Code de la consommation


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Version consolidée au 28 décembre 2016 (version db46069)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2016.

9067 9067
###### Article R312-10
9068 9068

                                                                                    
9069 9069
Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
9070 9070

                                                                                    
9071 9071
Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
9072 9072

                                                                                    
9073 9073
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
9074 9074

                                                                                    
9075 9075
2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
9076 9076

                                                                                    
9077 9077
a) Le type de crédit ;
9078 9078

                                                                                    
9079 9079
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
9080 9080

                                                                                    
9081 9081
c) La durée du contrat de crédit ;
9082 9082

                                                                                    
9083 9083
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
9084 9084

                                                                                    
9085 9085
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
9086 9086

                                                                                    
9087 9087
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
9088 9088

                                                                                    
9089 9089
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
9090 9090

                                                                                    
9091 9091
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
9092 9092

                                                                                    
9093 9093
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
9094 9094

                                                                                    
9095 9095
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
9096 9096

                                                                                    
9097 9097
3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
9098 9098

                                                                                    
9099 9099
4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
9100 9100

                                                                                    
9101 9101
5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
9102 9102

                                                                                    
9103 9103
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-24 ;
9104 9104

                                                                                    
9105 9105
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-26, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ;
9106 9106

                                                                                    
9107 9107
c) Les dispositions de l'article L. 312-25 ;
9108 9108

                                                                                    
9109 9109
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
9110 9110

                                                                                    
9111 9111
6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
9112 9112

                                                                                    
9113 9113
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 312-34 ;
9114 9114

                                                                                    
9115 9115
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
9116 9116

                                                                                    
9117 9117
c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
9118 9118

                                                                                    
9119 9119
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
9120 9120

                                                                                    
9121 9121
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
9122 9122

                                                                                    
9123 9123
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
9124 9124

                                                                                    
9125 9125
a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 
315
316
-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
9126 9126

                                                                                    
9127 9127
b) Les dispositions de l'article R. 312-35 ;
9128 9128

                                                                                    
9129 9129
c) L'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
   

                    
15832
### Article Annexe à  l'article R314-3
15833

                        
15834
PARTIE I : Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
15835

                        
15836
L'équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l'égalité entre, d'une part, la somme des valeurs actualisées des utilisations du crédit et, d'autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit :
15837

                        
15838
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
15839

                        
15840
n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 62
15841

                        
15842
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032797752
15843

                        
15844
- Signification des lettres et symboles :
15845
- X est le TAEG ;
15846
- m désigne le numéro d'ordre de la dernière utilisation effectuée sur le crédit ;
15847
- k désigne le numéro d'ordre de la dernière utilisation effectuée sur le crédit, donc 1 ≤ k ≤ m ;
15848
- Ck est le montant de la dernière utilisation effectuée sur le crédit numéro k ;
15849
- tk désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'année, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chacune des utilisations suivantes effectuées, donc t 1 = 0 ;
15850
- m'est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou paiement de frais ;
15851
- l est le numéro d'ordre d'un remboursement ou paiement de frais ;
15852
- Dl est le montant d'un remboursement ou paiement de frais ;
15853
- sl est l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chaque remboursement ou paiement de frais.
15854

                        
15855
PARTIE II-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 312-1 et suivants.
15856

                        
15857
Remarques
15858

                        
15859
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;
15860

                        
15861
b) La date initiale est celle du premier prêt ;
15862

                        
15863
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ;
15864

                        
15865
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
15866

                        
15867
Hypothèses
15868

                        
15869
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
15870

                        
15871
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
15872

                        
15873
2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
15874

                        
15875
3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
15876

                        
15877
4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
15878

                        
15879
5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert :
15880

                        
15881
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
15882

                        
15883
b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ;
15884

                        
15885
6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :
15886

                        
15887
a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
15888

                        
15889
b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer ;
15890

                        
15891
7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :
15892

                        
15893
a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
15894

                        
15895
b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
15896

                        
15897
c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
15898

                        
15899
d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
15900

                        
15901
8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
15902

                        
15903
9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ;
15904

                        
15905
10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
15906

                        
15907
PARTIE III-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants.
15908

                        
15909
Remarques
15910

                        
15911
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;
15912

                        
15913
b) La date initiale est celle de la première utilisation du crédit ;
15914

                        
15915
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
15916

                        
15917
Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d'utilisation de jours :
15918

                        
15919
i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
15920

                        
15921
ii) l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ;
15922

                        
15923
iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente ;
15924

                        
15925
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ;
15926

                        
15927
e) On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (A k), qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit :
15928

                        
15929
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
15930

                        
15931
n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 62
15932

                        
15933
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032797752
15934

                        
15935
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux.
15936

                        
15937
Hypothèses
15938

                        
15939
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
15940

                        
15941
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
15942

                        
15943
2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
15944

                        
15945
3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
15946

                        
15947
4° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit ;
15948

                        
15949
5° Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur ou d'un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l'hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l'indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe ;
15950

                        
15951
6° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170 000 EUR. En cas de contrats de crédit, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1 500 EUR ;
15952

                        
15953
7° En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points 9°, 10°, 11°, 12° et 13° :
15954

                        
15955
i) si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
15956

                        
15957
ii) si l'intervalle entre la date d'utilisation initiale et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l'intervalle le plus court ;
15958

                        
15959
8° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, et 13°, le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues ;
15960

                        
15961
i) les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
15962

                        
15963
ii) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
15964

                        
15965
iii) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
15966

                        
15967
iv) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
15968

                        
15969
9° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
15970

                        
15971
10° En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois ;
15972

                        
15973
11° En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu'une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais :
15974

