Code de la consommation


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Version consolidée au 17 juillet 2010 (version 6823ba3)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

5186 5186
###### Article R132-3
5187 5187

                                                                                    
5188 5188
La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2, comprend treize membres répartis de la manière suivante :
5189 5189

                                                                                    
5190 5190
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
5191 5191

                                                                                    
5192 5192
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ;
5193 5193

                                                                                    
5194 5194
3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
5195 5195

                                                                                    
5196 5196
4° Quatre représentants des professionnels ;
5197 5197

                                                                                    
5198 5198
5° Quatre représentants des consommateurs.
5199 5199

                                                                                    
5200 5200
Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.
5201 5201

                                                                                    
5202
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.
5203

                                                                                    
5202 5204
La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
   

                    
5906 5908
##### Article R224-1
5907 5909

                                                                                    
5908 5910
La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
5909 5911

                                                                                    
5910 5912
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
5911 5913

                                                                                    
5912 5914
2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
5913 5915

                                                                                    
5914 5916
3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;
5915 5917

                                                                                    
5916 5918
4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
5917 5919

                                                                                    
5918 5920
5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
5919 5921

                                                                                    
5920 5922
6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
5923

                                                                                    
5924
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est, ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 224-6.
   

                    
8775
#### Article R431-1
8776

                        
8777
La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
8778

                        
8779
1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 411-2 ;
8780

                        
8781
2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ;
8782

                        
8783
3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile, dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui leur sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ;
8784

                        
8785
4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1, 5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce.
   

                    
8787
#### Article R431-2
8788

                        
8789
La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
8790

                        
8791
La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois. Passé ce délai, la reconnaissance spécifique est réputée accordée. La décision de rejet de la demande est motivée.
8792

                        
8793
La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 431-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article. L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable. L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.
   

                    
8795
#### Article R431-3
8796

                        
8797
La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de la consommation.
   

                    
8787 8817
###### Article D511-3
8788 8818

                                                                                    
8789 8819
Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.
8790 8820

                                                                                    
8791 8821
Le
Les avis du
 Conseil national de la consommation 
comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis
portent
 sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 113-3 du présent code.
   

                    
8807 8837
###### Article D511-6
8808 8838

                                                                                    
8809 8839
Le Conseil national de la consommation est composé :
8810 8840

                                                                                    
8811 8841
1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des 
organisations de
associations de défense des
 consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
8812 8842

                                                                                    
8813 8843
2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
   

                    
8835 8865
###### Article D511-11
8836 8866

                                                                                    
8837 8867
Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation 
; ce bureau est 
composé 
de
à parité de sept
 membres délégués par 
chacun des collèges
le collège des professionnels et de sept membres délégués par le collège des consommateurs et usagers.
8868

                                                                                    
8837 8869
Font partie des membres du collège
 des consommateurs et usagers 
et des professionnels
délégués à ce bureau les membres titulaires du collège des consommateurs et usagers qui ont été nommés dans ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 511-6, sur proposition d'une association de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1. Si le nombre de ces associations est inférieur à sept, le collège des consommateurs du bureau est complété, dans les mêmes conditions, sur proposition des autres associations de défense des consommateurs agréées au niveau national.
8870

                                                                                    
8837 8871
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché
.
8838 8872

                                                                                    
8839 8873
Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
8840 8874

                                                                                    
8841 8875
Un arrêté du ministre chargé de la consommation 
fixe
précise les règles de composition, de fonctionnement et
 les attributions du bureau
, ses conditions de constitution et de fonctionnement
.
   

                    
8877
###### Article D511-11-1
8878

                        
8879
La formation plénière du Conseil national de la consommation est composée de tous les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels du conseil mentionnés à l'article D. 511-6, ainsi que des participants de droit prévus aux articles D. 511-7 et D. 511-8.
   

                    
8863 8901
###### Article D511-14
8864 8902

                                                                                    
8865 8903
En séance plénière, chaque collège vote séparément et par un vote global sur les travaux
Le président
 du Conseil national de la consommation 
réalisés au cours de l'année et validés par le
soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.
8904

                                                                                    
8865 8905
Toutefois, il ne soumet qu'au
 bureau
 les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil
.
8906

                                                                                    
8907
Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.
8908

                                                                                    
8909
De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.
   

                    
8947 8991
##### Article R531-2
8948 8992

                                                                                    
8949 8993
L'Institut national de la consommation a pour objet de :
8950 8994

                                                                                    
8951 8995
a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;
8952 8996

                                                                                    
8953 8997
b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
8954 8998

                                                                                    
8955 8999
c) Mettre en 
oeuvre
œuvre
 des actions
 et des campagnes d'information, de communication, de prévention,
 de formation et d'éducation sur les questions de consommation
 à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés
.
   

                    
8957 9001
##### Article R531-3
8958 9002

                                                                                    
8959 9003
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation :
8960 9004

                                                                                    
8961 9005
1. A l'égard des 
organisations de
associations de défense des
 consommateurs
 agréées au plan national
 :
8962 9006

                                                                                    
8963 9007
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux 
organisations de
associations de défense des
 consommateurs
 agréées au plan national
, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
8964 9008

                                                                                    
8965 9009
Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux 
organisations de
associations de défense des
 consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur 
général 
de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement
 ou son représentant
 et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à ses travaux ;
8966 9010

                                                                                    
8967 9011
b) 
Fournit aux organisations de consommateurs
Assure un financement et fournit
 des prestations 
dont la nature et le contenu sont définis par des
d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.
9012

                                                                                    
8967 9013
Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces
 conventions 
négociées entre l'établissement et une ou plusieurs organisations de consommateurs ;
ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci.A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
9014

                                                                                    
9015
Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.
8968 9016

                                                                                    
8969 9017
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.
8970 9018

                                                                                    
8971 9019
2. A l'égard du public :
8972 9020

                                                                                    
8973 9021
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
8974 9022

                                                                                    
8975 9023
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.
   

                    
8977 9025
##### Article R531-4
8978 9026

                                                                                    
8979 9027
L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de 
seize
dix-sept
 membres ayant voix délibérative :
8980 9028

                                                                                    
8981 9029
Sept
Cinq
 représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
8982 9030

                                                                                    
8983 9031
Deux
Cinq
 représentants de l'Etat, désignés 
l'un
conjointement
 par le ministre chargé de l'économie
, l'autre par
 et
 le ministre chargé de la consommation ;
8984 9032

                                                                                    
8985 9033
3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
8986 9034

                                                                                    
8987 9035
Cinq personnalités qualifiées désignées
Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation, un ingénieur des corps de l'Etat et un magistrat désignés
 par le ministre chargé de la consommation 
en raison de leur compétence.
;
8988 9036

                                                                                    
8989 9037
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois
.
9038

                                                                                    
8989 9039
Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 132-2 et à l'article L. 224-1
.
8990 9040

                                                                                    
8991 9041
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
   

                    
9001 9051
##### Article R531-7
9002 9052

                                                                                    
9003 9053
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
9004 9054

                                                                                    
9005 9055
Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur
 général
 ou le commissaire du Gouvernement.
9006 9056

                                                                                    
9007 9057
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
9008 9058

                                                                                    
9009 9059
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
9010 9060

                                                                                    
9011 9061
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
9012 9062

                                                                                    
9013 9063
Le directeur 
général 
de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et fiancier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur 
général 
peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
   

                    
9015 9065
##### Article R531-8
9016 9066

                                                                                    
9017 9067
Le conseil d'administration délibère sur :
9018 9068

                                                                                    
9019 9069
1° Les orientations générales de l'établissement ;
9020 9070

                                                                                    
9021 9071
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
9022 9072

                                                                                    
9023 9073
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
9024 9074

                                                                                    
9025 9075
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
9026 9076

                                                                                    
9027 9077
5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
9028 9078

                                                                                    
9029 9079
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
9030 9080

                                                                                    
9031 9081
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
9032 9082

                                                                                    
9033 9083
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9034 9084

                                                                                    
9035 9085
9° Les emprunts ;
9036 9086

                                                                                    
9037 9087
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
9038 9088

                                                                                    
9039 9089
11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
9040 9090

                                                                                    
9041 9091
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
9042 9092

                                                                                    
9043 9093
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
9044 9094

                                                                                    
9045 9095
14° L'exercice des actions en justice
 et les transactions
.
9046 9096

                                                                                    
9047 9097
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
   

                    
9061 9111
##### Article R531-10
9062 9112

                                                                                    
9063 9113
Le directeur
 général
 de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
9064 9114

                                                                                    
9065 9115
Le directeur
 général
 :
9066 9116

                                                                                    
9067 9117
1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
9068 9118

                                                                                    
9069 9119
2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
9070 9120

                                                                                    
9071 9121
3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
9072 9122

                                                                                    
9073 9123
4° Recrute et gère le personnel ;
9074 9124

                                                                                    
9075 9125
5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
9076 9126

                                                                                    
9077 9127
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
   

                    
9081 9131
##### Article R532-1
9082 9132

                                                                                    
9083 9133
Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur
 général
 est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à leurs travaux.
   

                    
9095 9145
##### Article R533-3
9096 9146

                                                                                    
9097 9147
Le directeur
 général
 de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.