Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 août 2011 (version f26f6e6)
La précédente version était la version consolidée au 13 août 2011.

678 678
####### Article L121-15-1
679 679

                                                                                    
680 680
Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.
 Ces messages doivent indiquer une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent.
   

                    
808 808
####### Article L121-20-5
809 809

                                                                                    
810 810
Sont applicables les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, ci-après reproduites :
811 811

                                                                                    
812 812
"
 
Art. L. 34-5
 - 
-
Est interdite la prospection directe au moyen 
d'un automate d'appel
de systèmes automatisés d'appel ou de communication
, d'un télécopieur ou 
d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit,
de courriers électroniques utilisant
 les coordonnées d'une personne physique
, abonné ou utilisateur,
 qui n'a pas exprimé 
préalablement 
son consentement
 préalable
 à recevoir des prospections directes par ce moyen.
813 813

                                                                                    
814 814
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
815 815

                                                                                    
816 816
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
817 817

                                                                                    
818 818
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies 
directement 
auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées 
lorsque celles-ci
au moment où elles
 sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé
 au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation
.
819 819

                                                                                    
820 820
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen 
d'automates
de systèmes automatisés
 d'appel
 ou de communication
, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
821 821

                                                                                    
822 822
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées
 d'un abonné ou
 d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
823 823

                                                                                    
824 824
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
825 825

                                                                                    
826 826
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.
 
"
   

                    
1336 1336
###### Article L121-83
1337 1337

                                                                                    
1338 1338
Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes 
sous une forme claire, détaillée et aisément accessible 
:
1339 1339

                                                                                    
1340 1340
a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;
1341 1341

                                                                                    
1342 1342
b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
1343 1343

                                                                                    
1344 1344
c) Le détail des tarifs pratiqués
 et
, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants,
 les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues
 et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions
 ;
1345 1345

                                                                                    
1346 1346
d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
1347 1347

                                                                                    
1348 1348
e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
1349 1349

                                                                                    
1350 1350
f) Les modes de règlement amiable des différends
 notamment la possibilité de recourir à un médiateur ;
1351

                                                                                    
1352
g) Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service ;
1353

                                                                                    
1354
h) Les services après vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ;
1355

                                                                                    
1356
i) Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des équipements terminaux fournis ;
1357

                                                                                    
1358
j) Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;
1359

                                                                                    
1360
k) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
1361

                                                                                    
1362
l) Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;
1363

                                                                                    
1350 1364
m) Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service
.
1351 1365

                                                                                    
1352 1366
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation
 et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques
, précise
, en tant que de besoin,
 ces informations.
   

                    
1368
###### Article L121-83-1
1369

                        
1370
Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :
1371
- les informations visées à l'article L. 121-83 du présent code ;
1372
- les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;
1373
- les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
1374
- les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.
   

                    
1354 1376
###### Article L121-84
1355 1377

                                                                                    
1356 1378
Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur
 par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier
 au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
1357 1379

                                                                                    
1358 1380
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
1359 1381

                                                                                    
1360 1382
Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.
   

                    
1416 1438
###### Article L121-84-9
1417 1439

                                                                                    
1418
Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.
1440
Tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, est tenu d'instituer un médiateur impartial et compétent auquel ses clients peuvent s'adresser en cas de différend relatif aux conditions de leur contrat ou à l'exécution de leur contrat. Les modalités d'intervention du médiateur doivent être facilement accessibles, rapides, transparentes pour les deux parties et confidentielles.
   

                    
1420 1442
###### Article L121-84-10
1421 1443

                                                                                    
1422 1444
Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite
Sans préjudice du tarif appliqué au titre
 de la fourniture 
d'un numéro de téléphone, les fournisseurs
des prestations
 de renseignements téléphoniques
 ont l'obligation d'informer le consommateur du
, aucun
 tarif de 
cette mise en relation. Cette information doit
communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut
 être 
fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur.
appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.
   

                    
1446
###### Article L121-84-11
1447

                        
1448
Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur.