Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 2020 (version e75efe2)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2020.

1432 1432
###### Article L221-16
1433 1433

                                                                                    
1434 1434
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation
, de manière claire, précise et compréhensible,
 son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci
. Le professionnel indique également au consommateur qu'il peut s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 s'il ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par cette voie
.
1435 1435

                                                                                    
1436 1436
A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
1437 1437

                                                                                    
1438 1438
Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
   

                    
1752 1752
##### Article L223-1
1753 1753

                                                                                    
1754 1754
Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
1755 1755

                                                                                    
1756 1756
Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf 
en cas de relations contractuelles préexistantes.
lorsqu'il s'agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
1757

                                                                                    
1758
Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.
1759

                                                                                    
1760
Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d'un tiers agissant pour son compte, l'organisme mentionné à l'article L. 223-4 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique :
1761

                                                                                    
1762
1° Au moins une fois par mois s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
1763

                                                                                    
1764
2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
1765

                                                                                    
1766
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.
1767

                                                                                    
1768
Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.
1769

                                                                                    
1770
Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
1771

                                                                                    
1772
Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.
1773

                                                                                    
1774
Les modalités selon lesquelles l'inscription sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret.
   

                    
1768 1786
##### Article L223-4
1769 1787

                                                                                    
1770 1788
Le ministre chargé de l'économie désigne par arrêté l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
1771 1789

                                                                                    
1790
L'organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, et rend public, sur son site internet, un rapport d'activité annuel comportant ces données.
1791

                                                                                    
1772 1792
Les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste
 et
,
 les modalités du contrôle de l'Etat sur l'organisme gestionnaire 
et la nature de ses données essentielles 
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis 
motivé et publié 
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
1774 1794
##### Article L223-5
1775 1795

                                                                                    
1776 1796
Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
1797

                                                                                    
1798
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.
   

                    
2058 2080
####### Article L224-30
2059 2081

                                                                                    
2060 2082
Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques comporte au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
2061 2083

                                                                                    
2062 2084
1° L'identité et l'adresse du fournisseur ;
2063 2085

                                                                                    
2064 2086
2° Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
2065 2087

                                                                                    
2066 2088
2° bis Les explications prévues au d du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/
 
CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
2067 2089

                                                                                    
2068 2090
3° Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ;
2069 2091

                                                                                    
2070 2092
4° Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
2071 2093

                                                                                    
2072 2094
5° La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
2073 2095

                                                                                    
2074 2096
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
2075 2097

                                                                                    
2076 2098
7° Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l'impact des limitations de volume, de débits ou d'autres paramètres sur la qualité de l'accès à internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de services, y compris ceux bénéficiant d'une qualité optimisée ;
2077 2099

                                                                                    
2078 2100
8° Les services après-vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ;
2079 2101

                                                                                    
2080 2102
9° Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des équipements terminaux fournis ;
2081 2103

                                                                                    
2082 2104
10° Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;
2083 2105

                                                                                    
2106
10° bis La faculté pour l'abonné de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 du présent code ;
2107

                                                                                    
2084 2108
11° Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
2085 2109

                                                                                    
2086 2110
12° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;
2087 2111

                                                                                    
2088 2112
13° Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service.
2089 2113

                                                                                    
2090 2114
Ces informations sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse mentionnée à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
2176 2200
####### Article L224-46
2177 2201

                                                                                    
2178 2202
I.-
L'opérateur prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.
2179 2203

                                                                                    
2180 2204
Le contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, que l'abonné fournit à l'opérateur les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 224-43 et informe l'opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour.
2181 2205

                                                                                    
2182 2206
La description du produit ou du service doit permettre à l'opérateur de s'assurer qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques.
2207

                                                                                    
2208
II.-Le contrat prévoit également la suspension de l'accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :
2209

                                                                                    
2210
1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l'outil mentionné à l'article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
2211

                                                                                    
2212
2° Si aucun produit ou service réel n'est associé à ce numéro ;
2213

                                                                                    
2214
3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l'opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.
2215

                                                                                    
2216
III.-La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1225 du code civil.
   

                    
2184 2218
####### Article L224-47
2185 2219

                                                                                    
2186 2220
Un mécanisme de signalement 
impose à l'opérateur de vérifier les renseignements présents
des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :
2221

                                                                                    
2186 2222
1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer
 dans l'outil 
afin de procéder en cas d'inexactitude à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues
prévu
 à l'article L. 224-
46.
43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
2223

                                                                                    
2224
2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ;
2225

                                                                                    
2226
3° Si l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou présente des dysfonctionnements.
2227

                                                                                    
2228
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d'en assurer la fiabilité.
2229

                                                                                    
2230
L'opérateur mentionné au premier alinéa du même article L. 224-43 prend en compte ces signalements pour s'assurer de la bonne exécution du contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée.
   

                    
2232
####### Article L224-47-1
2233

                        
2234
I.-L'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l'article L. 224-46, à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224-46.
2235

                        
2236
II.-Dans le cas où l'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l'opérateur cocontractant, l'accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause.
   

                    
2811 2861
####### Article L242-12
2812 2862

                                                                                    
2813 2863
Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 
3 000 euros
75 000 €
 pour une personne physique et 
15 000 euros
375 000 €
 pour une personne morale.
2814 2864

                                                                                    
2815 2865
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
2823 2873
####### Article L242-14
2824 2874

                                                                                    
2825 2875
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 221-17 relatif à l'interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 
3 000 euros
75 000 €
 pour une personne physique et 
15 000 euros
375 000 €
 pour une personne morale.
2826 2876

                                                                                    
2827 2877
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
2837 2887
###### Article L242-16
2838 2888

                                                                                    
2839 2889
Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 
15 000 euros
75 000 €
 pour une personne physique et 
75 000 euros
375 000 €
 pour une personne morale.
2840 2890

                                                                                    
2841 2891
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2892

                                                                                    
2893
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
2894

                                                                                    
2895
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
2896

                                                                                    
2897
1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
2898

                                                                                    
2899
2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
   

                    
2879 2937
####### Article L242-21
2880 2938

                                                                                    
2881 2939
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-54 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 
3 000 euros
75 000 €
 pour une personne physique et 
15 000 euros
375 000 €
 pour une personne morale.
2882 2940

                                                                                    
2883 2941
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
7644 7702
##### Article L524-3
7645 7703

                                                                                    
7646 7704
En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, dans les conditions prévues au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne ou d'un service téléphonique.
7705

                                                                                    
7706
En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu'aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l'autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du même 6° exploitant un numéro à valeur ajoutée de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder un an.