Code de la consommation


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Version consolidée au 14 avril 2019 (version c37de28)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2019.

12716 12716
##### Article R452-2
12717 12717

                                                                                    
12718 12718
Le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application
 de l'alinéa premier
 de l'article L. 423-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12719 12719

                                                                                    
12720 12720
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
12722 12722
##### Article R452-3
12723 12723

                                                                                    
12724 12724
Les infractions aux mesures de la Commission européenne mentionnées à l'article L. 422-
4
3
 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12725 12725

                                                                                    
12726 12726
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
12728
##### Article R452-3-1
12729

                        
12730
Le fait pour un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, de méconnaître l'une de ses obligations au titre d'une procédure de retrait ou de rappel, prévue par ces mêmes articles, d'un produit ou d'une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, ou d'un aliment pour animaux autre que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12731

                        
12732
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
12728 12734
##### Article R452-4
12729 12735

                                                                                    
12730 12736
Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par 
l'article
les articles
 R. 452-3
 et R. 452-3-1
 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
12731 12737

                                                                                    
12732 12738
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction réprimée par 
l'article
les articles
 R. 452-3
 et R. 452-3-1
 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
12740
##### Article R452-5
12741

                        
12742
Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 423-3, ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12743

                        
12744
L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de produits concernés par le rappel.
12745

                        
12746
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
13406 13420
##### Article R532-1
13407 13421

                                                                                    
13408 13422
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :
13409 13423

                                                                                    
13410 13424
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
13411 13425

                                                                                    
13412 13426
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
13413 13427

                                                                                    
13414 13428
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
13415 13429

                                                                                    
13416 13430
4° De ne pas procéder au retrait
, au rappel
 ou à la destruction d'un produit.
13417 13431

                                                                                    
13418 13432
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.