Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 2014 (version 6c06ffb)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

4071 4071
###### Article L321-2
4072 4072

                                                                                    
4073 4073
Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :
4074 4074

                                                                                    
4075 4075
"
 
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent.
 
"
4076 4076

                                                                                    
4077 4077
Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse 
du ou
de l'établissement de crédit,
 des établissements de crédit
 ou du
, de la société de financement
 ou des sociétés de financement 
pour le compte duquel, 
desquels
, de laquelle ou desquelles
 l'intermédiaire exerce son activité.