Code de la consommation


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Version consolidée au 1er mars 2011 (version 0eded01)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2011.

1440 1440
###### Article L121-87
1441 1441

                                                                                    
1442 1442
L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
1443 1443

                                                                                    
1444 1444
1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
1445 1445

                                                                                    
1446 1446
2° Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur ;
1447 1447

                                                                                    
1448 1448
3° La description des produits et des services proposés ;
1449 1449

                                                                                    
1450 1450
4° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;
1451 1451

                                                                                    
1452 1452
5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ;
1453 1453

                                                                                    
1454 1454
6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
1455 1455

                                                                                    
1456 1456
7° La durée de validité de l'offre ;
1457 1457

                                                                                    
1458 1458
8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
1459 1459

                                                                                    
1460 1460
9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
1461 1461

                                                                                    
1462 1462
10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
1463 1463

                                                                                    
1464 1464
11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
1465 1465

                                                                                    
1466 1466
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution 
et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints 
;
1467 1467

                                                                                    
1468 1468
13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code ;
1469 1469

                                                                                    
1470 1470
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
1471 1471

                                                                                    
1472 1472
15° Les modes de règlement amiable 
et contentieux 
des litiges ;
1473 1473

                                                                                    
1474 1474
16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel
 ;
1475

                                                                                    
1474 1476
17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie
.
1475 1477

                                                                                    
1476 1478
Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.
1477 1479

                                                                                    
1478 1480
Toutefois, il peut être dérogé aux obligations visées à l'alinéa précédent lorsqu'un consommateur qui emménage dans un site a expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie.
   

                    
1496 1498
###### Article L121-89
1497 1499

                                                                                    
1498 1500
L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
1499 1501

                                                                                    
1500 1502
Le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. 
En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.
 Dans tous les cas, le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture.
1501 1503

                                                                                    
1502 1504
Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés,
 directement ou
 par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.
1503 1505

                                                                                    
1504 1506
Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
   

                    
1514 1516
###### Article L121-91
1515 1517

                                                                                    
1516 1518
Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.
1517 1519

                                                                                    
1518 1520
Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.
1521

                                                                                    
1522
Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.
1523

                                                                                    
1524
En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.
1525

                                                                                    
1526
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.
   

                    
1520 1528
###### Article L121-92
1521 1529

                                                                                    
1522 1530
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
1523 1531

                                                                                    
1524 1532
Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
1533

                                                                                    
1534
Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation.