Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 2007 (version 3da8277)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2007.

4607
###### Article R121-14
4608

                        
4609
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations mentionnées à l'article L. 121-87.
   

                    
4611
###### Article R121-15
4612

                        
4613
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
4614

                        
4615
1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ;
4616

                        
4617
2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88.
   

                    
4619
###### Article R121-16
4620

                        
4621
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat, des frais autres que ceux explicitement prévus au troisième alinéa de l'article L. 121-89.
   

                    
4623
###### Article R121-17
4624

                        
4625
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
4626

                        
4627
1° De ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles conformément aux dispositions de l'article L. 121-90 ;
4628

                        
4629
2° De ne pas assortir cette communication d'une information sur sa faculté de résiliation conformément aux dispositions de l'article L. 121-90.
   

                    
4631
###### Article R121-18
4632

                        
4633
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
4634

                        
4635
1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ;
4636

                        
4637
2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.
   

                    
4639
###### Article R121-19
4640

                        
4641
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en violation des dispositions de l'article L. 121-92 :
4642

                        
4643
1° De ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ;
4644

                        
4645
2° De refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique ;
4646

                        
4647
3° De facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
   

                    
4649
###### Article R121-20
4650

                        
4651
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap.
   

                    
4653
###### Article R121-21
4654

                        
4655
En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20, la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et 131-41 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.