Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 2011 (version 621b8dd)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2011.

... ...
@@ -879,9 +879,9 @@ Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les m
879 879
 
880 880
 ####### Article L121-20-11
881 881
 
882
-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
882
+Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
883 883
 
884
-Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
884
+Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.
885 885
 
886 886
 A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
887 887
 
... ...
@@ -2794,41 +2794,69 @@ Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application d
2794 2794
 
2795 2795
 #### Chapitre Ier : Crédit à la consommation
2796 2796
 
2797
-##### Section 1 : Champ d'application
2797
+##### Section 1 : Définitions et champ d'application.
2798 2798
 
2799 2799
 ###### Article L311-1
2800 2800
 
2801
-Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
2801
+Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :
2802
+
2803
+1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2804
+
2805
+2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
2806
+
2807
+3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ;
2808
+
2809
+4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
2810
+
2811
+5° Coût total du crédit dû par l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ;
2812
+
2813
+6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;
2802 2814
 
2803
-1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;
2815
+7° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ;
2804 2816
 
2805
-2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.
2817
+8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ;
2818
+
2819
+9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;
2820
+
2821
+10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
2822
+
2823
+11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ;
2824
+
2825
+12° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.
2806 2826
 
2807 2827
 ###### Article L311-2
2808 2828
 
2809
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
2829
+Le présent chapitre s'applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.
2810 2830
 
2811
-Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.
2831
+Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
2832
+
2833
+Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5.
2834
+
2835
+Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l'alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit.
2812 2836
 
2813 2837
 ###### Article L311-3
2814 2838
 
2815 2839
 Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
2816 2840
 
2817
-1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ;
2841
+1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
2842
+
2843
+2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;
2844
+
2845
+3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
2818 2846
 
2819
-2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
2847
+4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ;
2820 2848
 
2821
-3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
2849
+5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
2822 2850
 
2823
-4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
2851
+6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ;
2824 2852
 
2825
-a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
2853
+7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
2826 2854
 
2827
-b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
2855
+8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
2828 2856
 
2829
-c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.
2857
+9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;
2830 2858
 
2831
-Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5.
2859
+10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
2832 2860
 
2833 2861
 ##### Section 2 : Publicité.
2834 2862
 
... ...
@@ -2868,151 +2896,207 @@ Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit
2868 2896
 
2869 2897
 Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
2870 2898
 
2871
-##### Section 3 : Crédit gratuit.
2899
+##### Section 3 :  Information précontractuelle de l'emprunteur
2872 2900
 
2873 2901
 ###### Article L311-6
2874 2902
 
2875
-Toute publicité comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur.
2903
+I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
2876 2904
 
2877
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière.
2905
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
2878 2906
 
2879
-###### Article L311-7
2907
+II.-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
2880 2908
 
2881
-Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.
2909
+III.-Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.
2882 2910
 
2883
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière.
2911
+###### Article L311-7
2884 2912
 
2885
-###### Article L311-7-1
2913
+A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat.
2886 2914
 
2887
-Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants.
2915
+Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.
2888 2916
 
2889
-##### Section 4 : Le contrat de crédit.
2917
+##### Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
2890 2918
 
2891 2919
 ###### Article L311-8
2892 2920
 
2893
-Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.
2894
-
2895
-###### Article L311-9
2896
-
2897
-Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.
2898
-
2899
-Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
2921
+Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
2900 2922
 
2901
-L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.
2902
-
2903
-En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
2923
+Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
2904 2924
 
2905
-Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.
2925
+Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
2906 2926
 
2907
-La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
2927
+###### Article L311-8-1
2908 2928
 
2909
-###### Article L311-9-1
2929
+Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable.
2910 2930
 
2911
-S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
2931
+###### Article L311-9
2912 2932
 
2913
-- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
2914
-- la fraction du capital disponible ;
2915
-- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
2916
-- le taux de la période et le taux effectif global ;
2917
-- le cas échéant, le coût de l'assurance ;
2918
-- la totalité des sommes exigibles ;
2919
-- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
2920
-- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
2921
-- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.
2933
+Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
2922 2934
 
2923 2935
 ###### Article L311-10
2924 2936
 
2925
-L'offre préalable :
2926
-
2927
-1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;
2937
+Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
2928 2938
 
2929
-2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;
2939
+###### Article L311-10-1
2930 2940
 
2931
-3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;
2941
+Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2932 2942
 
2933
-4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.
2943
+##### Section 5 : Formation du contrat de crédit
2934 2944
 
2935 2945
 ###### Article L311-11
2936 2946
 
2937
-Pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer.
2947
+L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
2948
+
2949
+La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
2938 2950
 
2939 2951
 ###### Article L311-12
2940 2952
 
2941
-Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.(1)
2953
+L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
2954
+
2955
+En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.
2942 2956
 
2943 2957
 ###### Article L311-13
2944 2958
 
2945
-L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.
2959
+Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
2946 2960
 
2947 2961
 ###### Article L311-14
2948 2962
 
2949
-Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
2950
-
2951
-Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies à l'article L. 311-9.
2963
+Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
2952 2964
 
2953 2965
 ###### Article L311-15
2954 2966
 
2955
-Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
2967
+A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.
2956 2968
 
2957 2969
 ###### Article L311-16
2958 2970
 
2959
-Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
2971
+Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
2972
+
2973
+Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
2974
+
2975
+Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
2976
+
2977
+Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.
2978
+
2979
+A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
2980
+
2981
+Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.
2982
+
2983
+L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.
2984
+
2985
+En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
2986
+
2987
+Si, pendant deux années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la deuxième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa.
2988
+
2989
+La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
2960 2990
 
2961 2991
 ###### Article L311-17
2962 2992
 
2963
-Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
2993
+Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
2994
+
2995
+La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
2996
+
2997
+Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
2998
+
2999
+###### Article L311-17-1
3000
+
3001
+Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
3002
+
3003
+La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit.
3004
+
3005
+##### Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
2964 3006
 
2965 3007
 ###### Article L311-18
2966 3008
 
2967
-Lorsqu'un acte de prêt, établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.
3009
+Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
2968 3010
 
2969
-###### Article L311-19
3011
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
2970 3012
 
2971
-Les délais, fixés au présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
3013
+###### Article L311-19
2972 3014
 
2973
-##### Section 5 : Les crédits affectés.
3015
+Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
2974 3016
 
2975 3017
 ###### Article L311-20
2976 3018
 
2977
-Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
3019
+Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
3020
+
3021
+Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 311-16.
3022
+
3023
+##### Section 7 : Exécution du contrat de crédit
2978 3024
 
2979 3025
 ###### Article L311-21
2980 3026
 
2981
-En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
3027
+En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
2982 3028
 
2983
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
3029
+Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur.
2984 3030
 
2985 3031
 ###### Article L311-22
2986 3032
 
2987
-Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
3033
+L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
2988 3034
 
2989
-###### Article L311-23
3035
+Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :
2990 3036
 
2991
-Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-34, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté l'offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
3037
+1° En cas d'autorisation de découvert ;
2992 3038
 
2993
-###### Article L311-24
3039
+2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
2994 3040
 
2995
-Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par les articles L. 311-15 à L. 311-17 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder sept jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
3041
+3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;
2996 3042
 
2997
-###### Article L311-25
3043
+4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.
2998 3044
 
2999
-Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
3045
+Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
3000 3046
 
3001
-1° Si le prêteur n'a pas, dans le délai de sept jours prévu aux articles L. 311-15 à L. 311-17, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
3047
+Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.
3002 3048
 
3003
-2° Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.
3049
+###### Article L311-22-1
3004 3050
 
3005
-Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié.
3051
+L'article L. 311-22 ne s'applique pas aux opérations de location avec option d'achat.
3006 3052
 
3007
-Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l'acquéreur paie comptant.
3053
+###### Article L311-22-2
3054
+
3055
+Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
3056
+
3057
+Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.
3058
+
3059
+###### Article L311-22-3
3060
+
3061
+Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
3062
+
3063
+###### Article L311-23
3064
+
3065
+Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
3066
+
3067
+Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
3068
+
3069
+En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit.
3070
+
3071
+###### Article L311-24
3072
+
3073
+En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
3074
+
3075
+###### Article L311-25
3076
+
3077
+En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
3008 3078
 
3009 3079
 ###### Article L311-25-1
3010 3080
 
3011
-Lorsque le paiement du prix du bien ou du service est totalement ou en partie financé par un crédit consenti par le fournisseur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce tiers et le fournisseur, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.
3081
+Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
3012 3082
 
3013 3083
 ###### Article L311-26
3014 3084
 
3015
-L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
3085
+S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
3086
+- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
3087
+- la fraction du capital disponible ;
3088
+- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
3089
+- le taux de la période et le taux effectif global ;
3090
+- le cas échéant, le coût de l'assurance ;
3091
+- la totalité des sommes exigibles ;
3092
+- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
3093
+- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
3094
+- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
3095
+- l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
3096
+
3097
+Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
3098
+
3099
+##### Section 8 : Crédit gratuit
3016 3100
 
3017 3101
 ###### Article L311-27
3018 3102
 
... ...
@@ -3020,79 +3104,176 @@ Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de cr
3020 3104
 
3021 3105
 ###### Article L311-28
3022 3106
 
3023
-Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.
3107
+Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.
3024 3108
 
3025
-##### Section 6 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur.
3109
+###### Article L311-29
3026 3110
 
3027
-###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé
3111
+Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, conforme aux dispositions des articles L. 311-11 à L. 311-19.
3028 3112
 
3029
-####### Article L311-29
3113
+##### Section 9 : Les crédits affectés
3030 3114
 
3031
-L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret.
3115
+###### Article L311-30
3032 3116
 
3033
-Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.
3117
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1.
3034 3118
 
3035
-###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur
3119
+###### Article L311-31
3036 3120
 
3037
-####### Article L311-30
3121
+Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
3038 3122
 
3039
-En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
3123
+###### Article L311-32
3040 3124
 
3041
-####### Article L311-31
3125
+En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
3042 3126
 
3043
-En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
3127
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
3044 3128
 
3045
-####### Article L311-32
3129
+###### Article L311-33
3046 3130
 
3047
-Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
3131
+Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
3048 3132
 
3049
-Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
3133
+###### Article L311-34
3050 3134
 
3051
-En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit.
3135
+Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-49, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser, quelle que soit l'identité du prêteur. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
3052 3136
 
3053
-##### Section 7 : Sanctions.
3137
+###### Article L311-35
3054 3138
 
3055
-###### Article L311-33
3139
+Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 311-12 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
3056 3140
 
3057
-Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
3141
+###### Article L311-36
3058 3142
 
3059
-###### Article L311-34
3143
+Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
3060 3144
 
3061
-Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 1 500 euros.
3145
+1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
3062 3146
 
3063
-La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
3147
+2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.
3064 3148
 
3065
-Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement.
3149
+Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.
3066 3150
 
3067
-Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7.
3151
+Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.
3068 3152
 
3069
-###### Article L311-35
3153
+###### Article L311-37
3154
+
3155
+Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
3156
+
3157
+###### Article L311-38
3158
+
3159
+Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.
3160
+
3161
+###### Article L311-39
3162
+
3163
+L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
3164
+
3165
+###### Article L311-40
3166
+
3167
+Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
3168
+
3169
+Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
3170
+
3171
+En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-36 et de l'article L. 311-37.
3172
+
3173
+###### Article L311-41
3174
+
3175
+En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.
3176
+
3177
+##### Section 10 : Opérations de découvert en compte
3178
+
3179
+###### Article L311-42
3180
+
3181
+Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
3182
+
3183
+Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable.
3184
+
3185
+###### Article L311-43
3186
+
3187
+I. ― Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
3188
+
3189
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.
3190
+
3191
+II. ― Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l'emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.
3192
+
3193
+III. ― Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
3194
+
3195
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat.
3196
+
3197
+###### Article L311-44
3198
+
3199
+Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3200
+
3201
+En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
3202
+
3203
+Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.
3204
+
3205
+L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
3206
+
3207
+Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.
3208
+
3209
+###### Article L311-45
3210
+
3211
+Pour l'application du présent chapitre, seuls les articles L. 311-46 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L. 311-1.
3212
+
3213
+###### Article L311-46
3214
+
3215
+Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
3216
+
3217
+Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
3218
+
3219
+###### Article L311-47
3220
+
3221
+Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.
3222
+
3223
+##### Section 11 : Sanctions
3224
+
3225
+###### Article L311-48
3226
+
3227
+Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16,
3228
+L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
3229
+
3230
+Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
3231
+
3232
+L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
3233
+
3234
+Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
3235
+
3236
+###### Article L311-49
3237
+
3238
+Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites à l'article L. 311-6, au dernier alinéa de l'article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l'article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l'article L. 311-43, au premier alinéa de l'article L. 311-44 et au premier alinéa de l'article L. 311-46 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de contrat de crédit, en application de l'article L. 311-12, sera puni d'une amende de 1 500 euros.
3239
+
3240
+La même sanction est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17-1 et de l'article L. 311-27.
3241
+
3242
+Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.
3243
+
3244
+La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-28 et au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions des articles L. 311-8-1 et L. 311-10-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-17.
3245
+
3246
+###### Article L311-50
3070 3247
 
3071 3248
 Sera puni d'une amende de 30 000 euros :
3072 3249
 
3073
-1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;
3250
+1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-40, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;
3074 3251
 
3075
-2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;
3252
+2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;
3076 3253
 
3077 3254
 3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
3078 3255
 
3079
-4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 ;
3256
+4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'article L. 311-37 ;
3080 3257
 
3081
-5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;
3258
+5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-12, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;
3082 3259
 
3083
-6° Celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
3260
+6° Celui qui fait signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
3084 3261
 
3085
-###### Article L311-36
3262
+###### Article L311-51
3086 3263
 
3087
-Les infractions aux dispositions des décrets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies d'une amende de 30 000 Euros.
3264
+Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
3088 3265
 
3089
-##### Section 8 : Procédure.
3266
+##### Section 12 : Procédure
3090 3267
 
3091
-###### Article L311-37
3268
+###### Article L311-52
3092 3269
 
3093
-Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
3270
+Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
3271
+- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
3272
+- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
3273
+- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
3274
+- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
3094 3275
 
3095
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
3276
+Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
3096 3277
 
3097 3278
 #### Chapitre II : Crédit immobilier
3098 3279
 
... ...
@@ -3110,13 +3291,15 @@ b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.
3110 3291
 
3111 3292
 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
3112 3293
 
3113
-1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation :
3294
+1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
3114 3295
 
3115
-a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
3296
+a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
3116 3297
 
3117
-b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
3298
+b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
3118 3299
 
3119
-c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ;
3300
+c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
3301
+
3302
+d) Les dépenses relatives à leur construction ;
3120 3303
 
3121 3304
 2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.
3122 3305
 
... ...
@@ -3386,6 +3569,8 @@ Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comm
3386 3569
 
3387 3570
 Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
3388 3571
 
3572
+Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
3573
+
3389 3574
 En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
3390 3575
 
3391 3576
 Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
... ...
@@ -3471,7 +3656,7 @@ La garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être sous
3471 3656
 
3472 3657
 ###### Article L313-11
3473 3658
 
3474
-Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.
3659
+Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.
3475 3660
 
3476 3661
 ##### Section 4 : Délais de grâce
3477 3662
 
... ...
@@ -3727,6 +3912,12 @@ Les personnes coupables du délit prévu à l'article L. 314-18 encourent égale
3727 3912
 
3728 3913
 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3729 3914
 
3915
+#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
3916
+
3917
+##### Article L315-1
3918
+
3919
+Le chapitre Ier du présent titre ainsi que les articles L. 313-1 à L. 313-6 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
3920
+
3730 3921
 ### Titre II : Activité d'intermédiaire
3731 3922
 
3732 3923
 #### Chapitre Ier : Protection des débiteurs et des emprunteurs
... ...
@@ -3747,12 +3938,22 @@ Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se char
3747 3938
 
3748 3939
 ###### Article L321-2
3749 3940
 
3750
-Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :
3941
+Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :
3751 3942
 
3752
-"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent."
3943
+" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. "
3753 3944
 
3754 3945
 Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.
3755 3946
 
3947
+###### Article L321-3
3948
+
3949
+Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
3950
+
3951
+###### Article L321-4
3952
+
3953
+Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
3954
+
3955
+L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
3956
+
3756 3957
 #### Chapitre II : Dispositions diverses
3757 3958
 
3758 3959
 ##### Article L322-1
... ...
@@ -3777,11 +3978,13 @@ Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui
3777 3978
 
3778 3979
 ##### Article L322-3
3779 3980
 
3780
-Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.
3981
+Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2. Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine.
3781 3982
 
3782
-##### Article L322-5
3983
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
3783 3984
 
3784
-Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.
3985
+##### Article L323-1
3986
+
3987
+Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
3785 3988
 
3786 3989
 ### Titre III : Traitement des situations de surendettement
3787 3990
 
... ...
@@ -6163,24 +6366,10 @@ Le ministre qui ordonne le contrôle choisit l'organisme habilité en fonction d
6163 6366
 
6164 6367
 #### Chapitre Ier : Crédit à la consommation
6165 6368
 
6166
-##### Section 1 : Champ d'application
6369
+##### Section 1 : Publicité
6167 6370
 
6168 6371
 ###### Article D311-1
6169 6372
 
6170
-Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 21500 euros.
6171
-
6172
-###### Article D311-2
6173
-
6174
-Les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 311-5 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-2, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.
6175
-
6176
-###### Article D311-3
6177
-
6178
-Les montants mentionnés aux articles D. 311-1 et D. 311-2 sont fixés par décret pris après avis du Conseil national de la consommation.
6179
-
6180
-##### Section 2 : Publicité
6181
-
6182
-###### Article D311-3-1
6183
-
6184 6373
 I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
6185 6374
 
6186 6375
 1° Un montant de 500 euros ;
... ...
@@ -6207,191 +6396,465 @@ IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de l'article L. 311-4 du code d
6207 6396
 
6208 6397
 2° Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
6209 6398
 
6210
-##### Section 3 : Crédit gratuit
6399
+###### Article D311-2
6211 6400
 
6212
-###### Article R311-4
6401
+Les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 311-5 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-2, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.
6213 6402
 
6214
-Le prix pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 ne peut être supérieur à la somme :
6403
+##### Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
6215 6404
 
6216
-1° De l'acompte éventuel sur le prix à crédit payable au jour de la vente ou de la prestation de services ;
6405
+###### Article R311-3
6217 6406
 
6218
-2° De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de l'acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérêts composés, le taux annuel servant de référence pour ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent majoré de 50 %.
6407
+I. - Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
6219 6408
 
6220
-Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s'établit entre la durée de la période et celle d'une année civile.
6409
+1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
6221 6410
 
6222
-###### Article R311-5
6411
+2° Le type de crédit ;
6223 6412
 
6224
-Un avis publié au Journal officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 10 euros de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit.
6413
+3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6225 6414
 
6226
-##### Section 4 : Le contrat de crédit
6415
+4° La durée du contrat de crédit ;
6227 6416
 
6228
-###### Article R311-6
6417
+5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6229 6418
 
6230
-L'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.
6419
+6° Le montant total dû par l'emprunteur ;
6231 6420
 
6232
-Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
6421
+7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;
6233 6422
 
6234
-###### Article R311-7
6423
+8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
6235 6424
 
6236
-Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe.
6425
+9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
6237 6426
 
6238
-Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
6427
+10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
6239 6428
 
6240
-##### Section 5 : Exécution du contrat de crédit
6429
+11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;
6241 6430
 
6242
-###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé
6431
+12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
6243 6432
 
6244
-####### Article D311-10
6433
+13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
6245 6434
 
6246
-Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.
6435
+14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
6247 6436
 
6248
-###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur
6437
+15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
6249 6438
 
6250
-####### Article D311-11
6439
+16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
6251 6440
 
6252
-Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
6441
+17° L'existence du droit de rétractation ;
6253 6442
 
6254
-####### Article D311-12
6443
+18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ;
6255 6444
 
6256
-Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
6445
+19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
6257 6446
 
6258
-####### Article D311-13
6447
+20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
6259 6448
 
6260
-En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-31, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
6449
+21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
6261 6450
 
6262
-La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
6451
+II. - Pour l'application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
6263 6452
 
6264
-Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
6453
+Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 4° de l'annexe à l'article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.
6265 6454
 
6266
-A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
6455
+III. - Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.
6267 6456
 
6268
-Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
6457
+IV. - L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au présent code.
6269 6458
 
6270
-Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
6459
+V. - Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV.
6271 6460
 
6272
-Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
6461
+##### Section 3 : Formation du contrat de crédit
6273 6462
 
6274
-##### Section 5 : Les crédits affectés
6463
+###### Article R311-4
6275 6464
 
6276
-###### Article R311-8
6465
+Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe.
6277 6466
 
6278
-L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
6467
+Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
6279 6468
 
6280
-"Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
6469
+###### Article D311-4-1
6281 6470
 
6282
-"Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".
6471
+I.-Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 311-16 correspond à la formule suivante :
6283 6472
 
6284
-###### Article R311-9
6473
+R = a × K
6285 6474
 
6286
-Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-8, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6475
+Dans cette formule :
6287 6476
 
6288
-##### Section 7 : Sanctions
6477
+R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;
6289 6478
 
6290
-##### Section 8 : Procédure
6479
+K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;
6291 6480
 
6292
-#### Chapitre II : Crédit immobilier
6481
+a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :
6293 6482
 
6294
-##### Section 1 : Champ d'application
6483
+1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :
6295 6484
 
6296
-##### Section 2 : Publicité
6485
+Vous pouvez consulter la formule dans le JO
6297 6486
 
6298
-##### Section 3 : Le contrat de crédit
6487
+n° 69 du 23/03/2011 texte numéro 22
6299 6488
 
6300
-###### Article R312-1
6489
+Dans cette formule :
6301 6490
 
6302
-Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
6491
+r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;
6303 6492
 
6304
-##### Section 4 : Le contrat principal
6493
+T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :
6305 6494
 
6306
-##### Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
6495
+a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
6307 6496
 
6308
-###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé.
6497
+b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros ;
6309 6498
 
6310
-####### Article R312-2
6499
+2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :
6311 6500
 
6312
-L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
6501
+a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
6313 6502
 
6314
-Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.
6503
+b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
6315 6504
 
6316
-###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur.
6505
+Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :
6317 6506
 
6318
-####### Article R312-3
6507
+a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
6319 6508
 
6320
-En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.
6509
+b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
6321 6510
 
6322
-Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
6511
+Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
6323 6512
 
6324
-L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
6513
+II.-Pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 311-16, le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.
6325 6514
 
6326
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
6515
+###### Article D311-4-2
6327 6516
 
6328
-##### Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente
6517
+I.-Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies au I de l'article D. 311-4-1 et le montant minimal de l'échéance défini au II du même article correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.
6329 6518
 
6330
-###### Article R312-4
6519
+II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 311-4-1, le prêteur peut consentir à l'emprunteur :
6331 6520
 
6332
-L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.
6521
+1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;
6333 6522
 
6334
-##### Section 7 : Sanctions
6523
+2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.
6335 6524
 
6336
-##### Section 8 : Procédure
6525
+Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur.
6337 6526
 
6338
-#### Chapitre III : Dispositions communes
6527
+La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° du I de l'article D. 311-4-1.
6339 6528
 
6340
-##### Section 1 : Le taux d'intérêt
6529
+III.-L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger aux règles prévues à l'article D. 311-4-1.
6341 6530
 
6342
-###### Sous-section 1 : Le taux effectif global
6531
+##### Section 4 : Informations mentionnées dans le contrat
6343 6532
 
6344
-####### Article R313-1
6533
+###### Article R311-5
6345 6534
 
6346
-Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
6535
+I. - Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
6347 6536
 
6348
-Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
6537
+1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
6349 6538
 
6350
-Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
6539
+2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
6351 6540
 
6352
-Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
6541
+a) Le type de crédit ;
6353 6542
 
6354
-####### Article R313-1-1
6543
+b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6355 6544
 
6356
-Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
6545
+c) La durée du contrat de crédit ;
6357 6546
 
6358
-Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.
6547
+d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
6359 6548
 
6360
-Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article.
6549
+e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
6361 6550
 
6362
-####### Article R313-2
6551
+Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ;
6363 6552
 
6364
-Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
6553
+f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
6365 6554
 
6366
-Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
6555
+g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
6367 6556
 
6368
-####### Article R313-3
6557
+h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
6369 6558
 
6370
-Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.
6559
+i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
6371 6560
 
6372
-####### Article R313-4
6561
+j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
6373 6562
 
6374
-Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
6563
+3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
6375 6564
 
6376
-####### Article R313-5
6565
+4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
6377 6566
 
6378
-Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.
6567
+5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
6379 6568
 
6380
-###### Sous-section 2 : Le taux d'usure
6569
+a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;
6381 6570
 
6382
-####### Article D313-6
6571
+b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;
6383 6572
 
6384
-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.
6573
+c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;
6385 6574
 
6386
-####### Article D313-7
6575
+d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
6387 6576
 
6388
-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6577
+6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
6389 6578
 
6390
-En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.
6579
+a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 311-22 ;
6391 6580
 
6392
-####### Article D313-8
6581
+b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
6393 6582
 
6394
-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.
6583
+c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
6584
+
6585
+d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
6586
+
6587
+e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
6588
+
6589
+7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
6590
+
6591
+a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
6592
+
6593
+b) Les dispositions de l'article L. 311-52 ;
6594
+
6595
+c) L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ;
6596
+
6597
+II. - S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.
6598
+
6599
+Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.
6600
+
6601
+III. - Le tableau mentionné au e du 6° du I indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels.
6602
+
6603
+###### Article R311-5-1
6604
+
6605
+En cas de location avec option d'achat, les informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code. Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
6606
+
6607
+##### Section 5 : Exécution du contrat de crédit
6608
+
6609
+###### Article D311-6
6610
+
6611
+Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
6612
+
6613
+###### Article D311-7
6614
+
6615
+Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
6616
+
6617
+###### Article D311-8
6618
+
6619
+En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
6620
+
6621
+La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
6622
+
6623
+Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
6624
+
6625
+A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
6626
+
6627
+Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
6628
+
6629
+Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
6630
+
6631
+Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
6632
+
6633
+##### Section 6 : Les crédits affectés
6634
+
6635
+###### Article R311-9
6636
+
6637
+L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
6638
+
6639
+"Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
6640
+
6641
+"Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".
6642
+
6643
+###### Article R311-10
6644
+
6645
+Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-9, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6646
+
6647
+###### Article D311-10-1
6648
+
6649
+Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 du code de la consommation est fixé à 1 000 euros.
6650
+
6651
+###### Article D311-10-2
6652
+
6653
+Le seuil mentionné à l'article L. 311-10 du code de la consommation est fixé à 3 000 euros.
6654
+
6655
+###### Article D311-10-3
6656
+
6657
+Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :
6658
+
6659
+1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
6660
+
6661
+2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
6662
+
6663
+3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
6664
+
6665
+Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.
6666
+
6667
+##### Section 7 : Opérations de découvert en compte
6668
+
6669
+###### Article R311-11
6670
+
6671
+I.-Pour l'application du I de l'article L. 311-43, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
6672
+
6673
+1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
6674
+
6675
+2° Le type de crédit ;
6676
+
6677
+3° Le montant de l'autorisation ;
6678
+
6679
+4° La durée du contrat de crédit ;
6680
+
6681
+5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;
6682
+
6683
+6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ;
6684
+
6685
+7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;
6686
+
6687
+8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ;
6688
+
6689
+9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
6690
+
6691
+10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ;
6692
+
6693
+11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
6694
+
6695
+II.-Toutes les informations prévues au I ont la même visibilité. Elles peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe.
6696
+
6697
+###### Article R311-12
6698
+
6699
+Le contrat de crédit prévu au III de l'article L. 311-43 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible :
6700
+
6701
+1° Le type de crédit ;
6702
+
6703
+2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
6704
+
6705
+3° La durée du contrat de crédit ;
6706
+
6707
+4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ;
6708
+
6709
+5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
6710
+
6711
+6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ;
6712
+
6713
+7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
6714
+
6715
+8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
6716
+
6717
+9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant.
6718
+
6719
+###### Article R311-13
6720
+
6721
+Le relevé de compte prévu au premier alinéa de l'article L. 311-44 mentionne :
6722
+
6723
+1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
6724
+
6725
+2° La date et le solde du relevé précédent ;
6726
+
6727
+3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
6728
+
6729
+4° Le nouveau solde ;
6730
+
6731
+5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
6732
+
6733
+6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
6734
+
6735
+7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.
6736
+
6737
+##### Section 8 : Sanctions
6738
+
6739
+###### Article D311-14
6740
+
6741
+Le seuil mentionné à l'article L. 311-22 du code de la consommation est fixé à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois.
6742
+
6743
+#### Chapitre II : Crédit immobilier
6744
+
6745
+##### Section 1 : Champ d'application
6746
+
6747
+##### Section 2 : Publicité
6748
+
6749
+##### Section 3 : Le contrat de crédit
6750
+
6751
+###### Article R312-1
6752
+
6753
+Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
6754
+
6755
+##### Section 4 : Le contrat principal
6756
+
6757
+##### Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
6758
+
6759
+###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé.
6760
+
6761
+####### Article R312-2
6762
+
6763
+L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
6764
+
6765
+Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.
6766
+
6767
+###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur.
6768
+
6769
+####### Article R312-3
6770
+
6771
+En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.
6772
+
6773
+Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
6774
+
6775
+L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
6776
+
6777
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
6778
+
6779
+##### Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente
6780
+
6781
+###### Article R312-4
6782
+
6783
+L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.
6784
+
6785
+##### Section 7 : Sanctions
6786
+
6787
+##### Section 8 : Procédure
6788
+
6789
+#### Chapitre III : Dispositions communes
6790
+
6791
+##### Section 1 : Le taux d'intérêt
6792
+
6793
+###### Sous-section 1 : Le taux effectif global
6794
+
6795
+####### Article R313-1
6796
+
6797
+I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
6798
+
6799
+II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
6800
+
6801
+Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
6802
+
6803
+Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
6804
+
6805
+Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
6806
+
6807
+Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
6808
+
6809
+III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
6810
+
6811
+Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
6812
+
6813
+Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.
6814
+
6815
+####### Article R313-1-1
6816
+
6817
+Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
6818
+
6819
+Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.
6820
+
6821
+Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article.
6822
+
6823
+####### Article R313-2
6824
+
6825
+Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1.
6826
+
6827
+Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
6828
+
6829
+Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
6830
+
6831
+####### Article R313-3
6832
+
6833
+Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.
6834
+
6835
+####### Article R313-4
6836
+
6837
+Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
6838
+
6839
+####### Article R313-5
6840
+
6841
+Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.
6842
+
6843
+###### Sous-section 2 : Le taux d'usure
6844
+
6845
+####### Article D313-6
6846
+
6847
+Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.
6848
+
6849
+####### Article D313-7
6850
+
6851
+La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6852
+
6853
+En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.
6854
+
6855
+####### Article D313-8
6856
+
6857
+Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.
6395 6858
 
6396 6859
 ####### Article D313-9
6397 6860
 
... ...
@@ -6813,132 +7276,547 @@ Au forfait :
6813 7276
   <td valign="top"><center></center></td>
6814 7277
  </tr>
6815 7278
  <tr>
6816
-  <td valign="top">- garantie des pièces remplacées...</td>
6817
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6818
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
7279
+  <td valign="top">- garantie des pièces remplacées...</td>
7280
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7281
+  <td valign="top"><center><b>☐</b>
7282
+
7283
+</center></td>
7284
+  <td valign="top"><center></center></td>
7285
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7286
+  <td valign="top"><center><b>☐</b>
7287
+
7288
+</center></td>
7289
+  <td valign="top"><center></center></td>
7290
+ </tr>
7291
+ <tr>
7292
+  <td valign="top">- main-d'œuvre...</td>
7293
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7294
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7295
+  <td valign="top"><center></center></td>
7296
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7297
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7298
+  <td valign="top"><center></center></td>
7299
+ </tr>
7300
+ <tr>
7301
+  <td valign="top">- déplacements...</td>
7302
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7303
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7304
+  <td valign="top"><center></center></td>
7305
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7306
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7307
+  <td valign="top"><center></center></td>
7308
+ </tr>
7309
+ <tr>
7310
+  <td valign="top">- transport des pièces...</td>
7311
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7312
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7313
+  <td valign="top"><center></center></td>
7314
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7315
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7316
+  <td valign="top"><center></center></td>
7317
+ </tr>
7318
+ <tr>
7319
+  <td valign="top">- transport de l'appareil...</td>
7320
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7321
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7322
+  <td valign="top"><center></center></td>
7323
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7324
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7325
+  <td valign="top"><center></center></td>
7326
+ </tr>
7327
+ <tr>
7328
+  <td valign="top">- délai d'intervention...</td>
7329
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7330
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7331
+  <td valign="top"><center></center></td>
7332
+  <td valign="top"><center><b>☐</b>
7333
+
7334
+</center></td>
7335
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7336
+  <td valign="top"><center></center></td>
7337
+ </tr>
7338
+ <tr>
7339
+  <td valign="top">2. Remplacement ou remboursement de l'appareil (*)...</td>
7340
+  <td valign="top"><center><b>☐</b>
7341
+
7342
+</center></td>
7343
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7344
+  <td valign="top"><center></center></td>
7345
+  <td valign="top"><center><b>☐</b>
7346
+
7347
+</center></td>
7348
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7349
+  <td valign="top"><center></center></td>
7350
+ </tr>
7351
+ <tr>
7352
+  <td valign="top">3. Autres prestations...</td>
7353
+  <td valign="top"><center><b>☐</b>
7354
+
7355
+</center></td>
7356
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7357
+  <td valign="top"><center></center></td>
7358
+  <td valign="top"><center><b>☐</b>
7359
+
7360
+</center></td>
7361
+  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
7362
+  <td valign="top"><center></center></td>
7363
+ </tr>
7364
+ <tr>
7365
+  <td colspan="7" valign="top"><center></center>(*). En cas d'impossibilité de réparation reconnue par le vendeur et le constructeur.</td>
7366
+ </tr>
7367
+</tbody></table>
7368
+
7369
+<center>Conditions de la garantie contractuelle et des prestations payantes</center>Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer :
7370
+
7371
+- la garantie légale des vices cachés ;
7372
+- la garantie contractuelle du constructeur, si elle existe (voir bon de garantie).
7373
+
7374
+<center>Litiges éventuels</center>En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide :
7375
+
7376
+- d'une association de consommateurs ;
7377
+- ou d'une organisation professionnelle de la branche ;
7378
+- ou de tout autre conseil de son choix.
7379
+
7380
+Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le "bref délai" de la garantie légale (voir art. 4) ni la durée de la garantie contractuelle.
7381
+
7382
+Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose :
7383
+
7384
+- que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ;
7385
+- que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (*) ;
7386
+- que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*), aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure ou carence prolongée du vendeur).
7387
+
7388
+A..., le...
7389
+
7390
+Entre le vendeur et l'acheteur :
7391
+
7392
+Cachet du vendeur (nom et adresse)
7393
+
7394
+Nom.........
7395
+
7396
+Adresse.........
7397
+
7398
+Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé").
7399
+
7400
+Signature
7401
+
7402
+(*) Voir la notice d'emploi et d'entretien et les conditions d'application de la garantie contractuelle et du service après-vente.
7403
+
7404
+###### Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1
7405
+
7406
+###### ANNEXE À L'ARTICLE R311-3
7407
+
7408
+####### Article Annexe à l'article R311-3
7409
+
7410
+Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
7411
+
7412
+Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
7413
+
7414
+1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit
7415
+
7416
+<table border="1"><tbody>
7417
+ <tr>
7418
+  <td align="center">Prêteur
7419
+
7420
+Adresse
7421
+
7422
+Numéro de téléphone (*)
7423
+
7424
+Adresse électronique (*)
7425
+
7426
+Numéro de télécopieur (*)
7427
+
7428
+Adresse internet (*)</td>
7429
+  <td align="center">[Identité]
7430
+
7431
+[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
7432
+ </tr>
7433
+ <tr>
7434
+  <td align="center">Le cas échéant
7435
+
7436
+Intermédiaire de crédit</td>
7437
+  <td align="center">[Identité]</td>
7438
+ </tr>
7439
+ <tr>
7440
+  <td align="center">Adresse</td>
7441
+  <td align="center">Adresse électronique (*)</td>
7442
+ </tr>
7443
+ <tr>
7444
+  <td align="center">Numéro de téléphone (*)
7445
+
7446
+Numéro de télécopieur (*)
7447
+
7448
+Adresse internet (*)</td>
7449
+  <td align="center">[Identité]
7450
+
7451
+[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
7452
+ </tr>
7453
+</tbody></table>
7454
+
7455
+2. Description des principales caractéristiques du crédit
7456
+
7457
+<table border="1"><tbody>
7458
+ <tr>
7459
+  <td align="center">Le type de crédit</td>
7460
+  <td align="center"></td>
7461
+ </tr>
7462
+ <tr>
7463
+  <td align="center">Le montant total du crédit
7464
+
7465
+Il s'agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit [indiquer s'il s'agit du plafond ou du total]</td>
7466
+  <td align="center"></td>
7467
+ </tr>
7468
+ <tr>
7469
+  <td align="center">Les conditions de mise à disposition des fonds
7470
+
7471
+Il s'agit de la façon dont vous obtiendrez l'argent et du moment auquel vous l'obtiendrez.</td>
7472
+  <td align="center"></td>
7473
+ </tr>
7474
+ <tr>
7475
+  <td align="center">La durée du contrat de crédit</td>
7476
+  <td align="center"></td>
7477
+ </tr>
7478
+ <tr>
7479
+  <td align="center">Les échéances et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées</td>
7480
+  <td align="center">Vous devrez payer ce qui suit :
7481
+
7482
+[Le montant, le nombre et la fréquence des échéances que l'emprunteur doit verser]
7483
+
7484
+Les intérêts et/ ou les frais seront dus de la façon suivante :</td>
7485
+ </tr>
7486
+ <tr>
7487
+  <td align="center">Le montant total que vous devrez payer
7488
+
7489
+Il s'agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés à votre crédit.</td>
7490
+  <td align="center">[La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit]</td>
7491
+ </tr>
7492
+ <tr>
7493
+  <td align="center">Le cas échéant
7494
+
7495
+Le crédit est consenti sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service ou il est lié à la fourniture de bien (s) ou de service (s) déterminé (s) :
7496
+
7497
+Nom du bien/ service
7498
+
7499
+Prix au comptant</td>
7500
+  <td align="center"></td>
7501
+ </tr>
7502
+ <tr>
7503
+  <td align="center">En cas de location avec option d'achat
7504
+
7505
+Le contrat a pour objet la location de :
7506
+
7507
+Description du bien concerné
7508
+
7509
+Le prix de vente final au terme de la location est de :</td>
7510
+  <td align="center"></td>
7511
+ </tr>
7512
+ <tr>
7513
+  <td align="center">Le cas échéant
7514
+
7515
+Sûretés exigées
7516
+
7517
+Il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.</td>
7518
+  <td align="center">[Type de sûretés]</td>
7519
+ </tr>
7520
+ <tr>
7521
+  <td align="center">Le cas échéant
7522
+
7523
+Les remboursements n'entraînent pas un amortissement immédiat du capital.</td>
7524
+  <td align="center"></td>
7525
+ </tr>
7526
+</tbody></table>
7527
+
7528
+3. Coût du crédit
7529
+
7530
+<table border="1"><tbody>
7531
+ <tr>
7532
+  <td align="center">Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit</td>
7533
+  <td align="center">[Indiquer le taux exprimé en % :
7534
+
7535
+Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable
7536
+
7537
+Préciser les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou de chaque taux s'il y a plusieurs taux débiteurs.
7538
+
7539
+Lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au...) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur.]</td>
7540
+ </tr>
7541
+ <tr>
7542
+  <td align="center">Taux annuel effectif global (TAEG)
7543
+
7544
+Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit.
7545
+
7546
+Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.</td>
7547
+  <td align="center">[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]</td>
7548
+ </tr>
7549
+ <tr>
7550
+  <td align="center">Est-il obligatoire pour l'obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de contracter :</td>
7551
+  <td align="center"></td>
7552
+ </tr>
7553
+ <tr>
7554
+  <td align="center">- une assurance liée au crédit ?</td>
7555
+  <td align="center">Oui/ non ; [si oui, préciser le type d'assurance, et ajouter la mention suivante :
7556
+
7557
+Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.]</td>
7558
+ </tr>
7559
+ <tr>
7560
+  <td align="center">- un autre service accessoire ?
7561
+
7562
+Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG
7563
+
7564
+Lorsque l'assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût de cette assurance à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois</td>
7565
+  <td align="center">Oui/ non ; [si oui, préciser le type de service accessoire]</td>
7566
+ </tr>
7567
+ <tr>
7568
+  <td align="center">Montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit</td>
7569
+  <td align="center"></td>
7570
+ </tr>
7571
+ <tr>
7572
+  <td align="center">Le cas échéant
7573
+
7574
+Montant des frais de tenue d'un (ou de plusieurs compte (s) si ce (s) compte (s) est (sont) nécessaire (s) pour les opérations de mise à disposition des fonds ou les opérations de paiement des échéances du crédit</td>
7575
+  <td align="center"></td>
7576
+ </tr>
7577
+ <tr>
7578
+  <td align="center">Le cas échéant
7579
+
7580
+Montant des frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement déterminé (par exemple une carte de crédit)</td>
7581
+  <td align="center"></td>
7582
+ </tr>
7583
+ <tr>
7584
+  <td align="center">Le cas échéant
7585
+
7586
+Montant de tout autre frais lié au contrat de crédit</td>
7587
+  <td align="center"></td>
7588
+ </tr>
7589
+ <tr>
7590
+  <td align="center">Le cas échéant
7591
+
7592
+Conditions dans lesquelles les frais liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés</td>
7593
+  <td align="center"></td>
7594
+ </tr>
7595
+ <tr>
7596
+  <td align="center">Le cas échéant
7597
+
7598
+Obligation de payer des frais de notaire</td>
7599
+  <td align="center"></td>
7600
+ </tr>
7601
+ <tr>
7602
+  <td align="center">Frais en cas de défaillance de l'emprunteur
7603
+
7604
+Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit.</td>
7605
+  <td align="center">Vous devrez payer [... (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.</td>
7606
+ </tr>
7607
+</tbody></table>
7608
+
7609
+4. Autres aspects juridiques importants
7610
+
7611
+<table border="1"><tbody>
7612
+ <tr>
7613
+  <td align="center">Droit de rétractation
7614
+
7615
+Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.</td>
7616
+  <td align="center">Oui</td>
7617
+ </tr>
7618
+ <tr>
7619
+  <td align="center">Remboursement anticipé
7620
+
7621
+Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.</td>
7622
+  <td align="center"></td>
7623
+ </tr>
7624
+ <tr>
7625
+  <td align="center">Le cas échéant
7626
+
7627
+Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.</td>
7628
+  <td align="center">[Rappel des cas où l'indemnité de remboursement peut être exigée et du mode de calcul de l'indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 311-22 du code de la consommation]</td>
7629
+ </tr>
7630
+ <tr>
7631
+  <td align="center">Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.</td>
7632
+  <td align="center"></td>
7633
+ </tr>
7634
+ <tr>
7635
+  <td align="center">Droit à un projet de contrat de crédit
7636
+
7637
+Vous avez le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous.</td>
7638
+  <td align="center"></td>
7639
+ </tr>
7640
+ <tr>
7641
+  <td align="center">Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles</td>
7642
+  <td align="center">Ces informations sont valables du... au...</td>
7643
+ </tr>
7644
+ <tr>
7645
+  <td colspan="3">[Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé à la présente fiche]</td>
7646
+ </tr>
7647
+</tbody></table>
7648
+
7649
+5. Le cas échéant, informations complémentaires en cas de vente à distance
7650
+
7651
+de services financiers au sens de l'article L. 121-20-8 du code de la consommation
7652
+
7653
+<table border="1"><tbody>
7654
+ <tr>
7655
+  <td align="center">a) Informations relatives au prêteur</td>
7656
+  <td align="center"></td>
7657
+ </tr>
7658
+ <tr>
7659
+  <td align="center">Le cas échéant</td>
7660
+  <td align="center"></td>
7661
+ </tr>
7662
+ <tr>
7663
+  <td align="center">Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez</td>
7664
+  <td align="center">[Identité]</td>
7665
+ </tr>
7666
+ <tr>
7667
+  <td align="center">Adresse
6819 7668
 
6820
-</center></td>
6821
-  <td valign="top"><center></center></td>
6822
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6823
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
7669
+Numéro de téléphone (*)
6824 7670
 
6825
-</center></td>
6826
-  <td valign="top"><center></center></td>
7671
+Adresse électronique (*)
7672
+
7673
+Numéro de télécopieur (*)
7674
+
7675
+Adresse internet (*)</td>
7676
+  <td align="center">[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
6827 7677
  </tr>
6828 7678
  <tr>
6829
-  <td valign="top">- main-d'œuvre...</td>
6830
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6831
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6832
-  <td valign="top"><center></center></td>
6833
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6834
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6835
-  <td valign="top"><center></center></td>
7679
+  <td align="center">Enregistrement</td>
7680
+  <td align="center">[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]</td>
6836 7681
  </tr>
6837 7682
  <tr>
6838
-  <td valign="top">- déplacements...</td>
6839
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6840
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6841
-  <td valign="top"><center></center></td>
6842
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6843
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6844
-  <td valign="top"><center></center></td>
7683
+  <td align="center">L'autorité de surveillance</td>
7684
+  <td align="center">[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]</td>
6845 7685
  </tr>
6846 7686
  <tr>
6847
-  <td valign="top">- transport des pièces...</td>
6848
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6849
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6850
-  <td valign="top"><center></center></td>
6851
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6852
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6853
-  <td valign="top"><center></center></td>
7687
+  <td align="center">b) Informations relatives au contrat de crédit</td>
7688
+  <td align="center"></td>
6854 7689
  </tr>
6855 7690
  <tr>
6856
-  <td valign="top">- transport de l'appareil...</td>
6857
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6858
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6859
-  <td valign="top"><center></center></td>
6860
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6861
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6862
-  <td valign="top"><center></center></td>
7691
+  <td align="center">Exercice du droit de rétractation</td>
7692
+  <td align="center">[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]</td>
6863 7693
  </tr>
6864 7694
  <tr>
6865
-  <td valign="top">- délai d'intervention...</td>
6866
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6867
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6868
-  <td valign="top"><center></center></td>
6869
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
6870
-
6871
-</center></td>
6872
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6873
-  <td valign="top"><center></center></td>
7695
+  <td align="center">La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit</td>
7696
+  <td align="center"></td>
6874 7697
  </tr>
6875 7698
  <tr>
6876
-  <td valign="top">2. Remplacement ou remboursement de l'appareil (*)...</td>
6877
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
6878
-
6879
-</center></td>
6880
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6881
-  <td valign="top"><center></center></td>
6882
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
6883
-
6884
-</center></td>
6885
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6886
-  <td valign="top"><center></center></td>
7699
+  <td align="center">Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente</td>
7700
+  <td align="center">[Mentionner la clause pertinente ici]</td>
6887 7701
  </tr>
6888 7702
  <tr>
6889
-  <td valign="top">3. Autres prestations...</td>
6890
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
6891
-
6892
-</center></td>
6893
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6894
-  <td valign="top"><center></center></td>
6895
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
6896
-
6897
-</center></td>
6898
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
6899
-  <td valign="top"><center></center></td>
7703
+  <td align="center">Régime linguistique</td>
7704
+  <td align="center">Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.</td>
6900 7705
  </tr>
6901 7706
  <tr>
6902
-  <td colspan="7" valign="top"><center></center>(*). En cas d'impossibilité de réparation reconnue par le vendeur et le constructeur.</td>
7707
+  <td align="center">c) Informations relatives au droit de recours</td>
7708
+  <td align="center"></td>
7709
+ </tr>
7710
+ <tr>
7711
+  <td align="center">Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et modalités d'accès à ces procédures</td>
7712
+  <td align="center">[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières]</td>
7713
+ </tr>
7714
+ <tr>
7715
+  <td colspan="3">(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
7716
+
7717
+Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
7718
+
7719
+[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.</td>
6903 7720
  </tr>
6904 7721
 </tbody></table>
6905 7722
 
6906
-<center>Conditions de la garantie contractuelle et des prestations payantes</center>Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer :
7723
+###### ANNEXE A L'ARTICLE R311-4
6907 7724
 
6908
-- la garantie légale des vices cachés ;
6909
-- la garantie contractuelle du constructeur, si elle existe (voir bon de garantie).
7725
+####### Article Annexe à l'article R311-4
6910 7726
 
6911
-<center>Litiges éventuels</center>En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide :
7727
+<center>Modèle type de bordereau détachable</center><center>Bordereau de rétractation</center>A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit.
6912 7728
 
6913
-- d'une association de consommateurs ;
6914
-- ou d'une organisation professionnelle de la branche ;
6915
-- ou de tout autre conseil de son choix.
7729
+Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien.
6916 7730
 
6917
-Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le "bref délai" de la garantie légale (voir art. 4) ni la durée de la garantie contractuelle.
7731
+Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit.
6918 7732
 
6919
-Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose :
7733
+La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à ......................... (identité et adresse du prêteur).
6920 7734
 
6921
-- que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ;
6922
-- que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (*) ;
6923
-- que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*), aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure ou carence prolongée du vendeur).
7735
+Je soussigné (*), ..............., déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ......... euros que j'avais acceptée le (*) .............. pour l'acquisition de (*) (2) .......................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) ....................... (vendeur ou prestataire de services, nom et ville).
6924 7736
 
6925
-A..., le...
7737
+Date et signature de l'emprunteur (et du coemprunteur le cas échéant).
6926 7738
 
6927
-Entre le vendeur et l'acheteur :
7739
+(*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit.
6928 7740
 
6929
-Cachet du vendeur (nom et adresse)
7741
+###### ANNEXE À L'ARTICLE R311-5-1
6930 7742
 
6931
-Nom.........
7743
+####### Article Annexe à l'article R311-5-1
6932 7744
 
6933
-Adresse.........
7745
+<center>Conditions contractuelles relatives à la location avec option d'achat </center>Le contrat de crédit comporte les informations suivantes :
6934 7746
 
6935
-Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé").
7747
+I.-Objet et parties au contrat :
6936 7748
 
6937
-Signature
7749
+1.1. Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du bailleur ;
6938 7750
 
6939
-(*) Voir la notice d'emploi et d'entretien et les conditions d'application de la garantie contractuelle et du service après-vente.
7751
+1.2. Les nom, prénom et adresse du locataire ;
6940 7752
 
6941
-###### Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1
7753
+1.3. Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du colocataire ;
7754
+
7755
+1.4. La destination du financement et la description du bien loué ;
7756
+
7757
+1.5. Les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur (1) ;
7758
+
7759
+1.6. Le prix au comptant TTC du bien loué ;
7760
+
7761
+1.7. La durée de l'opération ;
7762
+
7763
+1.8. Le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
7764
+
7765
+1.9. Le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
7766
+
7767
+1.10. La mention : Le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le locataire.
7768
+
7769
+II.-Coût de la location :
7770
+
7771
+2.1. La périodicité des loyers ;
7772
+
7773
+2.2. Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué ;
7774
+
7775
+2.3. Le nombre des loyers ;
7776
+
7777
+2.4. Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
7778
+
7779
+2.5. Le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final.
7780
+
7781
+III.-Paiement des loyers par le locataire :
7782
+
7783
+3.1. Les modalités de paiement proposées.
7784
+
7785
+IV.-Sûretés et assurances :
7786
+
7787
+4.1. Le cas échéant, les nom, prénom, adresse de la personne qui se porte caution ;
7788
+
7789
+4.2. Le cas échéant, la nature de l'assurance exigée pour l'obtention du financement ;
7790
+
7791
+4.3. Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie, qui sera restitué au terme de la location ou déduit du prix de vente lors de l'achat du bien.
7792
+
7793
+V.-Formation du contrat de location :
7794
+
7795
+5.1. Le droit de rétractation et ses modalités ;
7796
+
7797
+5.2. Les conditions d'agrément par le bailleur ;
7798
+
7799
+5.3. Les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien ;
7800
+
7801
+5.4. Les droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat ;
7802
+
7803
+5.5. La mention : Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit.
7804
+
7805
+VI.-Défaillance du locataire :
7806
+
7807
+6.1. Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ;
7808
+
7809
+6.2. Les indemnités et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d'adaptation et de calcul.
7810
+
7811
+VII.-Traitements des litiges :
7812
+
7813
+7.1. La procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
7814
+
7815
+7.2. Les dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation ;
7816
+
7817
+7.3. L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
7818
+
7819
+<em>(1) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.</em>
6942 7820
 
6943 7821
 ###### ANNEXE A L'ARTICLE R311-6
6944 7822
 
... ...
@@ -8059,6 +8937,208 @@ Date et signature de l'emprunteur (et du co-emprunteur)
8059 8937
 
8060 8938
 (2) Mention facultative.
8061 8939
 
8940
+###### ANNEXE À L'ARTICLE R311-11
8941
+
8942
+####### Article Annexe à l'article R311-11
8943
+
8944
+Informations précontractuelles européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives
8945
+
8946
+aux découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois
8947
+
8948
+1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit
8949
+
8950
+<table border="1"><tbody>
8951
+ <tr>
8952
+  <td align="center">Prêteur
8953
+
8954
+Adresse
8955
+
8956
+Numéro de téléphone (*)
8957
+
8958
+Adresse électronique (*)
8959
+
8960
+Numéro de télécopieur (*)
8961
+
8962
+Adresse internet (*)</td>
8963
+  <td align="center">[Identité]
8964
+
8965
+[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
8966
+ </tr>
8967
+ <tr>
8968
+  <td align="center">Le cas échéant</td>
8969
+  <td align="center"></td>
8970
+ </tr>
8971
+ <tr>
8972
+  <td align="center">Intermédiaire de crédit</td>
8973
+  <td align="center">[Identité]</td>
8974
+ </tr>
8975
+ <tr>
8976
+  <td align="center">Adresse
8977
+
8978
+Numéro de téléphone (*)
8979
+
8980
+Adresse électronique (*)
8981
+
8982
+Numéro de télécopieur (*)
8983
+
8984
+Adresse internet (*)</td>
8985
+  <td align="center">[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
8986
+ </tr>
8987
+</tbody></table>
8988
+
8989
+2. Description des principales caractéristiques du crédit
8990
+
8991
+<table border="1"><tbody>
8992
+ <tr>
8993
+  <td align="center">Le type de crédit</td>
8994
+  <td align="center"></td>
8995
+ </tr>
8996
+ <tr>
8997
+  <td align="center">Le plafond des sommes disponibles</td>
8998
+  <td align="center"></td>
8999
+ </tr>
9000
+ <tr>
9001
+  <td align="center">La durée du contrat de crédit</td>
9002
+  <td align="center"></td>
9003
+ </tr>
9004
+ <tr>
9005
+  <td align="center">Le cas échéant
9006
+
9007
+Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit.</td>
9008
+  <td align="center"></td>
9009
+ </tr>
9010
+</tbody></table>
9011
+
9012
+3. Coût du crédit
9013
+
9014
+<table border="1"><tbody>
9015
+ <tr>
9016
+  <td align="center">Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit</td>
9017
+  <td align="center">[Indiquer le taux exprimé en % :
9018
+
9019
+Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable - lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au...) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur)]</td>
9020
+ </tr>
9021
+ <tr>
9022
+  <td align="center">Taux annuel effectif global (TAEG)
9023
+
9024
+Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.</td>
9025
+  <td align="center">[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]</td>
9026
+ </tr>
9027
+ <tr>
9028
+  <td align="center">Le cas échéant</td>
9029
+  <td align="center"></td>
9030
+ </tr>
9031
+ <tr>
9032
+  <td align="center">Frais
9033
+
9034
+Le cas échéant
9035
+
9036
+Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés</td>
9037
+  <td align="center">[Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit]</td>
9038
+ </tr>
9039
+ <tr>
9040
+  <td align="center">Frais en cas de défaillance</td>
9041
+  <td align="center">Vous devrez payer [... (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.</td>
9042
+ </tr>
9043
+</tbody></table>
9044
+
9045
+4. Autres aspects juridiques importants
9046
+
9047
+<table border="1"><tbody>
9048
+ <tr>
9049
+  <td align="center">Fin du contrat de crédit - résiliation</td>
9050
+  <td align="center">[Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit]</td>
9051
+ </tr>
9052
+ <tr>
9053
+  <td align="center">Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.</td>
9054
+  <td align="center"></td>
9055
+ </tr>
9056
+ <tr>
9057
+  <td align="center">Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les obligations précontractuelles.</td>
9058
+  <td align="center">Ces informations sont valables du... au...</td>
9059
+ </tr>
9060
+</tbody></table>
9061
+
9062
+5. Le cas échéant : informations complémentaires en cas de vente à distance
9063
+
9064
+de services financiers au sens de l'article L. 121-20-8 du code de la consommation
9065
+
9066
+<table border="1"><tbody>
9067
+ <tr>
9068
+  <td align="center">a) Informations relatives au prêteur</td>
9069
+  <td align="center"></td>
9070
+ </tr>
9071
+ <tr>
9072
+  <td align="center">Le cas échéant</td>
9073
+  <td align="center"></td>
9074
+ </tr>
9075
+ <tr>
9076
+  <td align="center">Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez
9077
+
9078
+Adresse
9079
+
9080
+Numéro de téléphone (*)
9081
+
9082
+Adresse électronique (*)
9083
+
9084
+Numéro de télécopieur (*)
9085
+
9086
+Adresse internet (*)</td>
9087
+  <td align="center">[Identité]
9088
+
9089
+[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
9090
+ </tr>
9091
+ <tr>
9092
+  <td align="center">Enregistrement</td>
9093
+  <td align="center">[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]</td>
9094
+ </tr>
9095
+ <tr>
9096
+  <td align="center">L'autorité de surveillance</td>
9097
+  <td align="center">[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]</td>
9098
+ </tr>
9099
+ <tr>
9100
+  <td align="center">b) Informations relatives au contrat de crédit</td>
9101
+  <td align="center"></td>
9102
+ </tr>
9103
+ <tr>
9104
+  <td align="center">Droit de rétractation
9105
+
9106
+Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.</td>
9107
+  <td align="center">Oui</td>
9108
+ </tr>
9109
+ <tr>
9110
+  <td align="center">Exercice du droit de rétractation</td>
9111
+  <td align="center">[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]</td>
9112
+ </tr>
9113
+ <tr>
9114
+  <td align="center">La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit</td>
9115
+  <td align="center"></td>
9116
+ </tr>
9117
+ <tr>
9118
+  <td align="center">Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente</td>
9119
+  <td align="center">[Mentionner la clause pertinente ici]</td>
9120
+ </tr>
9121
+ <tr>
9122
+  <td align="center">Régime linguistique</td>
9123
+  <td align="center">Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.</td>
9124
+ </tr>
9125
+ <tr>
9126
+  <td align="center">c) Informations relatives au droit de recours</td>
9127
+  <td align="center"></td>
9128
+ </tr>
9129
+ <tr>
9130
+  <td align="center">Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d'accès à ces procédures</td>
9131
+  <td align="center">[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, modalités d'accès à ces dernières]</td>
9132
+ </tr>
9133
+ <tr>
9134
+  <td colspan="3">(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
9135
+
9136
+Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
9137
+
9138
+[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.</td>
9139
+ </tr>
9140
+</tbody></table>
9141
+
8062 9142
 ###### ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
8063 9143
 
8064 9144
 ####### Article Annexe à l'article R313-1
... ...
@@ -8099,6 +9179,34 @@ c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou
8099 9179
 
8100 9180
 d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
8101 9181
 
9182
+Hypothèses
9183
+
9184
+Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
9185
+
9186
+1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
9187
+
9188
+2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
9189
+
9190
+3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
9191
+
9192
+4° Si aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement :
9193
+
9194
+a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an ; et
9195
+
9196
+b) Le montant du crédit est supposé être remboursé en douze mensualités égales ;
9197
+
9198
+5° Si un échéancier est fixé pour le remboursement, mais que les sommes à rembourser varient, le montant de chaque remboursement est réputé être le plus bas prévu dans le contrat ;
9199
+
9200
+6° Sauf stipulation contraire, lorsque le contrat de crédit prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont effectués à la date la plus proche prévue dans le contrat ;
9201
+
9202
+7° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
9203
+
9204
+8° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
9205
+
9206
+9° Si des taux d'intérêt et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux d'intérêt et les frais sont réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du contrat de crédit ;
9207
+
9208
+10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
9209
+
8102 9210
 ###### ANNEXE À L'ARTICLE R313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
8103 9211
 
8104 9212
 ####### Article Annexe à l'article R313-1-1
... ...
@@ -8168,6 +9276,12 @@ c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la dem
8168 9276
 
8169 9277
 L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt.
8170 9278
 
9279
+#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
9280
+
9281
+##### Article R315-1
9282
+
9283
+Le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'article R. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
9284
+
8171 9285
 ### Titre II : Activité d'intermédiaire pour le règlement des dettes
8172 9286
 
8173 9287
 ### Titre III : Traitement des situations de surendettement