Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8117 | 8147 |
###### Article L822-11 |
8118 | 8148 | |
8119 | 8149 |
Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou du secret d'affaires. |
8135 |
###### Article L822-7 |
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8136 | ||
8137 |
La commission de la sécurité des consommateurs est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services. |
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8138 | ||
8139 |
Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. |
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8141 |
###### Article L822-8 |
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8142 | ||
8143 |
La commission de la sécurité des consommateurs peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine. |
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8144 | ||
8145 |
La commission peut se saisir d'office. |
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8146 | ||
8147 |
Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu. |
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8148 | ||
8149 |
La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 822-9. |
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8151 | 8131 |
###### Article L822-9 |
8152 | 8132 | |
8153 | 8133 |
Les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 assurent La commission mentionnée à l'article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires qu'elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public. |
8154 | 8134 | |
8155 | 8135 |
Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 822-4 qu'elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. |
8157 | 8137 |
###### Article L822-10 |
8158 | 8138 | |
8159 | 8139 |
Les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 peuvent La commission mentionnée à l'article L. 822-4 peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment qu'elle estime utiles à l'accomplissement de leurs ses missions respectives , sans que puissent leur lui être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et ni l'article L. 1227-1 du code du travail. |
8160 | 8140 | |
8161 | 8141 |
Les présidents de ces commissions peuvent Le président de la commission peut , par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions de la commission ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies cette commission est saisie . Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix. |
8162 | 8142 | |
8163 | 8143 |
Avant de rendre des avis, les commissions entendent la commission entend les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent elle entend les professionnels concernés. Elles procèdent Elle procède aux consultations nécessaires. |
8164 | 8144 | |
8165 | 8145 |
Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues. |