Code de la consommation


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Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 2aa1103)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

27 27
##### Article L112-2
28 28

                                                                                    
29 29
Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires.
30 30

                                                                                    
31 31
Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national 
des appellations d'origine
de l'origine et de la qualité
, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.
   

                    
33 33
##### Article L112-3
34 34

                                                                                    
35 35
Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. 
640-4
644-14
 du code rural
, ci-après reproduit :
36

                                                                                    
37 35
Art
.
 L. 640-4 "Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.
38

                                                                                    
39
"La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.
40

                                                                                    
41
"Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.
42

                                                                                    
43
"Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE".
   

                    
45 37
##### Article L112-4
46 38

                                                                                    
47 39
Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et 
d'un signe d'identification, au sens de
d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à
 l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
137 137
####### Article L115-5
138 138

                                                                                    
139 139
La procédure d'attribution
L'attribution
 d'une appellation d'origine contrôlée est 
définie à l'article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :
140

                                                                                    
141 139
"Art. L. 641-2. - Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des
soumise aux règles prévues par les
 articles L. 
115-2 à L. 115-4
641-5, L. 641-6
 et L. 
115-8 à L. 115-15
641-7
 du code 
de la consommation ne leur sont pas applicables.
142

                                                                                    
143
"Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément lesquelles comportent un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.
144

                                                                                    
145
"L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
146

                                                                                    
147
"Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
148

                                                                                    
149
"Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.
150

                                                                                    
151
"Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées".
139
rural.
   

                    
153 141
####### Article L115-6
154 142

                                                                                    
155 143
La 
procédure de définition d'une appellation d'origine contrôlée est fixée à l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :
156

                                                                                    
157
"Art. L. 641-3 - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
158

                                                                                    
159
"Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.
160

                                                                                    
161
L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.
162

                                                                                    
163 143
"Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des
protection des dénominations reconnues est notamment assurée par les
 articles L. 
115-8 à L. 115-15
643-1 et L. 643-2
 du code 
de la consommation.
164

                                                                                    
165
"Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation".
143
rural.
   

                    
167 145
####### Article L115-7
168 146

                                                                                    
169 147
Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-
4
9
 du code rural
, ci-après reproduit :
170

                                                                                    
171 147
"Art
.
 L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
172

                                                                                    
173
"Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-2. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques".
   

                    
223 197
####### Article L115-16
224 198

                                                                                    
225
Quiconque aura soit apposé, soit fait
199
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
200

                                                                                    
201
1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
202

                                                                                    
203
2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural ;
204

                                                                                    
205
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ;
206

                                                                                    
225 207
4° D'apposer ou de faire
 apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, 
des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.
227
Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé
207
une appellation d'origine en la sachant inexacte ;
227 207
Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé
une appellation d'origine en la sachant inexacte ;
208

                                                                                    
227 209
5° D'utiliser
 un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation 
contrôlée
d'origine ;
210

                                                                                    
227 211
6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public
.
228 212

                                                                                    
229 213
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
230

                                                                                    
231
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.
   

                    
237 219
####### Article L115-18
238 220

                                                                                    
239 221
Les peines prévues à l'article L. 115-16 ainsi que les dispositions de l'article L. 115-17 sont applicables en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9.
240 222

                                                                                    
241 223
Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite 
en vertu du quatrième
par le deuxième
 alinéa de l'article L. 
641-2
643-1
 du code rural.
242

                                                                                    
243
Les dispositions de l'article L. 115-25 sont applicables à la section 1 du présent chapitre.
   

                    
247 229
####### Article L115-19
248 230

                                                                                    
249
L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :
250

                                                                                    
251
"Art. L. 641-5 - L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il comprend :
252

                                                                                    
253
"1° Un comité national des vins, eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;
254

                                                                                    
255
"2° Un comité national des produits laitiers ;
256

                                                                                    
257 231
"3° Un comité national des produits autres que ceux couverts
L'objet et les conditions d'utilisation d'un label rouge sont fixés
 par les
 instances mentionnées ci-dessus ;
258

                                                                                    
259
"4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.
260

                                                                                    
261
"Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.
262

                                                                                    
263 231
"Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux
 articles L. 641-
2,
1 à
 L. 641-3 
et L. 641-6.
264

                                                                                    
265
"Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
266

                                                                                    
267
"Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
268

                                                                                    
269
"Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ou des forêts. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
270

                                                                                    
271
"Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".
231
du code rural.
   

                    
273 233
####### Article L115-20
274 234

                                                                                    
275
Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies
235
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
236

                                                                                    
275 237
1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues
 à l'article L. 
641-6
642-3
 du code rural
, ci-après reproduit :
276

                                                                                    
277
"Art. L. 641-6 - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.
279
"L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé visé
237
 ;
279 237
"L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé visé
 ;
238

                                                                                    
279 239
2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue
 à l'article L. 641-
10.
280

                                                                                    
281
"Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée.
282

                                                                                    
283 239
"Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16
4
 du code 
de la consommation.
284

                                                                                    
285
"Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges.
286

                                                                                    
287
"L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées.
288

                                                                                    
289
"Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
290

                                                                                    
293
"Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8°
239
rural ;
292

                                                                                    
293 239
"Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8°
rural ;
240

                                                                                    
293 241
3° De délivrer un label rouge en méconnaissance
 de l'article L. 
215-1
641-2
 du code 
de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production
rural ;
242

                                                                                    
243
4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;
244

                                                                                    
293 245
5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur
 des produits
 agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée".
, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;
246

                                                                                    
247
6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;
248

                                                                                    
249
7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
250

                                                                                    
251
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
   

                    
297 255
#
###### Article L115-21
298 256

                                                                                    
299 257
Les 
produits susceptibles de bénéficier d'un label agricole
conditions dans lesquelles le bénéfice d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée
 ou d'une 
certification de conformité
spécialité traditionnelle garantie peut être attribué
 sont 
définis à l'article L. 643-1
prévues respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12
 du code rural
, ci-après reproduit :
300

                                                                                    
301 257
"Art
.
 L. 643-1. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges".
   

                    
303 259
#
###### Article L115-22
304 260

                                                                                    
305
L'objet des labels agricoles est défini à l'article L. 643-2 du code rural, ci-après reproduit :
306

                                                                                    
307
"Art. L. 643-2. - Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.
308

                                                                                    
309
"L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme
261
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
262

                                                                                    
309 263
1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une
 indication géographique protégée
, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de
 ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à
 l'article L. 
643-4.
311
"Ce produit doit se distinguer
263
642-3 du code rural ;
311 263
"Ce produit doit se distinguer
642-3 du code rural ;
264

                                                                                    
265
2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural ;
266

                                                                                    
267
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
268

                                                                                    
313
"Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label".
269
 protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;
312

                                                                                    
313 269
"Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label".
 protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;
270

                                                                                    
271
5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
272

                                                                                    
273
6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
274

                                                                                    
275
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
   

                    
315 279
#
###### Article L115-23
316 280

                                                                                    
317 281
L'objet
Les conditions dans lesquelles le bénéfice
 de la 
certification de conformité est défini à
mention "agriculture biologique" peut être attribué sont prévues par
 l'article L. 
643-3
641-13
 du code rural
, ci-après reproduit :
318

                                                                                    
319 281
"Art
.
 L. 643-3. - La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4".
   

                    
321
###### Article L115-23-1
322

                        
323
Le principe d'interdiction de faire figurer dans un label ou une certification de conformité une mention géographique non enregistrée comme indication géographique protégée est inscrit à l'article L. 643-4 du code rural, ci-après reproduit :
324

                        
325
"Art. L. 643-4 - Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.
326

                        
327
"Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.
328

                        
329
"L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.
330

                        
331
"Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée.
332

                        
333
"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produtis de la pêche maritime, un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée. Les obligations d'information des consommateurs prévues à l'article L. 642-4 sont applicables."
   

                    
335
###### Article L115-23-2
336

                        
337
La procédure de délivrance des labels agricoles et des certificats de conformité est définie à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :
338

                        
339
"Art. L. 643-5 - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative. Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative.
340

                        
341
"Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteurs, ni fabricants, ni importateurs, ni vendeurs de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
342

                        
343
"L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.
344

                        
345
"Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local".
   

                    
347
###### Article L115-23-3
348

                        
349
L'objet de l'homologation interministérielle des labels agricoles et des certifications de conformité est défini à l'article L. 643-6 du code rural, ci-après reproduit :
350

                        
351
"Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.
352

                        
353
Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique".
   

                    
355
###### Article L115-23-4
356

                        
357
Les modalités d'application des dispositions relatives aux labels agricoles et aux certifications de conformité sont renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat comme le dispose l'article L. 643-7 du code rural, ci-après reproduit :
358

                        
359
"Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément".
   

                    
401
###### Article L115-26-2
402

                        
403
Les modalités de contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité sont définies à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après reproduit :
404

                        
405
"Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national des appellations d'origine leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées.
406

                        
407
"Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local, y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local".
   

                    
409
###### Article L115-26-3
410

                        
411
Les dispositions de l'article L. 115-16 s'appliquent aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.
   

                    
413
###### Article L115-26-4
414

                        
415
Les conditions d'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance sont définies à l'article L. 642-4 du code rural, ci-après reproduit :
416

                        
417
"Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine contrôlée ou enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine contrôlées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.
418

                        
419
"Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.
420

                        
421
"Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux.
422

                        
423
"Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.
424

                        
425
"Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article".
   

                    
55
##### Article L112-8
56

                        
57
Les conditions d'utilisation du qualificatif "fermier", des mentions "produit de la ferme", "produit à la ferme", "vin de pays" et des termes "produits pays" sont fixées par l'article L. 641-19 du code rural.
   

                    
59
##### Article L112-9
60

                        
61
L'utilisation de la dénomination "montagne" pour les produits à appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-16 du code rural.
   

                    
361 283
#
###### Article L115-24
362 284

                                                                                    
363 285
Sera
Est
 puni des peines prévues à l'article L. 213-1 
quiconque aura :
364

                                                                                    
365
1° Utilisé ou tenté
285
du code de la consommation le fait :
286

                                                                                    
365 287
1° D'utiliser ou tenter
 d'utiliser frauduleusement 
un label agricole ou une certification
la qualité de produits de l'agriculture dite biologique
 ;
366 288

                                                                                    
367 289
Délivré, utilisé ou tenté
D'utiliser ou tenter
 d'utiliser un 
label agricole
cahier des charges
 n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
368 290

                                                                                    
369 291
Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;
370

                                                                                    
371 291
4° Utilisé
D'utiliser
 un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit 
bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;
373
5° Fait
291
a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;
373 291
5° Fait
a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;
292

                                                                                    
373 293
4° De faire
 croire ou 
tenté
tenter
 de faire croire qu'un produit 
assorti d'un label agricole
ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique
 est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
   

                    
375 297
###### Article L115-25
376 298

                                                                                    
377 299
Les dispositions 
des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont 
applicables 
aux prescriptions du titre IV du livre VI
à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont définies par les articles L. 641-20 à L. 641-23
 du code rural
 et L
.
 115-24 du présent code et des textes pris pour leur application.
   

                    
379 301
###### Article L115-26
380 302

                                                                                    
381
Les interdictions d'utilisation des labels agricoles et des certificats
303
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
304

                                                                                    
381 305
1° De délivrer un certificat
 de conformité 
pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou pour certains vins sont définies
sans satisfaire aux conditions prévues
 à l'article L. 
643-8
641-23
 du code rural
, ci-après reproduit :
383
"Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les certificats
305
 ;
383 305
"Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les certificats
 ;
306

                                                                                    
383 307
2° De délivrer un certificat
 de conformité 
ne peuvent être utilisés pour les
en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural ;
308

                                                                                    
309
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;
310

                                                                                    
383 311
4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des
 produits
 bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays".
, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;
312

                                                                                    
313
5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ;
314

                                                                                    
315
6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
316

                                                                                    
317
7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural.
318

                                                                                    
319
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
   

                    
387 323
###### Article L115-26-1
388 324

                                                                                    
389 325
L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de spécificité sont définies
Les agents mentionnés
 à l'article L. 
642-1 du code rural, ci-après reproduit :
390

                                                                                    
391
"Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.
392

                                                                                    
393
Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.
394

                                                                                    
395
Seules les appellations d'origine ne concernant pas les vins et eaux-de-vie peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
396

                                                                                    
397 325
Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée. La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des
215-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux
 dispositions du 
chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée par l'article L. 641-6.
398

                                                                                    
399 325
La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des
titre IV du livre VI du code rural et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux
 dispositions 
du chapitre III
des sections 1 à 3
 du présent 
titre".
chapitre et aux textes pris pour leur application. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 215-1 à L. 215-17 du présent code.
   

                    
3315 3215
##### Article L331-5
3316 3216

                                                                                    
3317 3217
La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires
. Toutefois, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure
. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine.
3318 3218

                                                                                    
3319 3219
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.
3320 3220

                                                                                    
3321 3221
Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions prévues par 
l'article 703 du code de procédure civile (ancien)
décret en Conseil d'Etat
.
3322 3222

                                                                                    
3323 3223
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
   

                    
3419 3319
###### Article L332-6
3420 3320

                                                                                    
3421 3321
Le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social à assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
3422 3322

                                                                                    
3423 3323
Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. 
En cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement à l'ouverture de la procédure, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. 
La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.
3424 3324

                                                                                    
3425 3325
Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.
   

                    
6211 6111
####### Article R331-14
6212 6112

                                                                                    
6213 6113
I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au greffe du juge de l'exécution
 ou, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, au greffe du juge de la saisie immobilière
. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission.
6214 6114

                                                                                    
6215 6115
La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.
6216 6116

                                                                                    
6217 6117
II. - Dans le cas où lui est délivrée 
la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile (ancien)
l'assignation aux fins de comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution
, le débiteur en informe la commission sans délai.
6218 6118

                                                                                    
6219 6119
Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge 
en adressant au greffe du tribunal de grande instance une
de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière d'une
 demande de remise de 
l'adjudication, cinq
la vente adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze
 jours au moins avant la date prévue pour 
cette dernière, telle qu'elle est fixée par la sommation susmentionnée, en fournissant
la vente. Cette demande comporte
 les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et 
en précisant
précise
 en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.
6220 6120

                                                                                    
6221 6121
Le greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6223 6123
####### Article R331-15
6224 6124

                                                                                    
6225 6125
L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6226 6126

                                                                                    
6227 6127
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
6228 6128

                                                                                    
6229 6129
Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6230 6130

                                                                                    
6231 6131
Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.
6232 6132

                                                                                    
6233 6133
Le jugement statuant sur la remise de 
l'adjudication
la vente forcée
 est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du 
tribunal de grande instance
juge de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière,
 à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant
 et aux créanciers inscrits
.
6234 6134

                                                                                    
6235 6135
La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
   

                    
6517 6417
######## Article R332-26
6518 6418

                                                                                    
6519 6419
La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du 
titre XII du livre V du code de procédure civile
décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente section.
6520 6420

                                                                                    
6521 6421
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente sur saisie immobilière est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
6523 6423
######## Article R332-27
6524 6424

                                                                                    
6525 6425
Le juge, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
6526 6426

                                                                                    
6527 6427
Il précise qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure dans les conditions prévues 
au quatrième alinéa de
à
 l'article 
706 du code de procédure civile
80 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
6528 6428

                                                                                    
6529 6429
Le jugement comporte les énonciations exigées aux 
4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa
1°, 5° et 10°
 de l'article 
673 du code de procédure civile
15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
.
6530 6430

                                                                                    
6531 6431
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
6539 6439
######## Article R332-29
6540 6440

                                                                                    
6541 6441
Le jugement prononcé en application de l'article R. 332-27 se substitue au commandement 
prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile
de payer valant saisie
 et est publié
,
 à la diligence du liquidateur, au bureau des hypothèques du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour 
le
ledit
 commandement
 à l'article 674 du code de procédure civile
.
6542 6442

                                                                                    
6543 6443
Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.
6544 6444

                                                                                    
6545 6445
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
   

                    
6509
###### Article R334-1
6510

                        
6511
I. - L'article R. 331-2, à l'exclusion de la quatrième phrase, les articles R. 331-3 à R. 331-5, R. 331-6-1, R. 331-7 à R. 332-37, à l'exclusion de la seconde phrase de l'article R. 332-26, de la dernière phrase de l'article R. 332-27, de la dernière phrase de l'article R. 332-29, et l'article R. 333-5 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au II.
6512

                        
6513
II. - 1° A l'article R. 331-2, les mots : "dans chaque commission" sont supprimés.
6514

                        
6515
2° A l'article R. 331-3, les mots : "ces commissions" sont remplacés par les mots : "cette commission".
6516

                        
6517
3° A l'article R. 331-4 :
6518

                        
6519
a) Les mots : "pour chaque commission" sont supprimés ;
6520

                        
6521
b) Après le mot : "liste", le mot : "départemental" est supprimé ;
6522

                        
6523
c) Les mots : "siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1" sont remplacés par les mots : "locales ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale".
6524

                        
6525
4° A l'article R. 331-6-1 :
6526

                        
6527
a) La référence à l'article : "L. 331-1" est remplacée par une référence à l'article : "L. 334-1" ;
6528

                        
6529
b) Les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de Mayotte ou" ;
6530

                        
6531
c) Les mots : "ou de la caisse de mutualité sociale agricole" sont supprimés.
6532

                        
6533
5° A l'article R. 331-9, les mots : "dans le département où siège la commission saisie" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
6534

                        
6535
6° A l'article R. 331-15-1, les mots : "du revenu minimum d'insertion" sont remplacés par les mots : "fixé par le préfet".
6536

                        
6537
7° A l'article R. 332-15, les mots : "le numéro du département de" sont remplacés par les mots : "la collectivité où il réside".
6538

                        
6539
8° A l'article R. 332-30, les mots : "ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle" sont supprimés.
6540

                        
6541
9° a) Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
6542

                        
6543
b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés par les mots :
6544

                        
6545
"président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".
6546

                        
6547
c) Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
6548

                        
6549
"tribunal supérieur d'appel".
6550

                        
6551
d) Les mots : "procureur de la République" sont remplacés par les mots : "procureur de la République près le tribunal de première instance".
   

                    
6555
###### Article R334-2
6556

                        
6557
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 331-2, à l'exclusion de la quatrième phrase, les articles R. 331-4 à R. 331-12, R. 331-15-1 à R. 331-21, R. 332-2, R. 332-3, à l'exclusion du premier alinéa, le premier alinéa de l'article R. 332-7, le premier alinéa de l'article R. 332-2-8-1, l'article R. 332-10, le deuxième alinéa de l'article R. 332-12, les articles R. 332-13 à R. 332-17, l'article R. 332-18, à l'exclusion du dernier alinéa, le I, à l'exclusion de la dernière phrase, et le II de l'article R. 332-19, l'article R. 332-20 à l'exclusion du dernier alinéa, les articles R. 332-23 à R. 332-25, R. 332-32 à R. 332-36, à l'exclusion de la dernière phrase de l'article R. 332-25.
6558

                        
6559
II. - 1° A l'article R. 331-2, les mots : "dans chaque commission" sont supprimés.
6560

                        
6561
2° A l'article R. 331-4 :
6562

                        
6563
a) Les mots : "pour chaque commission" sont supprimés ;
6564

                        
6565
b) Après le mot : "liste", le mot : "départementale" est supprimé ;
6566

                        
6567
c) Les mots : "siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1" sont remplacés par les mots : "locales ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale".
6568

                        
6569
3° A l'article R. 331-6-1 :
6570

                        
6571
a) La référence à l'article : "L. 331-1" est remplacée par une référence à l'article : "L. 334-4" ;
6572

                        
6573
b) Les mots : "du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie".
6574

                        
6575
4° Au III de l'article R. 331-7-2, les mots : "la Poste" sont remplacés par les mots : "l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie".
6576

                        
6577
5° A l'article R. 331-9 :
6578

                        
6579
a) Les mots : "dans le département où siège la commission saisie" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
6580

                        
6581
b) Les mots : "par ordonnance" sont supprimés.
6582

                        
6583
6° A l'article R. 331-15-1, les mots : "du revenu minimum d'insertion" sont remplacés par les mots : "fixé par le représentant de l'Etat".
6584

                        
6585
7° A l'article R. 332-12, les mots : "par lettre simple" sont supprimés.
6586

                        
6587
8° A l'article R. 332-13 :
6588

                        
6589
a) Au II, les mots : "par lettre simple" sont supprimés ;
6590

                        
6591
b) Au III, les mots : "ordonnance du" sont remplacés par les mots : "par le".
6592

                        
6593
9° A l'article R. 332-15, les mots : "le numéro du département de" sont remplacés par les mots : "la collectivité où il réside".
6594

                        
6595
10° A l'article R. 332-23, les mots : "parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 332-13" sont supprimés.
6596

                        
6597
11° A l'article R. 332-23 :
6598

                        
6599
a) Au I, les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot :
6600

                        
6601
"le" ;
6602

                        
6603
b) Au III, les mots : "par lettre simple" sont supprimés.
6604

                        
6605
12° Les délais prévus aux articles R. 331-7-1, R. 331-8, R. 331-10 et R. 331-19-1 sont fixés par les autorités locales compétentes.
6606

                        
6607
13° a) Les références au code du travail, au code de procédure civile, à l'article L. 621-32 du code de commerce, au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et au décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
6608

                        
6609
b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés par les mots :
6610

                        
6611
"président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".
6612

                        
6613
c) Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l'Etat".