Code de la consommation


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Version consolidée au 25 octobre 2018 (version 5ab0e34)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2018.

15883 15883
##### Article D824-1
15884 15884

                                                                                    
15885 15885
Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé
, du ministre chargé de l'environnement
 et du ministre chargé de la consommation.
   

                    
15887 15887
##### Article D824-2
15888 15888

                                                                                    
15889 15889
Le Conseil est consulté sur la définition de la politique publique de l'alimentation et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.
15890 15890

                                                                                    
15891 15891
II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :
15892 15892

                                                                                    
15893 15893
1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;
15894 15894

                                                                                    
15895 15895
2° A la sécurité alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments ;
15896 15896

                                                                                    
15897 15897
3° A la qualité des denrées alimentaires ;
15898 15898

                                                                                    
15899 15899
4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;
15900 15900

                                                                                    
15901 15901
5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.
15902 15902

                                                                                    
15903 15903
Le Conseil ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.
15904 15904

                                                                                    
15905 15905
Le Conseil peut 
également être consulté pour contribuer au retour d'expérience à la suite de crises alimentaires d'ampleur nationale.
15906

                                                                                    
15905 15907
Le Conseil peut 
être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé
, du ministre chargé de l'environnement
 ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président.
   

                    
15913 15915
##### Article D824-4
15914 15916

                                                                                    
15915 15917
Le Conseil national de l'alimentation comprend :
15916 15918

                                                                                    
15917 15919
Cinquante-cinq
soixante-deux
 membres répartis en huit collèges :
15918 15920

                                                                                    
15919 15921
a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de défense des consommateurs ou d'usagers ;
15920 15922

                                                                                    
15921 15923
b) Le collège constitué de neuf représentants des producteurs agricoles ;
15922 15924

                                                                                    
15923 15925
c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont au moins un représentant de l'artisanat ;
15924 15926

                                                                                    
15925 15927
d) Le collège constitué de quatre représentants de la distribution, dont au moins un représentant du commerce de gros ;
15926 15928

                                                                                    
15927 15929
e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ;
15928 15930

                                                                                    
15929 15931
f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;
15930 15932

                                                                                    
15931 15933
g) Le collège constitué de 
trois
sept
 représentants d'associations : une association mettant en œuvre l'aide alimentaire habilitée au niveau national en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, une association représentant les usagers du système de santé agréée au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et 
une association
trois associations
 de protection de l'environnement 
agréée
agréées
 au niveau national en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement
, une association de protection animale et une association participant à la prévention et la lutte contre l'obésité
 ;
15932 15934

                                                                                    
15933 15935
h) Le collège constitué de 
dix
treize
 personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'alimentation ;
15934 15936

                                                                                    
15935 15937
2° Neuf membres de droit :
15936 15938

                                                                                    
15937 15939
a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
15938 15940

                                                                                    
15939 15941
b) Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
15940 15942

                                                                                    
15941 15943
c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;
15942 15944

                                                                                    
15943 15945
d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;
15944 15946

                                                                                    
15945 15947
e) Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou son représentant ;
15946 15948

                                                                                    
15947 15949
f) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ;
15948 15950

                                                                                    
15949 15951
g) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
15950 15952

                                                                                    
15951 15953
h) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ;
15952 15954

                                                                                    
15953 15955
i) Le président de l'Association des régions de France, ou son représentant.
15954 15956

                                                                                    
15955 15957
En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil et participent aux débats avec voix consultative les représentants des ministres chargés :
15956 15958

                                                                                    
15957 15959
- de l'agriculture ;
15958 15960
- de la cohésion sociale ;
15959 15961
- du commerce et de l'artisanat ;
15960 15962
- de la consommation ;
15961 15963
- de l'économie ;
15962 15964
- de l'éducation nationale ;
15963 15965
- de l'emploi ;
15964 15966
- de l'environnement ;
15965 15967
- de l'industrie ;
15966 15968
- de l'outre-mer ;
15967 15969
- de la pêche ;
15968 15970
- de la recherche ;
15969 15971
- de la santé.
   

                    
15971 15973
##### Article D824-5
15972 15974

                                                                                    
15973 15975
Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé
, de l'environnement
 et de la consommation.
15974 15976

                                                                                    
15975 15977
Leur mandat de trois ans est renouvelable.
   

                    
15977 15979
##### Article D824-6
15978 15980

                                                                                    
15979 15981
Le président du Conseil est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé
, de l'environnement
 et de la consommation. Il est choisi parmi les membres mentionnés à l'article D. 824-5. Le Conseil se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
15980 15982

                                                                                    
15981 15983
Les fonctions de président et de membres du Conseil ne sont pas rémunérées.
   

                    
15987 15989
##### Article D824-8
15988 15990

                                                                                    
15989 15991
Le Conseil constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.
15990 15992

                                                                                    
15991 15993
Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quorum, et de publication des conclusions de ses travaux sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé
, de l'environnement
 et de la consommation.