Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1875 | 1875 |
##### Article L141-2 |
1876 | 1876 | |
1877 | 1877 |
Pour les contraventions prévues , et les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1878 | 1878 | |
1879 | 1879 |
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. |
1880 | 1880 | |
1881 | 1881 |
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |