Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 2010 (version 2d145ab)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2010.

9298
###### Article R534-11
9299

                        
9300
La commission de la médiation de la consommation instituée à l'article L. 534-7 comprend, outre son président, douze membres répartis de la manière suivante :
9301

                        
9302
1° Cinq représentants des consommateurs ;
9303

                        
9304
2° Cinq représentants des professionnels ;
9305

                        
9306
3° Deux personnalités qualifiées ayant une expérience en matière de médiation ou issues du monde universitaire.
9307

                        
9308
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
9309

                        
9310
Un vice-président est désigné sur proposition de la commission.
9311

                        
9312
La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
9313

                        
9314
Lorsque la commission évalue les pratiques de médiation, tout membre de la commission qui participe ou a participé à ces pratiques en tant que médiateur ou collaborateur permanent d'un médiateur s'abstient de participer aux délibérations.
9315

                        
9316
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission de la médiation de la consommation. Il ne prend pas part aux votes sur les avis et recommandations.
   

                    
9318
###### Article R534-12
9319

                        
9320
La commission peut être saisie :
9321

                        
9322
1° Par le ministre chargé de la consommation ;
9323

                        
9324
2° Par toute association de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 411-1 ;
9325

                        
9326
3° Par tout membre du collège des professionnels du Conseil national de la consommation.
9327

                        
9328
La commission peut se saisir d'office.
9329

                        
9330
La commission ne peut examiner aucun litige relatif à la consommation.
9331

                        
9332
Lorsqu'elle décide de ne pas donner suite à une saisine, la commission en informe son auteur.
9333

                        
9334
Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.