Code de la consommation


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Version consolidée au 1er février 2015 (version 5f426d9)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2015.

6646 6646
###### Article R214-2
6647 6647

                                                                                    
6648 6648
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
6649 6649

                                                                                    
6650 6650
1° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ainsi que celles des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles ;
6651 6651

                                                                                    
6652 6652
2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe.
6653 6653

                                                                                    
6654 6654
3° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
6655

                                                                                    
6656
4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale.
   

                    
6674 6676
###### Article R214-5
6675 6677

                                                                                    
6676 6678
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
6677 6679

                                                                                    
6678 6680
1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110
 / 
/
2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 et ses annexes ;
6679 6681

                                                                                    
6680 6682
2° Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 des paragraphes 1 à 3 de l'article 4, du paragraphe 1 de l'article 5, des paragraphes 1 à 3 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1 à 8 de l'article 8, de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1601 / 91 du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1991 modifié établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles et ses annexes ;
6681 6683

                                                                                    
6682 6684
3° Les dispositions des articles 
113 quinquies, 118 bis, 118 ter, 118 quaterdecies, 118 duovicies, 118 tervicies, 118 quatervicies, 118 quinvicies, 118 sexvicies, 118 septvicies, 118 septvicies bis, 120 bis, 120 ter, 120 quater, 158 bis, 185 ter, 185 quater
78, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 103, 112, 113, 117 à 121, 147, 223 et de l'annexe VII, partie II "Catégories de produits de la vigne"
 du règlement (
CE) n° 1234/2007
UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007 modifié
17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
 pour les produits définis à la partie 
VII
XII
 de l'annexe I de ce règlement
 (règlement " OCM unique ”)
 ;
6683 6685

                                                                                    
6684 6686
4° Les dispositions des articles 2,
7,8,9,11,21,22,23,26,30,34,36,38,39,40,41,42,43,45,
 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 
46 et 48 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
6685 6687

                                                                                    
6686 6688
5° Les dispositions des articles 1er, 3,
4,5,6,7,8,9,10,11,
 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 et 13 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;
6687 6689

                                                                                    
6688 6690
6° Les dispositions des articles 1er, 19,
43,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,
 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68 et 69 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole
 ;
6691

                                                                                    
6688 6692
7° Les dispositions des articles 2 et 5 et de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
.
   

                    
6718 6722
###### Article R214-9
6719 6723

                                                                                    
6720 6724
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
6721 6725

                                                                                    
6722 6726
1° Les dispositions des articles 
113 et 113 bis
74, 75 et 76
 du règlement (
CE) n° 1234 / 2007
UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007 modifié
17 décembre 2013
 portant organisation commune des marchés 
dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
des produits agricoles pour les
 produits 
définis aux parties IX à XI de l'annexe I 
de ce 
secteur (
règlement
 " OCM unique ”) et ses annexes
 ;
6723 6727

                                                                                    
6724 6728
2° Les dispositions des articles 
3 à 6
4 à 7
 et du paragraphe 4 de l'article 
10
11 et du paragraphe 3 de l'article 17
 du règlement 
(CE) n° 1580 / 2007
d'exécution (UE) n° 543/2011
 de la Commission du 
21 décembre 2007
7 juin 2011
 modifié portant modalités d'application 
des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et
du règlement
 (CE) n° 
1182 / 
1234/
2007 du Conseil 
dans le secteur
en ce qui concerne les secteurs
 des fruits et légumes et 
ses annexes
des fruits et légumes transformés
 ;
6725 6729

                                                                                    
6726 6730
3° Les dispositions de l'article 1er et 
des annexes
de l'annexe I
 du règlement 
(CE) n° 2257 / 94
d'exécution (UE) n° 1333/2011
 de la Commission du 
16 septembre 1994
19 décembre 2011
 modifié fixant des normes de 
qualité
commercialisation
 pour les bananes, 
modifié par le règlement (CE) n° 228 / 2006 du 9 février 2006, ainsi que celles de l'article 5 et du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2898 / 95 de la Commission du 15 décembre 1995 portant
des
 dispositions relatives au contrôle du respect 
des
de ces
 normes de 
qualité
commercialisation et des exigences relatives aux communications
 dans le secteur de la banane
 et ses annexes
.
   

                    
6730 6734
###### Article R214-10
6731 6735

                                                                                    
6732 6736
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
6733 6737

                                                                                    
6734 6738
1° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement 
(CE) n° 1019 / 2002
d'exécution (UE) n° 29/2012
 de la Commission du 13 
juin 2002
janvier 2012
 modifié relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive ;
6735 6739

                                                                                    
6736 6740
2° Les dispositions de l'article 
118
78
 et de l'annexe 
XVI "descriptions
VII, partie VIII "Descriptions
 et définitions des huiles d'olive et 
des 
huiles de 
grignon
grignons
 d'olive
 visées à l'article 118”
"
 du règlement (
CE) n° 1234 / 2007
UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007 modifié
17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
 pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement
 (règlement "OCM unique”)
 ;
6737 6741

                                                                                    
6738 6742
3° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568 / 91 de la Commission du 11 juillet 1991 modifié relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes.
   

                    
6742 6746
###### Article R214-11
6743 6747

                                                                                    
6744 6748
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
6745 6749

                                                                                    
6746 6750
1° Les dispositions de l'article 
116
78
 et de l'annexe 
XIV "normes de commercialisation des produits des secteurs des œufs et
VII, partie V "Produits du secteur
 de la viande de volaille
 visées à l'article 116”
" et partie VI "Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus"
 du règlement (
CE) n° 1234 / 2007
UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007 modifié
17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
 pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement
 (règlement "OCM unique”)
 ;
6747 6751

                                                                                    
6748 6752
2° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589
 / 
/
2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234
 / 
/
2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes ;
6749 6753

                                                                                    
6750 6754
3° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617
 / 
/
2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234
 / 
/
2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;
6751 6755

                                                                                    
6752 6756
4° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543
 / 
/
2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234
 / 
/
2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes ;
6753 6757

                                                                                    
6754 6758
5° Les dispositions des articles 1er et 2, du paragraphe 3 du chapitre Ier et celles du V du chapitre II de la section X "Œufs et ovoproduits" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
   

                    
6758 6762
###### Article R214-12
6759 6763

                                                                                    
6760 6764
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
6761 6765

                                                                                    
6762 6766
1° Les dispositions de l'article 
114
78
 et de l'annexe 
XII "définitions et dénominations relatives au lait et aux
VII, parties III "Lait et
 produits laitiers
 visées à l'article 114, au paragraphe 1" et XIII "commercialisation du lait
" et IV "Lait
 destiné à la consommation humaine 
visé à l'article 114, paragraphe 2
relevant du code NC 0401
" du règlement (
CE) n° 1234 / 2007
UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007 modifié
17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
 pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement 
(règlement "OCM unique") 
;
6763 6767

                                                                                    
6764 6768
2° Les dispositions 
de l'article 115
des articles 75 et 78
 et de l'annexe 
XV "normes de commercialisation applicables aux matières
VII, partie VII "Matières
 grasses tartinables
 visées à l'article 115
" du règlement (
CE) n° 1234 / 2007
UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007 modifié (règlement "OCM unique")
17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
 ;
6765 6769

                                                                                    
6766 6770
3° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 445 / 2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991
 / 
/
94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et de ses annexes ;
6767 6771

                                                                                    
6768 6772
4° Les dispositions 
de l'article 119 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié relatives à l'utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage (règlement "OCM unique", 
ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 760
 / 
/
2008 de la Commission du 31 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234
 / 
/
2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages (règlement "OCM unique") ;
6769 6773

                                                                                    
6770 6774
5° Les dispositions des points 1 et 2 du chapitre IV, les 1 et 2 de la section IX "Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
   

                    
6774 6778
###### Article R214-13
6775 6779

                                                                                    
6776 6780
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
6777 6781

                                                                                    
6778 6782
1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136
 / 
/
89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ;
6779 6783

                                                                                    
6780 6784
2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536
 / 
/
92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;
6781 6785

                                                                                    
6782 6786
3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406
 / 
/
96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;
6783 6787

                                                                                    
6784 6788
4° Les dispositions de l'article 1er, 
du paragraphe 2 
de l'article 2 et 
de l'article 5, 
du paragraphe 1 
de l'article 4
des articles 34, 35, 37 à 39 et de l'annexe I
 du règlement (
CE) n° 104 / 2000
UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
17
11
 décembre 
1999 modifié
2013
 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil
 ;
6785 6789

                                                                                    
6786 6790
5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065
 / 
/
2001 de la Commission du 22 octobre 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104
 / 
/
2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe ;
6787 6791

                                                                                    
6788 6792
6° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII "Mollusques bivalves vivants" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
6789 6793

                                                                                    
6790 6794
7° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII "Produits de la pêche" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
6791 6795

                                                                                    
6792 6796
Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 euro, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement.
   

                    
6796 6800
###### Article R214-14
6797 6801

                                                                                    
6798 6802
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
6799 6803

                                                                                    
6800 6804
1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1 et 4 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (CE) n° 1760
 / 
/
2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 modifié établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820
 / 
/
97 du Conseil du 17 juillet 2000 ;
6801 6805

                                                                                    
6802 6806
2° Les dispositions des articles 1er à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825
 / 
/
2000 de la Commission du 25 août 2000 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760
 / 
/
2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
6803 6807

                                                                                    
6804 6808
3° Les dispositions de l'article 
113 ter
78
 et de l'annexe 
XI bis "commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus conformément aux dispositions de
VII, partie I "Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à
 l'article 
113 ter”
78
 du règlement (
CE) n° 1234 / 2007
UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007 modifié (règlement "OCM unique”)
17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles"
, ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566 / 2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234
 / 
/
2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;
6805 6809

                                                                                    
6806 6810
4° Les dispositions 
du paragraphe 1 
de l'article 
42
10
 et de l'annexe 
V "grilles communautaires de
IV "Grilles utilisées dans l'Union pour le
 classement des carcasses visées à l'article 
42”
10"
 à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (
CE) n° 1234 / 2007
UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007 modifié (règlement OCM unique)
17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles 
, ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2, des articles 3 et 6, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249 / 2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.
   

                    
6810 6814
###### Article R214-14-1
6811 6815

                                                                                    
6812 6816
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 
:
6813

                                                                                    
6814
1° Les dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 1162/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 853/2004, (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004 ;
6815

                                                                                    
6816 6816
2° Les
les
 dispositions des articles 1er et 2, du chapitre II, du point 2 du chapitre IV de la section V "
 
Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM)
 
", du point 1 de la section VI "
 
Produits à base de viande
 
" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
   

                    
6830 6830
###### Article R214-15
6831 6831

                                                                                    
6832 6832
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
6833 6833

                                                                                    
6834 6834
1° Les dispositions des articles 
1er, 2, 8 et
2, 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 6 de l'article 12,
 des paragraphes 1 et 
4
2
 de l'article 13
, des paragraphes 1 et 3 de l'article 15, des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, des paragraphes 1 à 3 de l'article 23, du paragraphe 1 de l'article 24, de l'article 29, des paragraphes 1 et 2 de l'article 31, du paragraphe 1 de l'article 33, du paragraphe 1 de l'article 44
 du règlement (
CE) n° 510 / 2006
UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et
 du Conseil du 
20 mars 2006
21 novembre 2012
 relatif 
à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des
aux systèmes de qualité applicables aux
 produits agricoles et 
des denrées 
alimentaires 
et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du 20 novembre 2006 et le règlement (CE) n° 417 / 2008 du 8 mai 2008, ainsi que celles de l'article 14
;
6835

                                                                                    
6834 6836
2° Les dispositions des articles 1er à 6
 du règlement 
(CE) n° 1898 / 2006
délégué (UE) n° 665/2014
 de la Commission du 
14 décembre 2006
11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative "produit de montagne" ;
6837

                                                                                    
6834 6838
3° Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, de l'article 5, de l'article 13 et de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014
 portant modalités d'application du règlement (
CE) n° 510 / 2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et de ses annexes ;
6835

                                                                                    
6836 6838
2° Les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ainsi que celles de l'article 9 du règlement (CE) n° 1216 / 2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 509 / 2006
UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et
 du Conseil relatif aux 
spécialités traditionnelles garanties des
systèmes de qualité applicables aux
 produits agricoles et 
des denrées 
alimentaires 
et de ses annexes 
;
6837 6839

                                                                                    
6838 6840
3
4
° Les dispositions de l'article 2, de l'article 3, du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE ;
6839 6841

                                                                                    
6840 6842
4
5
° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1 à 3, de l'article 9, de l'article 10, de l'article 11 des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 17, des paragraphes 1 à 4 de l'article 18, de l'article 19, des paragraphes 1 et 2 de l'article 20, des paragraphes 1 à 4 de l'article 23, des paragraphes 1 et 2 de l'article 24, des paragraphes 1 et 2 de l'article 25, du paragraphe 5 de l'article 27, du paragraphe 1 de l'article 28, du paragraphe 1 de l'article 29, du paragraphe 1 de l'article 32, du paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, et son annexe ;
6841 6843

                                                                                    
6842 6844
5
6
° Les dispositions des articles 1er à 44, des paragraphes 1 à 3 de l'article 45, de l'article 46, de l'article 46 bis, des articles 57 à 66, de l'article 68, de l'article 69, de l'article 72, de l'article 73, de l'article 73 ter, des articles 75 à 79, 79 ter, des articles 81 et 83, des articles 87 et 89 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, et ses annexes.
   

                    
6860 6862
###### Article R214-18
6861 6863

                                                                                    
6862 6864
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
6863 6865

                                                                                    
6864 6866
1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935
 / 
/
2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80
 / 590 / 
/590/
CEE et 89
 / 109 / 
/109/
CEE ;
6865 6867

                                                                                    
6866 6868
2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895
 / 
/
2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
6867 6869

                                                                                    
6868 6870
3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023
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2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ;
6869 6871

                                                                                    
6870 6872
4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282
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2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023
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2006 ;
6871 6873

                                                                                    
6872 6874
5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450
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2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
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6875

                                                                                    
6872 6876
6° Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
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