Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 novembre 2014 (version 37e77b5)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2014.

8309 8309
####### Article D313-6
8310 8310

                                                                                    
8311 8311
Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit
 et les sociétés de financement
 pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.
   

                    
8313 8313
####### Article D313-7
8314 8314

                                                                                    
8315 8315
La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit
 et des sociétés de financement
 les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
8316 8316

                                                                                    
8317 8317
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit
 et des sociétés de financement
, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.
   

                    
8319 8319
####### Article D313-8
8320 8320

                                                                                    
8321 8321
Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit 
et les sociétés de financement 
tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.
   

                    
11108 11108
####### Article R331-8-4
11109 11109

                                                                                    
11110 11110
I.
 - 
-
Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
11111 11111

                                                                                    
11112 11112
II.
 - 
-
Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
11113 11113

                                                                                    
11114 11114
III.
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L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit
, aux sociétés de financement
 ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.