                        
15975
i) en cas de contrats de crédit dont le but est d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; en cas de contrats de crédit dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les utilisations sont effectuées au moyen de cartes de crédit, cette durée est d'un an ;
15976

                        
15977
ii) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part.
15978

                        
15979
Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation ;
15980

                        
15981
12° En cas d'engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt :
15982

                        
15983
i) la dernière date d'utilisation autorisée en vertu du contrat de crédit susceptible de faire intervenir l'engagement conditionnel ou la garantie ; ou
15984

                        
15985
ii) en cas de contrat de crédit renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat ;
15986

                        
15987
13° En cas de contrats de crédit en fonds partagés :
15988

                        
15989
i) les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière (s) date (s) autorisée (s) en vertu du contrat de crédit ;
15990

                        
15991
ii) le pourcentage d'accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d'inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d'inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d'inflation dans l'Etat membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs.
   

                    
15832
### Article Annexe à l'article R314-3
15833

                        
15834
PARTIE I : Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
15835

                        
15836
L'équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l'égalité entre, d'une part, la somme des valeurs actualisées des utilisations du crédit et, d'autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit :
15837

                        
15838
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
15839

                        
15840
n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 62
15841

                        
15842
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032797752
15843

                        
15844
- Signification des lettres et symboles :
15845
- X est le TAEG ;
15846
- m désigne le numéro d'ordre de la dernière utilisation effectuée sur le crédit ;
15847
- k désigne le numéro d'ordre d'une utilisation effectuée sur le crédit, donc 1 ≤ k ≤ m ;
15848
- Ck est le montant de l'utilisation effectuée sur le crédit numéro k ;
15849
- tk désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'année, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chacune des utilisations suivantes effectuées, donc t 1 = 0 ;
15850
- m'est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou paiement de frais ;
15851
- l est le numéro d'ordre d'un remboursement ou paiement de frais ;
15852
- Dl est le montant d'un remboursement ou paiement de frais ;
15853
- sl est l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chaque remboursement ou paiement de frais.
15854

                        
15855
PARTIE II-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 312-1 et suivants.
15856

                        
15857
Remarques
15858

                        
15859
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;
15860

                        
15861
b) La date initiale est celle du premier prêt ;
15862

                        
15863
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ;
15864

                        
15865
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
15866

                        
15867
Hypothèses
15868

                        
15869
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
15870

                        
15871
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
15872

                        
15873
2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
15874

                        
15875
3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
15876

                        
15877
4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
15878

                        
15879
5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert :
15880

                        
15881
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
15882

                        
15883
b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ;
15884

                        
15885
6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :
15886

                        
15887
a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
15888

                        
15889
b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer ;
15890

                        
15891
7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :
15892

                        
15893
a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
15894

                        
15895
b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
15896

                        
15897
c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
15898

                        
15899
d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
15900

                        
15901
8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
15902

                        
15903
9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ;
15904

                        
15905
10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
15906

                        
15907
PARTIE III-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants.
15908

                        
15909
Remarques
15910

                        
15911
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;
15912

                        
15913
b) La date initiale est celle de la première utilisation du crédit ;
15914

                        
15915
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
15916

                        
15917
Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d'utilisation de jours :
15918

                        
15919
i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
15920

                        
15921
ii) l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ;
15922

                        
15923
iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente ;
15924

                        
15925
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ;
15926

                        
15927
e) On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (A k), qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit :
15928

                        
15929
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
15930

                        
15931
n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 62
15932

                        
15933
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032797752
15934

                        
15935
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux.
15936

                        
15937
Hypothèses
15938

                        
15939
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
15940

                        
15941
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
15942

                        
15943
2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
15944

                        
15945
3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
15946

                        
15947
4° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit ;
15948

                        
15949
5° Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur ou d'un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l'hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l'indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe ;
15950

                        
15951
6° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170 000 EUR. En cas de contrats de crédit, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1 500 EUR ;
15952

                        
15953
7° En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points 9°, 10°, 11°, 12° et 13° :
15954

                        
15955
i) si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
15956

                        
15957
ii) si l'intervalle entre la date d'utilisation initiale et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l'intervalle le plus court ;
15958

                        
15959
8° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, et 13°, le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues ;
15960

                        
15961
i) les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
15962

                        
15963
ii) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
15964

                        
15965
iii) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
15966

                        
15967
iv) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
15968

                        
15969
9° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
15970

                        
15971
10° En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois ;
15972

                        
15973
11° En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu'une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais :
15974

                        
15975
i) en cas de contrats de crédit dont le but est d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; en cas de contrats de crédit dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les utilisations sont effectuées au moyen de cartes de crédit, cette durée est d'un an ;
15976

                        
15977
ii) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part.
15978

                        
15979
Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation ;
15980

                        
15981
12° En cas d'engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt :
15982

                        
15983
i) la dernière date d'utilisation autorisée en vertu du contrat de crédit susceptible de faire intervenir l'engagement conditionnel ou la garantie ; ou
15984

                        
15985
ii) en cas de contrat de crédit renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat ;
15986

                        
15987
13° En cas de contrats de crédit en fonds partagés :
15988

                        
15989
i) les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière (s) date (s) autorisée (s) en vertu du contrat de crédit ;
15990

                        
15991
ii) le pourcentage d'accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d'inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d'inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d'inflation dans l'Etat membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs.