Code de la consommation


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Version consolidée au 15 décembre 2011 (version f72a518)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2011.

1875 1875
##### Article L141-2
1876 1876

                                                                                    
1877 1877
Pour les contraventions
 prévues
, et les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus
 aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1878 1878

                                                                                    
1879 1879
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
1880 1880

                                                                                    
1881 1881
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.