations sont précisées par
. Un
 arrêté
 conjoint
 du ministre chargé de la consommation
 et du ministre chargé des communications électroniques
, pris après avis du Conseil national de la consommation
 et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse mentionnée à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques.
, précise les modalités de ces notifications.
   

                    
2180 2200
####### Article L224-31
2181 2201

                                                                                    
2182 2202
Dans le cas d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le
Les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public mettent à disposition du
 consommateur 
a demandé l'exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et, le cas échéant, à l'article L. 221-20, la demande de conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des
une fonctionnalité gratuite, facilement identifiable et accessible, permettant d'empêcher, pour tout prestataire de produits ou de services tiers, l'utilisation de la facture du service de
 communications électroniques 
adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 221-23 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court à compter du portage effectif du numéro.
2183

                                                                                    
2184
Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 221-25 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu'au portage effectif du numéro.
2185

                                                                                    
2186
L'opérateur rembourse les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 221-24, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du portage effectif du numéro.
2202
pour facturer ces produits ou services.
   

                    
2188 2204
####### Article L224-32
2189 2205

                                                                                    
2190
Le consommateur est informé des conséquences d'une demande de conservation du numéro effectuée auprès d'un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu'il est informé de l'existence de son droit de rétractation.
2206
Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, fixe la liste des informations supplémentaires relatives au niveau de consommation dont la communication peut être exigée des fournisseurs. Cet arrêté précise également les modalités de mise en œuvre des dispositions visant à empêcher temporairement la poursuite de l'utilisation d'un service au-delà d'un plafond financier ou d'une limite de volume.
   

                    
2194 2210
####### Article L224-33
2195 2211

                                                                                    
2196 2212
Tout projet de modification des conditions contractuelles 
de fourniture d'un service
est notifié par le fournisseur de services
 de communications électroniques 
est communiqué par le prestataire 
au consommateur
 par écrit ou sur un autre
, de manière claire et compréhensible, sur
 support durable
 à la disposition de ce dernier
 au moins un mois avant son entrée en vigueur
, assorti de l'information selon laquelle ce dernier
. Ce même projet informe le consommateur qu'il
 peut, 
tant qu'il n'a pas expressément accepté les
s'il n'accepte pas ces
 nouvelles conditions, résilier le contrat sans 
pénalité de résiliation
aucun frais
 et sans droit à dédommagement
, jusque
 dans un délai de quatre mois 
après l'entrée en vigueur de la
suivant la notification du projet de
 modification.
2197 2213

                                                                                    
2198
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix,
2214
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque les modifications envisagées :
2215

                                                                                    
2216
1° Sont toutes exclusivement au bénéfice du consommateur ;
2217

                                                                                    
2198 2218
2° Ont un caractère purement administratif et n'ont pas d'incidence négative pour
 le consommateur 
peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
;
2219

                                                                                    
2220
3° Ou découlent directement de la législation applicable.
   

                    
2200 2222
####### Article L224-34
2201 2223

                                                                                    
2202
La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à
2224
Le consommateur peut résilier le contrat, sans aucun frais, en cas d'écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d'un service de communications électroniques, autre qu'un service d'accès à l'internet, et les performances mentionnées dans le contrat.
2225

                                                                                    
2202 2226
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent, un consommateur résilie
 un contrat 
principal
portant sur un service
 de communications électroniques 
comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du
accessible au public avant la fin de la durée contractuelle, aucune indemnité ne peut lui être demandée.
2227

                                                                                    
2202 2228
Lorsque le
 consommateur 
à qui ces services sont proposés.
choisit de conserver des équipements terminaux subventionnés inclus dans le contrat, le montant de l'indemnité qui peut lui être demandée en contrepartie n'excède ni leur valeur prorata temporis convenue au moment de la conclusion du contrat, ni le montant dû, hors subvention des équipements terminaux, au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. Toutefois, si le contrat tel qu'il a été conclu ne comporte aucune précision sur la valeur de ces équipements, aucune indemnité n'est due.
2229

                                                                                    
2230
Le fournisseur lève gratuitement toute condition dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux au plus tard lors du paiement de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
2218 2246
####### Article L224-38
2219 2247

                                                                                    
2220 2248
Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service 
téléphonique au public
de communications vocales
 au sens du 7° de l'article L. 32 
précité
du code des postes et des communications électroniques
.
2221 2249

                                                                                    
2222 2250
Ces services sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.
2223 2251

                                                                                    
2224 2252
Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique.
2225 2253

                                                                                    
2226 2254
Lorsque le consommateur appelle ces services depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa en ayant recours 
au
à un
 service 
téléphonique au public
de communications vocales
 du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande.
   

                    
2232 2260
####### Article L224-40
2233 2261

                                                                                    
2234 2262
Le fournisseur de
Lorsqu'un contrat à durée déterminée portant sur des
 services
 proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service
 de communications électroniques
,
 prévoit sa prolongation automatique, le consommateur a le droit de résilier ce contrat à tout moment à compter de la date de la prolongation, moyennant un délai de préavis qui
 ne peut 
facturer au
excéder dix jours, et sans supporter de frais sauf les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis.
2263

                                                                                    
2234 2264
Avant la prolongation automatique du contrat, les fournisseurs informent par une mention claire le
 consommateur, 
à l'occasion de la
au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant cette prolongation et sur un support durable, de la fin de l'engagement contractuel et des modalités de
 résiliation
, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution
 du contrat.
2235

                                                                                    
2236
Ces frais ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.
2264
 En outre, ils conseillent au moins une fois par an les consommateurs sur le meilleur tarif qu'ils proposent pour leurs services.
   

                    
2238 2266
####### Article L224-41
2239 2267

                                                                                    
2240 2268
Tout fournisseur
Les factures de fourniture
 d'un service de communications électroniques 
est tenu de permettre au consommateur de recourir à un médiateur
sont présentées par les fournisseurs suivant des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé
 de la consommation
 dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
, pris après avis du Conseil national de la consommation.
   

                    
2242 2270
####### Article L224-42
2243 2271

                                                                                    
2244 2272
Les 
dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
informations sur les conditions et procédures de résiliation des services et, le cas échéant, de restitution du matériel, sont communiquées au consommateur de manière directe, facilement accessible et sans qu'il soit besoin pour le consommateur de se mettre en relation avec le fournisseur, de sorte qu'elles ne constituent pas un obstacle au changement de fournisseur.
   

                    
2274
####### Article L224-42-1
2275

                        
2276
Les fournisseurs de services de communications électroniques indemnisent le consommateur dans les cas et selon les règles suivantes :
2277

                        
2278
1° En cas de retard de portage du numéro, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu'au rétablissement du service de communication électronique par le nouveau fournisseur. L'indemnité est due par le fournisseur responsable du retard de portage du numéro ;
2279

                        
2280
2° En cas de perte du numéro ayant fait l'objet d'une demande de portabilité, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure à vingt-quatre fois le prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur auprès du fournisseur responsable de la perte de la portabilité. L'indemnité est due par le fournisseur responsable de la perte du numéro ;
2281

                        
2282
3° En cas de non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation lié à une procédure de portage ou à un changement de fournisseur, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu'à la présentation effective à un nouveau rendez-vous ou, le cas échéant, jusqu'à l'annulation du rendez-vous par le consommateur.
2283

                        
2284
Pour les offres prépayées, le prix mensuel toutes taxes comprises est calculé au prorata de la validité du crédit restant ramené à trente jours.
2285

                        
2286
Les indemnités sont versées au consommateur dans les trente jours suivant sa demande. Le consommateur peut effectuer cette réclamation par tout moyen permettant la mise en relation avec le fournisseur. L'indemnisation perçue par le consommateur n'éteint pas sa capacité à se prévaloir des autres voies de recours.
   

                    
2290
####### Article L224-42-2
2291

                        
2292
I.-Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, les 1° et 2° du I et le II de l'article L. 224-27, les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-39, L. 224-40, L. 224-42 et le I de l'article L. 224-42-3 du code de la consommation et l'article L. 34-15 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.
2293

                        
2294
II.-En cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture d'un des éléments de l'offre groupée, le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée.
2295

                        
2296
III.-Le fait de s'abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n'entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, sauf accord exprès du consommateur exprimé lors de cet abonnement.
   

                    
2300
####### Article L224-42-3
2301

                        
2302
Lorsque des fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, les informations correspondantes sont publiées sous une forme claire, complète, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, de sorte que les utilisateurs finals puissent se déterminer en toute connaissance de cause. Ces informations sont régulièrement mises à jour.
2303

                        
2304
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations concernées et les modalités de leur publication.
   

