Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2013 (version 446591b)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2013.

2242 2242
###### Article L215-1
2243 2243

                                                                                    
2244 2244
I.
-
 - 
Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
2245 2245

                                                                                    
2246 2246
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;
2247 2247

                                                                                    
2248 2248
2° Les inspecteurs du travail ;
2249 2249

                                                                                    
2250 2250
3° Les agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 231-2 et à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2251 2251

                                                                                    
2252 2252
4° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ;
2253 2253

                                                                                    
2254 2254
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
2255 2255

                                                                                    
2256 2256
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;
2257 2257

                                                                                    
2258 2258
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
2259 2259

                                                                                    
2260 2260
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
2261 2261

                                                                                    
2262 2262
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les 
inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les 
officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes
, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance
 et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
2263

                                                                                    
2262 2264
a) Dans le domaine
 des affaires maritimes
, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime.
 ;
2265

                                                                                    
2266
b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ;
2263 2267

                                                                                    
2264 2268
10° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
2265 2269

                                                                                    
2266 2270
11° Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ;
2267 2271

                                                                                    
2268 2272
12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications.
2269 2273

                                                                                    
2270 2274
II.
-
 - 
En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
2271 2275

                                                                                    
2272 2276
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.