Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9067 | 9067 |
###### Article R312-10 |
9068 | 9068 | |
9069 | 9069 |
Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. |
9070 | 9070 | |
9071 | 9071 |
Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous : |
9072 | 9072 | |
9073 | 9073 |
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; |
9074 | 9074 | |
9075 | 9075 |
2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : |
9076 | 9076 | |
9077 | 9077 |
a) Le type de crédit ; |
9078 | 9078 | |
9079 | 9079 |
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; |
9080 | 9080 | |
9081 | 9081 |
c) La durée du contrat de crédit ; |
9082 | 9082 | |
9083 | 9083 |
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; |
9084 | 9084 | |
9085 | 9085 |
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; |
9086 | 9086 | |
9087 | 9087 |
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; |
9088 | 9088 | |
9089 | 9089 |
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; |
9090 | 9090 | |
9091 | 9091 |
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; |
9092 | 9092 | |
9093 | 9093 |
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; |
9094 | 9094 | |
9095 | 9095 |
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ; |
9096 | 9096 | |
9097 | 9097 |
3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ; |
9098 | 9098 | |
9099 | 9099 |
4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ; |
9100 | 9100 | |
9101 | 9101 |
5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : |
9102 | 9102 | |
9103 | 9103 |
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-24 ; |
9104 | 9104 | |
9105 | 9105 |
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-26, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ; |
9106 | 9106 | |
9107 | 9107 |
c) Les dispositions de l'article L. 312-25 ; |
9108 | 9108 | |
9109 | 9109 |
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ; |
9110 | 9110 | |
9111 | 9111 |
6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : |
9112 | 9112 | |
9113 | 9113 |
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 312-34 ; |
9114 | 9114 | |
9115 | 9115 |
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ; |
9116 | 9116 | |
9117 | 9117 |
c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; |
9118 | 9118 | |
9119 | 9119 |
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; |
9120 | 9120 | |
9121 | 9121 |
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ; |
9122 | 9122 | |
9123 | 9123 |
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : |
9124 | 9124 | |
9125 | 9125 |
a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315 316 -1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; |
9126 | 9126 | |
9127 | 9127 |
b) Les dispositions de l'article R. 312-35 ; |
9128 | 9128 | |
9129 | 9129 |
c) L'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. |
15832 |
### Article Annexe à l'article R314-3 |
|
15833 | ||
15834 |
PARTIE I : Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part. |
|
15835 | ||
15836 |
L'équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l'égalité entre, d'une part, la somme des valeurs actualisées des utilisations du crédit et, d'autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit : |
|
15837 | ||
15838 |
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO |
|
15839 | ||
15840 |
n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 62 |
|
15841 | ||
15842 |
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032797752 |
|
15843 | ||
15844 |
- Signification des lettres et symboles : |
|
15845 |
- X est le TAEG ; |
|
15846 |
- m désigne le numéro d'ordre de la dernière utilisation effectuée sur le crédit ; |
|
15847 |
- k désigne le numéro d'ordre de la dernière utilisation effectuée sur le crédit, donc 1 ≤ k ≤ m ; |
|
15848 |
- Ck est le montant de la dernière utilisation effectuée sur le crédit numéro k ; |
|
15849 |
- tk désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'année, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chacune des utilisations suivantes effectuées, donc t 1 = 0 ; |
|
15850 |
- m'est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou paiement de frais ; |
|
15851 |
- l est le numéro d'ordre d'un remboursement ou paiement de frais ; |
|
15852 |
- Dl est le montant d'un remboursement ou paiement de frais ; |
|
15853 |
- sl est l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chaque remboursement ou paiement de frais. |
|
15854 | ||
15855 |
PARTIE II-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 312-1 et suivants. |
|
15856 | ||
15857 |
Remarques |
|
15858 | ||
15859 |
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ; |
|
15860 | ||
15861 |
b) La date initiale est celle du premier prêt ; |
|
15862 | ||
15863 |
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ; |
|
15864 | ||
15865 |
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1. |
|
15866 | ||
15867 |
Hypothèses |
|
15868 | ||
15869 |
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes : |
|
15870 | ||
15871 |
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ; |
|
15872 | ||
15873 |
2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ; |
|
15874 | ||
15875 |
3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ; |
|
15876 | ||
15877 |
4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ; |
|
15878 | ||
15879 |
5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert : |
|
15880 | ||
15881 |
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
|
15882 | ||
15883 |
b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ; |
|
15884 | ||
15885 |
6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° : |
|
15886 | ||
15887 |
a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ; |
|
15888 | ||
15889 |
b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer ; |
|
15890 | ||
15891 |
7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues : |
|
15892 | ||
15893 |
a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ; |
|
15894 | ||
15895 |
b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ; |
|
15896 | ||
15897 |
c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ; |
|
15898 | ||
15899 |
d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
|
15900 | ||
15901 |
8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ; |
|
15902 | ||
15903 |
9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ; |
|
15904 | ||
15905 |
10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là. |
|
15906 | ||
15907 |
PARTIE III-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants. |
|
15908 | ||
15909 |
Remarques |
|
15910 | ||
15911 |
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ; |
|
15912 | ||
15913 |
b) La date initiale est celle de la première utilisation du crédit ; |
|
15914 | ||
15915 |
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. |
|
15916 | ||
15917 |
Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d'utilisation de jours : |
|
15918 | ||
15919 |
i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ; |
|
15920 | ||
15921 |
ii) l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ; |
|
15922 | ||
15923 |
iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente ; |
|
15924 | ||
15925 |
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ; |
|
15926 | ||
15927 |
e) On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (A k), qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit : |
|
15928 | ||
15929 |
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO |
|
15930 | ||
15931 |
n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 62 |
|
15932 | ||
15933 |
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032797752 |
|
15934 | ||
15935 |
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux. |
|
15936 | ||
15937 |
Hypothèses |
|
15938 | ||
15939 |
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes : |
|
15940 | ||
15941 |
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ; |
|
15942 | ||
15943 |
2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ; |
|
15944 | ||
15945 |
3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ; |
|
15946 | ||
15947 |
4° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit ; |
|
15948 | ||
15949 |
5° Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur ou d'un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l'hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l'indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe ; |
|
15950 | ||
15951 |
6° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170 000 EUR. En cas de contrats de crédit, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1 500 EUR ; |
|
15952 | ||
15953 |
7° En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points 9°, 10°, 11°, 12° et 13° : |
|
15954 | ||
15955 |
i) si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ; |
|
15956 | ||
15957 |
ii) si l'intervalle entre la date d'utilisation initiale et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l'intervalle le plus court ; |
|
15958 | ||
15959 |
8° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, et 13°, le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues ; |
|
15960 | ||
15961 |
i) les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ; |
|
15962 | ||
15963 |
ii) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ; |
|
15964 | ||
15965 |
iii) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ; |
|
15966 | ||
15967 |
iv) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
|
15968 | ||
15969 |
9° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ; |
|
15970 | ||
15971 |
10° En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois ; |
|
15972 | ||
15973 |
11° En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu'une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais : |
|
15974 | ||
15975 |
i) en cas de contrats de crédit dont le but est d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; en cas de contrats de crédit dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les utilisations sont effectuées au moyen de cartes de crédit, cette durée est d'un an ; |
|
15976 | ||
15977 |
ii) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part. |
|
15978 | ||
15979 |
Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation ; |
|
15980 | ||
15981 |
12° En cas d'engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt : |
|
15982 | ||
15983 |
i) la dernière date d'utilisation autorisée en vertu du contrat de crédit susceptible de faire intervenir l'engagement conditionnel ou la garantie ; ou |
|
15984 | ||
15985 |
ii) en cas de contrat de crédit renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat ; |
|
15986 | ||
15987 |
13° En cas de contrats de crédit en fonds partagés : |
|
15988 | ||
15989 |
i) les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière (s) date (s) autorisée (s) en vertu du contrat de crédit ; |
|
15990 | ||
15991 |
ii) le pourcentage d'accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d'inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d'inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d'inflation dans l'Etat membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs. |
|
15832 |
### Article Annexe à l'article R314-3 |
|
15833 | ||
15834 |
PARTIE I : Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part. |
|
15835 | ||
15836 |
L'équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l'égalité entre, d'une part, la somme des valeurs actualisées des utilisations du crédit et, d'autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit : |
|
15837 | ||
15838 |
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO |
|
15839 | ||
15840 |
n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 62 |
|
15841 | ||
15842 |
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032797752 |
|
15843 | ||
15844 |
- Signification des lettres et symboles : |
|
15845 |
- X est le TAEG ; |
|
15846 |
- m désigne le numéro d'ordre de la dernière utilisation effectuée sur le crédit ; |
|
15847 |
- k désigne le numéro d'ordre d'une utilisation effectuée sur le crédit, donc 1 ≤ k ≤ m ; |
|
15848 |
- Ck est le montant de l'utilisation effectuée sur le crédit numéro k ; |
|
15849 |
- tk désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'année, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chacune des utilisations suivantes effectuées, donc t 1 = 0 ; |
|
15850 |
- m'est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou paiement de frais ; |
|
15851 |
- l est le numéro d'ordre d'un remboursement ou paiement de frais ; |
|
15852 |
- Dl est le montant d'un remboursement ou paiement de frais ; |
|
15853 |
- sl est l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chaque remboursement ou paiement de frais. |
|
15854 | ||
15855 |
PARTIE II-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 312-1 et suivants. |
|
15856 | ||
15857 |
Remarques |
|
15858 | ||
15859 |
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ; |
|