                    
2306
####### Article L224-42-4
2307

                        
2308
Un opérateur de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111-7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d'évaluation des offres de services d'accès à l'internet et des offres de services de communications interpersonnelles fondés ou non sur la numérotation accessibles au public portant sur le prix, le tarif des services fournis et une qualité minimale de service proposée, peut solliciter la certification de cet outil par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
2309

                        
2310
Pour être certifié, l'outil de comparaison doit :
2311

                        
2312
1° Etre indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services ;
2313

                        
2314
2° Indiquer clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs ;
2315

                        
2316
3° Enoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison ;
2317

                        
2318
4° Employer un langage clair et univoque ;
2319

                        
2320
5° Fournir des informations précises et actualisées et indiquer la date de la dernière mise à jour ;
2321

                        
2322
6° Etre ouvert à tout fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l'information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d'offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché, doit contenir une mention claire à cet égard, avant d'afficher les résultats ;
2323

                        
2324
7° Prévoir une procédure efficace de signalement des informations incorrectes ;
2325

                        
2326
8° Permettre de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.
2327

                        
2328
Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités de la certification.
2329

                        
2330
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa ont le droit d'utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public afin de mettre ces informations à la disposition des consommateurs au moyen de leurs outils de comparaison indépendants.
   

                    
2296 2382
####### Article L224-47-1
2297 2383

                                                                                    
2298 2384
I.-L'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l'article L. 224-46, à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224-46.
2299 2385

                                                                                    
2300 2386
II.-Dans le cas où l'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d'un service 
téléphonique au public
de communications vocales
, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l'opérateur cocontractant, l'accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause.
   

                    
2314 2400
####### Article L224-51
2315 2401

                                                                                    
2316 2402
Tout fournisseur d'un service 
téléphonique au public
de communications vocales
, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.
2317 2403

                                                                                    
2318 2404
Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.
2319 2405

                                                                                    
2320 2406
Ces fournisseurs agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu'il est incité à appeler.
   

                    
2330 2416
####### Article L224-54
2331 2417

                                                                                    
2332 2418
Tout fournisseur d'un service 
téléphonique au public
de communications vocales
, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination des numéros surtaxés de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
   

                    
2338 2424
####### Article L224-56
2339 2425

                                                                                    
2340 2426
Aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit.
2341 2427

                                                                                    
2342 2428
Les dispositions du présent article sont applicables à toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service 
téléphonique au public.
de communications vocales.
   

                    
3007 3093
######## Article L242-20
3008 3094

                                                                                    
3009 3095
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-
27
26
 à L. 224-
40
42-4
 ainsi qu'aux articles L. 224-57 et L. 224-58 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
3010 3096

                                                                                    
3011 3097
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
6862 6948
####### Article L511-7
6863 6949

                                                                                    
6864 6950
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :
6865 6951

                                                                                    
6866 6952
1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
6867 6953

                                                                                    
6868 6954
2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
6869 6955

                                                                                    
6870 6956
3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ;
6871 6957

                                                                                    
6872 6958
4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;
6873 6959

                                                                                    
6874 6960
5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
6875 6961

                                                                                    
6876 6962
6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;
6877 6963

                                                                                    
6878 6964
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ;
6879 6965

                                                                                    
6880 6966
8° Du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
6881 6967

                                                                                    
6882 6968
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,
6883 6969

                                                                                    
6884 6970
10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;
6885 6971

                                                                                    
6886 6972
11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;
6887 6973

                                                                                    
6888 6974
12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
6889 6975

                                                                                    
6890 6976
13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;
6891 6977

                                                                                    
6892 6978
14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ;
6893 6979

                                                                                    
6894 6980
15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
6895 6981

                                                                                    
6896 6982
16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
6897 6983

                                                                                    
6898 6984
17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
6899 6985

                                                                                    
6900 6986
18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
6901 6987

                                                                                    
6902 6988
19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
6903 6989

                                                                                    
6904 6990
20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;
6905 6991

                                                                                    
6906 6992
21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;
6907 6993

                                                                                    
6908 6994
23° De l'article L. 541-15-8 du même code ;
6909 6995

                                                                                    
6910 6996
24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code ;
6911 6997

                                                                                    
6912 6998
25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE
 ;
6999

                                                                                    
6912 7000
26° Du règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil
.
6913 7001

                                                                                    
6914 7002
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
   

                    
7834 7922
##### Article L524-3
7835 7923

                                                                                    
7836 7924
En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, dans les conditions prévues au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service 
téléphonique au public
de communications vocales
, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne ou d'un service téléphonique.
7837 7925

                                                                                    
7838 7926
En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d'un service 
téléphonique au public
de communications vocales
, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu'aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l'autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du même 6° exploitant un numéro à valeur ajoutée de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder un an.