Code de la consommation


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Version consolidée au 2 septembre 2010 (version 71d7f0c)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2010.

5359 5359
##### Article R141-3
5360 5360

                                                                                    
5361 5361
I.
 - 
-
L'autorité administrative
, au sens de
 mentionnée à
 l'article L. 141-2 
du code de la consommation, est,
est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes
 au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
ou le 
chef d'unité
directeur de la direction
 départementale 
territorialement compétents
chargée de la protection des populations
.
5362 5362

                                                                                    
5363 5363
II.
 - 
-
L'autorité administrative mentionnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
5364 5364

                                                                                    
5365 5365
III.
 - 
-
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, 
le chef de service
l'autorité administrative mentionnée au I
 notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
5366 5366

                                                                                    
5367 5367
L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.
5368 5368

                                                                                    
5369 5369
Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.
   

                    
5371 5371
##### Article R141-4
5372 5372

                                                                                    
5373 5373
L'autorité administrative 
chargée de la concurrence et de la consommation 
mentionnée au VI de l'article L. 141-1 est
, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes
 au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
,
 le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
ou le 
chef d'unité
directeur de la direction
 départementale 
territorialement compétents. Ces derniers peuvent donner mandat à un agent de catégorie A pour déposer et développer des conclusions à l'audience.
chargée de la protection des populations.
   

                    
5925 5925
##### Article R216-3
5926 5926

                                                                                    
5927 5927
I.
 - 
-
L'autorité administrative
, au sens de
 mentionnée à
 l'article L. 216-11 
du code de la consommation, est,
est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes
 au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
ou le 
chef d'unité
directeur de la direction
 départementale 
territorialement compétents
chargée de la protection des populations
.
5928 5928

                                                                                    
5929 5929
II.
 - 
-
L'autorité administrative mentionnnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
5930 5930

                                                                                    
5931 5931
III.
 - 
-
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, 
le chef de service
l'autorité administrative mentionnée au I
 notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
5932 5932

                                                                                    
5933 5933
L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.
5934 5934

                                                                                    
5935 5935
Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.