Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2009 (version 9bca84b)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2009.

81 81
##### Article L113-3
82 82

                                                                                    
83 83
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
84 84

                                                                                    
85 85
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
86 86

                                                                                    
87 87
Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit
, les établissements de paiement
 et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par 
les I et II de 
l'article L. 312-1-1 
et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III 
du même code.
   

                    
89 89
##### Article L113-4
90 90

                                                                                    
91 91
Tout opérateur de 
téléphonie vocale
service téléphonique au public au sens des 7° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques
 est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service 
de communications électroniques
téléphonique au public
, une offre dans laquelle les communications 
métropolitaines commutées
au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national
 sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
92 92

                                                                                    
93 93
Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications 
métropolitaines 
de téléphonie vocale 
commutées
au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national
. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur
.
94

                                                                                    
93 95
Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés
.
94 96

                                                                                    
95 97
La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
96

                                                                                    
97
Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
   

                    
981 981
###### Article L121-35
982 982

                                                                                    
983 983
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
984 984

                                                                                    
985 985
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
986 986

                                                                                    
987 987
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
988 988

                                                                                    
989 989
Pour les établissements de crédit
, les établissements de paiement
 et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
   

                    
1377 1377
###### Article L122-1
1378 1378

                                                                                    
1379 1379
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
1380 1380

                                                                                    
1381 1381
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
1382 1382

                                                                                    
1383 1383
Pour les établissements de crédit
, les établissements de paiement
 et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
   

                    
3311 3311
###### Article L313-10
3312 3312

                                                                                    
3313 3313
Un établissement de crédit
, un établissement de paiement
 ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
   

                    
3651 3651
##### Article L331-3
3652 3652

                                                                                    
3653 3653
La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son instruction et décider de son orientation.
3654 3654

                                                                                    
3655 3655
La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2. En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.
3656 3656

                                                                                    
3657 3657
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
3658 3658

                                                                                    
3659 3659
Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.
3660 3660

                                                                                    
3661 3661
La commission peut faire publier un appel aux créanciers.
3662 3662

                                                                                    
3663 3663
Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
 
A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
 
L'information des établissements de crédit
, des établissements de paiement
 et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
3664 3664

                                                                                    
3665 3665
Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
3666 3666

                                                                                    
3667 3667
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit
, des établissements de paiement
, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
3668 3668

                                                                                    
3669 3669
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
3670 3670

                                                                                    
3671 3671
Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
 
L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
3672 3672

                                                                                    
3673 3673
Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier.
   

                    
3889 3889
##### Article L333-4
3890 3890

                                                                                    
3891 3891
Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3892 3892

                                                                                    
3893 3893
Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier
, les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V du même code
 et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
3894 3894

                                                                                    
3895 3895
Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9.
3896 3896

                                                                                    
3897 3897
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.
3898 3898

                                                                                    
3899 3899
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans.
3900 3900

                                                                                    
3901 3901
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.
3902 3902

                                                                                    
3903 3903
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
3904 3904

                                                                                    
3905 3905
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit
, aux établissements de paiement
 et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le fichier.
3906 3906

                                                                                    
3907 3907
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit
, aux établissements de paiement
 et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.