Code de la consommation


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Version consolidée au 13 janvier 2018 (version f56bba1)
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####### Article L511-7
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6426 6426
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :
6427 6427

                                                                                    
6428 6428
1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
6429 6429

                                                                                    
6430 6430
2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
6431 6431

                                                                                    
6432 6432
3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ;
6433 6433

                                                                                    
6434 6434
4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;
6435 6435

                                                                                    
6436 6436
5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
6437 6437

                                                                                    
6438 6438
6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;
6439 6439

                                                                                    
6440 6440
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ;
6441 6441

                                                                                    
6442 6442
8° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
6443 6443

                                                                                    
6444 6444
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6
, des articles L. 112-11 à L. 112-13
 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,
6445 6445

                                                                                    
6446 6446
10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;
6447 6447

                                                                                    
6448 6448
11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;
6449 6449

                                                                                    
6450 6450
12° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
6451 6451

                                                                                    
6452 6452
13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;
6453 6453

                                                                                    
6454 6454
14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ;
6455 6455

                                                                                    
6456 6456
15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
6457 6457

                                                                                    
6458 6458
16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
6459 6459

                                                                                    
6460 6460
17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
6461 6461

                                                                                    
6462 6462
18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
6463 6463

                                                                                    
6464 6464
19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
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20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;
6467 6467

                                                                                    
6468 6468
21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
6469 6469

                                                                                    
6470 6470
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.