15860 | ||
15861 |
b) La date initiale est celle du premier prêt ; |
|
15862 | ||
15863 |
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ; |
|
15864 | ||
15865 |
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1. |
|
15866 | ||
15867 |
Hypothèses |
|
15868 | ||
15869 |
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes : |
|
15870 | ||
15871 |
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ; |
|
15872 | ||
15873 |
2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ; |
|
15874 | ||
15875 |
3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ; |
|
15876 | ||
15877 |
4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ; |
|
15878 | ||
15879 |
5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert : |
|
15880 | ||
15881 |
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
|
15882 | ||
15883 |
b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ; |
|
15884 | ||
15885 |
6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° : |
|
15886 | ||
15887 |
a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ; |
|
15888 | ||
15889 |
b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer ; |
|
15890 | ||
15891 |
7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues : |
|
15892 | ||
15893 |
a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ; |
|
15894 | ||
15895 |
b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ; |
|
15896 | ||
15897 |
c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ; |
|
15898 | ||
15899 |
d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
|
15900 | ||
15901 |
8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ; |
|
15902 | ||
15903 |
9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ; |
|
15904 | ||
15905 |
10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là. |
|
15906 | ||
15907 |
PARTIE III-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants. |
|
15908 | ||
15909 |
Remarques |
|
15910 | ||
15911 |
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ; |
|
15912 | ||
15913 |
b) La date initiale est celle de la première utilisation du crédit ; |
|
15914 | ||
15915 |
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. |
|
15916 | ||
15917 |
Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d'utilisation de jours : |
|
15918 | ||
15919 |
i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ; |
|
15920 | ||
15921 |
ii) l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ; |
|
15922 | ||
15923 |
iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente ; |
|
15924 | ||
15925 |
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ; |
|
15926 | ||
15927 |
e) On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (A k), qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit : |
|
15928 | ||
15929 |
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO |
|
15930 | ||
15931 |
n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 62 |
|
15932 | ||
15933 |
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032797752 |
|
15934 | ||
15935 |
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux. |
|
15936 | ||
15937 |
Hypothèses |
|
15938 | ||
15939 |
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes : |
|
15940 | ||
15941 |
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ; |
|
15942 | ||
15943 |
2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ; |
|
15944 | ||
15945 |
3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ; |
|
15946 | ||
15947 |
4° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit ; |
|
15948 | ||
15949 |
5° Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur ou d'un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l'hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l'indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe ; |
|
15950 | ||
15951 |
6° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170 000 EUR. En cas de contrats de crédit, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1 500 EUR ; |
|
15952 | ||
15953 |
7° En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points 9°, 10°, 11°, 12° et 13° : |
|
15954 | ||
15955 |
i) si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ; |
|
15956 | ||
15957 |
ii) si l'intervalle entre la date d'utilisation initiale et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l'intervalle le plus court ; |
|
15958 | ||
15959 |
8° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, et 13°, le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues ; |
|
15960 | ||
15961 |
i) les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ; |
|
15962 | ||
15963 |
ii) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ; |
|
15964 | ||
15965 |
iii) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ; |
|
15966 | ||
15967 |
iv) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
|
15968 | ||
15969 |
9° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ; |
|
15970 | ||
15971 |
10° En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois ; |
|
15972 | ||
15973 |
11° En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu'une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais : |
|
15974 | ||
15975 |
i) en cas de contrats de crédit dont le but est d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; en cas de contrats de crédit dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les utilisations sont effectuées au moyen de cartes de crédit, cette durée est d'un an ; |
|
15976 | ||
15977 |
ii) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part. |
|
15978 | ||
15979 |
Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation ; |
|
15980 | ||
15981 |
12° En cas d'engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt : |
|
15982 | ||
15983 |
i) la dernière date d'utilisation autorisée en vertu du contrat de crédit susceptible de faire intervenir l'engagement conditionnel ou la garantie ; ou |
|
15984 | ||
15985 |
ii) en cas de contrat de crédit renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat ; |
|
15986 | ||
15987 |
13° En cas de contrats de crédit en fonds partagés : |
|
15988 | ||
15989 |
i) les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière (s) date (s) autorisée (s) en vertu du contrat de crédit ; |
|
15990 | ||
15991 |
ii) le pourcentage d'accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d'inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d'inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d'inflation dans l'Etat membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs. |