Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2017 (version d85bbb3)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2017.

7255 7255
###### Article L623-24
7256 7256

                                                                                    
7257 7257
Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 623-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
7258

                                                                                    
7259
Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application des articles L. 623-4 à L. 623-6.