Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
817 | 817 |
####### Article L121-20-12 |
818 | 818 | |
819 | 819 |
I.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. |
820 | 820 | |
821 | 821 |
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir : |
822 | 822 | |
823 | 823 |
1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; |
824 | 824 | |
825 | 825 |
2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. |
826 | 826 | |
827 | 827 |
II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas : |
828 | 828 | |
829 | 829 |
1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ; |
830 | 830 | |
831 | 831 |
2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ; |
832 | 832 | |
833 | 833 |
3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 ; |
834 | 834 | |
835 | 835 |
4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. |
836 | 836 | |
837 | 837 |
III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60. |
838 | 838 | |
839 | 839 |
IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis à au 9° de l'article L. 311- 20 1 conclus selon une technique de communication à distance , et par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-24 , le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit. |
840 | 840 | |
841 | 841 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-25, l'exercice L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. |
981 | 981 |
###### Article L121-35 |
982 | 982 | |
983 | 983 |
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. |
984 | 984 | |
985 | 985 |
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. |
986 | 986 | |
987 | 987 |
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. |
988 | 988 | |
989 | 989 |
Pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. code monétaire et financier. |
1638 | 1638 |
###### Article L132-1 |
1639 | 1639 | |
1640 | 1640 |
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. |
1641 | 1641 | |
1642 | 1642 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2 534-1 , détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. |
1643 | 1643 | |
1644 | 1644 |
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. |
1645 | 1645 | |
1646 | 1646 |
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. |
1647 | 1647 | |
1648 | 1648 |
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. |
1649 | 1649 | |
1650 | 1650 |
Les clauses abusives sont réputées non écrites. |
1651 | 1651 | |
1652 | 1652 |
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. |
1653 | 1653 | |
1654 | 1654 |
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. |
1655 | 1655 | |
1656 | 1656 |
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. |
1660 |
###### Article L132-2 |
|
1661 | ||
1662 |
La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. |
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1664 |
###### Article L132-3 |
|
1665 | ||
1666 |
Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office. |
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1668 |
###### Article L132-4 |
|
1669 | ||
1670 |
La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. |
|
1672 |
###### Article L132-5 |
|
1673 | ||
1674 |
La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public. |
|
1736 | 1718 |
##### Article L141-1 |
1737 | 1719 | |
1738 | 1720 |
I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code : |
1739 | 1721 | |
1740 | 1722 |
1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ; |
1741 | 1723 | |
1742 | 1724 |
2° Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1743 | 1725 | |
1744 | 1726 |
3° Les sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
1745 | 1727 | |
1746 | 1728 |
4° Les sections 5 et 7 9 à 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ; |
1747 | 1729 | |
1748 | 1730 |
5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ; |
1749 | 1731 | |
1750 | 1732 |
6° Les sections 1,3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ; |
1751 | 1733 | |
1752 | 1734 |
7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ; |
1753 | 1735 | |
1754 | 1736 |
8° Le chapitre II du titre II du livre III. |
1755 | 1737 | |
1756 | 1738 |
II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code : |
1757 | 1739 | |
1758 | 1740 |
1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ; |
1759 | 1741 | |
1760 | 1742 |
2° Les sections 5,6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1761 | 1743 | |
1762 | 1744 |
3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ; |
1763 | 1745 | |
1764 | 1746 |
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ; |
1765 | 1747 | |
1766 | 1748 |
5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ; |
1767 | 1749 | |
1768 | 1750 |
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II. |
1769 | 1751 | |
1770 | 1752 |
III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions : |
1771 | 1753 | |
1772 | 1754 |
1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
1773 | 1755 | |
1774 | 1756 |
2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
1775 | 1757 | |
1776 | 1758 |
3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; |
1777 | 1759 | |
1778 | 1760 |
4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. |
1779 | 1761 | |
1780 | 1762 |
IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. |
1781 | 1763 | |
1782 | 1764 |
V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. |
1783 | 1765 | |
1784 | 1766 |
VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2628 | 2610 |
##### Article L221-3 |
2629 | 2611 | |
2630 | 2612 |
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 224-1 534-4 : |
2631 | 2613 | |
2632 | 2614 |
1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ; |
2633 | 2615 | |
2634 | 2616 |
2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ; |
2635 | 2617 | |
2636 | 2618 |
3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ; |
2637 | 2619 | |
2638 | 2620 |
4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. |
2716 |
##### Article L224-1 |
|
2717 | ||
2718 |
La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques. |
|
2719 | ||
2720 |
Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération. |
|
2722 |
##### Article L224-2 |
|
2723 | ||
2724 |
La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services. |
|
2725 | ||
2726 |
Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1. |
|
2727 | ||
2728 |
Elle peut porter à la connaissance du public les informations qu'elle estime nécessaires. |
|
2730 |
##### Article L224-3 |
|
2731 | ||
2732 |
La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine. |
|
2733 | ||
2734 |
La commission peut se saisir d'office. |
|
2735 | ||
2736 |
Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu. |
|
2737 | ||
2738 |
La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci applique, par décision motivée, les mesures prévues au troisième alinéa de l'article L. 224-2. |
|
2740 |
##### Article L224-4 |
|
2741 | ||
2742 |
La commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 152-7 du code du travail. |
|
2743 | ||
2744 |
Le président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres ou les agents de la commission à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix. |
|
2745 | ||
2746 |
Avant de rendre un avis, la commission entend les personnes concernées sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle consulte, si elle l'estime nécessaire, le ou les organismes scientifiques et techniques compétents visés au dernier alinéa de l'article L. 221-7. |
|
2747 | ||
2748 |
Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les éléments relatifs au caractère dangereux des produits ou des services. |
|
2750 |
##### Article L224-5 |
|
2751 | ||
2752 |
La commission établit chaque année un rapport de son activité. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est publié au Journal officiel. Les avis de la commission sont annexés à ce rapport ainsi que les suites données à ces avis. |
|
2754 |
##### Article L224-6 |
|
2755 | ||
2756 |
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou de l'article L. 621-1 du code de propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication. |
|
3442 | 3380 |
###### Article L313-14 |
3443 | 3381 | |
3444 | 3382 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil. |
3445 | 3383 | |
3446 | 3384 |
Les opérations mentionnées à l'article L. 311- 9 16 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable. |
3448 | 3386 |
###### Article L313-14-1 |
3449 | 3387 | |
3450 | 3388 |
Est annexé à l'offre préalable au contrat de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l'emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même. |
3451 | 3389 | |
3452 | 3390 |
Ce document comporte : |
3453 | 3391 | |
3454 | 3392 |
1° La mention de la durée de l'inscription hypothécaire ; |
3455 | 3393 | |
3456 | 3394 |
2° L'identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d'hypothèque ; |
3457 | 3395 | |
3458 | 3396 |
3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d'hypothèque ; |
3459 | 3397 | |
3460 | 3398 |
4° Le montant de l'emprunt initial souscrit ; |
3461 | 3399 | |
3462 | 3400 |
5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ; |
3463 | 3401 | |
3464 | 3402 |
6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l'hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ; |
3465 | 3403 | |
3466 | 3404 |
7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l'hypothèque ; |
3467 | 3405 | |
3468 | 3406 |
8° La mention que, sans préjudice de l'application des articles L. 311- 30 23 et L. 311- 32 24 , s'il s'agit d'un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crédit immobilier, la défaillance de l'emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil. |
4258 | 4196 |
##### Article L531-1 |
4259 | 4197 | |
4260 | 4198 |
L'Institut national de la consommation, établissement public national, est un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation. |
4261 | ||
4262 |
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public. |
|
4200 |
##### Article L531-2 |
|
4201 | ||
4202 |
L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public. |
|
4204 |
##### Article L531-3 |
|
4205 | ||
4206 |
L'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général. |
|
4208 |
##### Article L531-4 |
|
4209 | ||
4210 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public et des commissions mentionnées respectivement à l'article L. 531-1 et aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. |
|
4218 |
##### Article L534-1 |
|
4219 | ||
4220 |
La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. |
|
4222 |
##### Article L534-2 |
|
4223 | ||
4224 |
Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office. |
|
4226 |
##### Article L534-3 |
|
4227 | ||
4228 |
La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. |
|
4230 |
##### Article L534-4 |
|
4231 | ||
4232 |
La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques. |
|
4233 | ||
4234 |
Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération. |
|
4236 |
##### Article L534-5 |
|
4237 | ||
4238 |
La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services. |
|
4239 | ||
4240 |
Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1. |
|
4242 |
##### Article L534-6 |
|
4243 | ||
4244 |
La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine. |
|
4245 | ||
4246 |
La commission peut se saisir d'office. |
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4247 | ||
4248 |
Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu. |
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4249 | ||
4250 |
La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 534-8. |
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4252 |
##### Article L534-7 |
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4253 | ||
4254 |
La commission de la médiation de la consommation est chargée d'émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation. Elle n'est toutefois pas compétente pour les activités mentionnées aux articles L. 133-25, L. 315-1, L. 615-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier et à l'article L. 112-2 du code des assurances. |
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4256 |
##### Article L534-8 |
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4257 | ||
4258 |
Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. |
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4260 |
##### Article L534-9 |
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4261 | ||
4262 |
Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail. |
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4263 | ||
4264 |
Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix. |
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4265 | ||
4266 |
Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires. |
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4267 | ||
4268 |
Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues. |
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4270 |
##### Article L534-10 |
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4271 | ||
4272 |
Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires. |