Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 avril 2021 (version 99236ab)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 2021.

2430
####### Article L224-68-1
2431

                        
2432
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de location d'un véhicule à délégation de conduite tel que défini par le code de la route, le professionnel communique au consommateur une information relative aux conditions d'utilisation du système de conduite automatisé dont le véhicule est équipé.
2433

                        
2434
Le contrat de vente ou de location comporte la mention expresse de la fourniture de l'information mentionnée au premier alinéa.
2435

                        
2436
Le contenu de l'information visée au premier alinéa est mis à la disposition du professionnel par le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, sur tout support.
2437

                        
2438
Le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, garantit également l'accès public à des contenus informatifs par tout support, y compris de communication électronique.
2439

                        
2440
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la sécurité routière et de l'économie fixe le contenu et les modalités de fourniture des informations prévues au présent article.
   

                    
3051
####### Article L242-25-1
3052

                        
3053
Tout manquement à l'article L. 224-68-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
3054

                        
3055
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
6824 6844
####### Article L511-6
6825 6845

                                                                                    
6826 6846
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
6827 6847

                                                                                    
6828 6848
1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ;
6829 6849

                                                                                    
6830 6850
2° Les sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
6831 6851

                                                                                    
6832 6852
3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ;
6833 6853

                                                                                    
6834 6854
4° Les sections 3 et 5 et 
la
les
 sous-
section 3
sections 3 et 6
 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II ;
6835 6855

                                                                                    
6836 6856
5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI ;
6837 6857

                                                                                    
6838 6858
6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
6839 6859

                                                                                    
6840 6860
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.