Code de la consommation


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Version consolidée au 3 juillet 2010 (version b5f4785)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2010.

817 817
####### Article L121-20-12
818 818

                                                                                    
819 819
I.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
820 820

                                                                                    
821 821
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :
822 822

                                                                                    
823 823
1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
824 824

                                                                                    
825 825
2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
826 826

                                                                                    
827 827
II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas :
828 828

                                                                                    
829 829
1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;
830 830

                                                                                    
831 831
2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;
832 832

                                                                                    
833 833
3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 ;
834 834

                                                                                    
835 835
4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1.
836 836

                                                                                    
837 837
III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.
838 838

                                                                                    
839 839
IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis 
à
au 9° de
 l'article L. 311-
20
1
 conclus selon une technique de communication à distance
, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-24
, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
840 840

                                                                                    
841 841
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-25, l'exercice
L'exercice
 du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.
   

                    
981 981
###### Article L121-35
982 982

                                                                                    
983 983
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
984 984

                                                                                    
985 985
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
986 986

                                                                                    
987 987
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
988 988

                                                                                    
989 989
Pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les
Les
 règles relatives aux ventes avec primes
 applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt
 sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du 
même code.
code monétaire et financier.
   

                    
1638 1638
###### Article L132-1
1639 1639

                                                                                    
1640 1640
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
1641 1641

                                                                                    
1642 1642
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 
132-2
534-1
, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
1643 1643

                                                                                    
1644 1644
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
1645 1645

                                                                                    
1646 1646
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
1647 1647

                                                                                    
1648 1648
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,
 
1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
1649 1649

                                                                                    
1650 1650
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
1651 1651

                                                                                    
1652 1652
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
1653 1653

                                                                                    
1654 1654
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
1655 1655

                                                                                    
1656 1656
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
   

                    
1660
###### Article L132-2
1661

                        
1662
La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
   

                    
1664
###### Article L132-3
1665

                        
1666
Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
   

                    
1668
###### Article L132-4
1669

                        
1670
La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
   

                    
1672
###### Article L132-5
1673

                        
1674
La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public.
   

                    
1736 1718
##### Article L141-1
1737 1719

                                                                                    
1738 1720
I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
1739 1721

                                                                                    
1740 1722
1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
1741 1723

                                                                                    
1742 1724
2° Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1743 1725

                                                                                    
1744 1726
3° Les sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1745 1727

                                                                                    
1746 1728
4° Les sections 
5 et 7
9 à 11
 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
1747 1729

                                                                                    
1748 1730
5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
1749 1731

                                                                                    
1750 1732
6° Les sections 1,3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
1751 1733

                                                                                    
1752 1734
7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
1753 1735

                                                                                    
1754 1736
8° Le chapitre II du titre II du livre III.
1755 1737

                                                                                    
1756 1738
II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
1757 1739

                                                                                    
1758 1740
1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;
1759 1741

                                                                                    
1760 1742
2° Les sections 5,6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1761 1743

                                                                                    
1762 1744
3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;
1763 1745

                                                                                    
1764 1746
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;
1765 1747

                                                                                    
1766 1748
5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;
1767 1749

                                                                                    
1768 1750
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.
1769 1751

                                                                                    
1770 1752
III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :
1771 1753

                                                                                    
1772 1754
1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
1773 1755

                                                                                    
1774 1756
2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
1775 1757

                                                                                    
1776 1758
3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
1777 1759

                                                                                    
1778 1760
4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
1779 1761

                                                                                    
1780 1762
IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
1781 1763

                                                                                    
1782 1764
V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
1783 1765

                                                                                    
1784 1766
VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2628 2610
##### Article L221-3
2629 2611

                                                                                    
2630 2612
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 
224-1
534-4
 :
2631 2613

                                                                                    
2632 2614
1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ;
2633 2615

                                                                                    
2634 2616
2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ;
2635 2617

                                                                                    
2636 2618
3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;
2637 2619

                                                                                    
2638 2620
4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
   

                    
2716
##### Article L224-1
2717

                        
2718
La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
2719

                        
2720
Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.
   

                    
2722
##### Article L224-2
2723

                        
2724
La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.
2725

                        
2726
Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1.
2727

                        
2728
Elle peut porter à la connaissance du public les informations qu'elle estime nécessaires.
   

                    
2730
##### Article L224-3
2731

                        
2732
La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.
2733

                        
2734
La commission peut se saisir d'office.
2735

                        
2736
Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.
2737

                        
2738
La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci applique, par décision motivée, les mesures prévues au troisième alinéa de l'article L. 224-2.
   

                    
2740
##### Article L224-4
2741

                        
2742
La commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 152-7 du code du travail.
2743

                        
2744
Le président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres ou les agents de la commission à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
2745

                        
2746
Avant de rendre un avis, la commission entend les personnes concernées sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle consulte, si elle l'estime nécessaire, le ou les organismes scientifiques et techniques compétents visés au dernier alinéa de l'article L. 221-7.
2747

                        
2748
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les éléments relatifs au caractère dangereux des produits ou des services.
   

                    
2750
##### Article L224-5
2751

                        
2752
La commission établit chaque année un rapport de son activité. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est publié au Journal officiel. Les avis de la commission sont annexés à ce rapport ainsi que les suites données à ces avis.
   

                    
2754
##### Article L224-6
2755

                        
2756
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou de l'article L. 621-1 du code de propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.
   

                    
3442 3380
###### Article L313-14
3443 3381

                                                                                    
3444 3382
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil.
3445 3383

                                                                                    
3446 3384
Les opérations mentionnées à l'article L. 311-
9
16
 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.
   

                    
3448 3386
###### Article L313-14-1
3449 3387

                                                                                    
3450 3388
Est annexé 
à l'offre préalable
au contrat
 de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l'emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.
3451 3389

                                                                                    
3452 3390
Ce document comporte :
3453 3391

                                                                                    
3454 3392
1° La mention de la durée de l'inscription hypothécaire ;
3455 3393

                                                                                    
3456 3394
2° L'identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d'hypothèque ;
3457 3395

                                                                                    
3458 3396
3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d'hypothèque ;
3459 3397

                                                                                    
3460 3398
4° Le montant de l'emprunt initial souscrit ;
3461 3399

                                                                                    
3462 3400
5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ;
3463 3401

                                                                                    
3464 3402
6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l'hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ;
3465 3403

                                                                                    
3466 3404
7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l'hypothèque ;
3467 3405

                                                                                    
3468 3406
8° La mention que, sans préjudice de l'application des articles L. 311-
30
23
 et L. 311-
32
24
, s'il s'agit d'un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crédit immobilier, la défaillance de l'emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil.
   

                    
4258 4196
##### Article L531-1
4259 4197

                                                                                    
4260 4198
L'Institut national de la consommation, établissement public national, est un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation.
4261

                                                                                    
4262
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public.
   

                    
4200
##### Article L531-2
4201

                        
4202
L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.
   

                    
4204
##### Article L531-3
4205

                        
4206
L'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général.
   

                    
4208
##### Article L531-4
4209

                        
4210
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public et des commissions mentionnées respectivement à l'article L. 531-1 et aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7.
   

                    
4218
##### Article L534-1
4219

                        
4220
La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
   

                    
4222
##### Article L534-2
4223

                        
4224
Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
   

                    
4226
##### Article L534-3
4227

                        
4228
La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif.
   

                    
4230
##### Article L534-4
4231

                        
4232
La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
4233

                        
4234
Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.
   

                    
4236
##### Article L534-5
4237

                        
4238
La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.
4239

                        
4240
Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1.
   

                    
4242
##### Article L534-6
4243

                        
4244
La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.
4245

                        
4246
La commission peut se saisir d'office.
4247

                        
4248
Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.
4249

                        
4250
La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 534-8.
   

                    
4252
##### Article L534-7
4253

                        
4254
La commission de la médiation de la consommation est chargée d'émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation. Elle n'est toutefois pas compétente pour les activités mentionnées aux articles L. 133-25, L. 315-1, L. 615-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier et à l'article L. 112-2 du code des assurances.
   

                    
4256
##### Article L534-8
4257

                        
4258
Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
   

                    
4260
##### Article L534-9
4261

                        
4262
Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail.
4263

                        
4264
Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
4265

                        
4266
Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires.
4267

                        
4268
Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.
   

                    
4270
##### Article L534-10
4271

                        
4272
Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires.