Code de la consommation


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Version consolidée au 11 décembre 2016 (version 017c367)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2016.

619
####### Article L122-23
620

                        
621
Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :
622

                        
623
1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l'investissement ;
624

                        
625
2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :
626

                        
627
a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ;
628

                        
629
b) S'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
630

                        
631
Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
632

                        
633
L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
   

                    
867 885
####### Article L132-27
868 886

                                                                                    
869 887
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 122-17 et L. 122-18 est puni
 d'un emprisonnement de deux ans et
 d'une amende de 300 000 euros.
870 888

                                                                                    
871 889
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
   

                    
1628
###### Article L222-16-1
1629

                        
1630
La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite.
1631

                        
1632
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
1633

                        
1634
1° Tout annonceur, à l'exception des prestataires de services d'investissement mentionnés au même article L. 533-12-7 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;
1635

                        
1636
2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet l'édition d'une publicité interdite en application du présent article ;
1637

                        
1638
3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;
1639

                        
1640
4° Tout acheteur d'espace publicitaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article ;
1641

                        
1642
5° Tout vendeur d'espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
1643

                        
1644
6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
1645

                        
1646
L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
   

                    
1648
###### Article L222-16-2
1649

                        
1650
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier.
1651

                        
1652
Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
1653

                        
1654
L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
   

                    
3801 3847
###### Article L313-25
3802 3848

                                                                                    
3803 3849
L'offre mentionnée à l'article L. 313-24 :
3804 3850

                                                                                    
3805 3851
1° Mentionne l'identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ;
3806 3852

                                                                                    
3807 3853
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
3808 3854

                                                                                    
3809 3855
3° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
3810 3856

                                                                                    
3811 3857
4° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
3812 3858

                                                                                    
3813 3859
5° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
3814 3860

                                                                                    
3815 3861
6° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
3816 3862

                                                                                    
3817 3863
7° Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 
et précise les documents que doit contenir la demande de substitution 
;
3818 3864

                                                                                    
3819 3865
8° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
3820 3866

                                                                                    
3821 3867
9° Rappelle les dispositions de l'article L. 313-34.
3822 3868

                                                                                    
3823 3869
Le cas échéant, l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l'offre.
   

                    
4960 5006
###### Article L412-5
4961 5007

                                                                                    
4962 5008
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication 
du pays d'origine est
de l'origine est rendue
 obligatoire pour 
toutes les viandes et
le lait, ainsi que
 pour 
tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant
le lait utilisé
 en tant qu'ingrédient 
de la viande, à l'état brut ou transformé
dans les produits laitiers et pour les viandes utilisées en tant qu'ingrédient dans les produits transformés, à titre expérimental à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et jusqu'au 31 décembre 2018
.
4963 5009

                                                                                    
4964 5010
Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat 
après que
et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de
 la Commission 
européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
   

                    
5774 5820
####### Article L511-7
5775 5821

                                                                                    
5776 5822
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :
5777 5823

                                                                                    
5778 5824
1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
5779 5825

                                                                                    
5780 5826
2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
5781 5827

                                                                                    
5782 5828
3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ;
5783 5829

                                                                                    
5784 5830
4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;
5785 5831

                                                                                    
5786 5832
5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
5787 5833

                                                                                    
5788 5834
6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8
, 9
 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;
5789 5835

                                                                                    
5790 5836
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code
 
;
5791 5837

                                                                                    
5792 5838
8° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
5793 5839

                                                                                    
5794 5840
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,
5795 5841

                                                                                    
5796 5842
10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;
5797 5843

                                                                                    
5798 5844
11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;
5799 5845

                                                                                    
5800 5846
12° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
5801 5847

                                                                                    
5802 5848
13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;
5803 5849

                                                                                    
5804 5850
14° Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;
5805 5851

                                                                                    
5806 5852
15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
5807 5853

                                                                                    
5808 5854
16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
5809 5855

                                                                                    
5810 5856
17° Du titre I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
5811 5857

                                                                                    
5812 5858
18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
5813 5859

                                                                                    
5814 5860
19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
 ;
5861

                                                                                    
5814 5862
20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
.
5815 5863

                                                                                    
5816 5864
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
   

                    
6641 6689
##### Article L522-7
6642 6690

                                                                                    
6643 6691
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours
 passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale
, ces sanctions s'exécutent cumulativement
, dans la limite du maximum légal le plus élevé
.
   

                    
7561 7609
##### Article L731-1
7562 7610

                                                                                    
7563 7611
Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, 
la capacité de remboursement est fixée
le montant des remboursements est fixé
, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.