Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 2017 (version 7b99568)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

8117 8147
###### Article L822-11
8118 8148

                                                                                    
8119 8149
Les membres et le personnel 
des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7
de la commission mentionnée à l'article L. 822-4
 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou 
du secret 
d'affaires.
   

                    
8135
###### Article L822-7
8136

                        
8137
La commission de la sécurité des consommateurs est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.
8138

                        
8139
Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services.
   

                    
8141
###### Article L822-8
8142

                        
8143
La commission de la sécurité des consommateurs peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.
8144

                        
8145
La commission peut se saisir d'office.
8146

                        
8147
Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.
8148

                        
8149
La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 822-9.
   

                    
8151 8131
###### Article L822-9
8152 8132

                                                                                    
8153 8133
Les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 assurent
La commission mentionnée à l'article L. 822-4 assure
 la diffusion des informations, avis et recommandations 
qu'elles estiment nécessaires
qu'elle estime nécessaire
 de porter à la connaissance du public.
8154 8134

                                                                                    
8155 8135
Les informations, avis et recommandations 
diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 822-4
qu'elle diffuse
 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
   

                    
8157 8137
###### Article L822-10
8158 8138

                                                                                    
8159 8139
Les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 peuvent
La commission mentionnée à l'article L. 822-4 peut
 se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents 
qu'elles estiment
qu'elle estime
 utiles à l'accomplissement de 
leurs
ses
 missions
 respectives
, sans que puissent 
leur
lui
 être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal 
et
ni l'article
 L. 1227-1 du code du travail.
8160 8140

                                                                                    
8161 8141
Les présidents de ces commissions peuvent
Le président de la commission peut
, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres 
des commissions
de la commission
 ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont 
ces commissions sont saisies
cette commission est saisie
. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
8162 8142

                                                                                    
8163 8143
Avant de rendre des avis, 
les commissions entendent
la commission entend
 les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, 
elles entendent
elle entend
 les professionnels concernés. 
Elles procèdent
Elle procède
 aux consultations nécessaires.
8164 8144

                                                                                    
8165 8145
Lorsque, pour l'exercice de ses missions, 
l'une de ces commissions
la commission
 doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.