Code de la consommation


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Version consolidée au 6 octobre 2006 (version 3c92be4)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2006.

1696 1700
##### Article L214-1
1697 1701

                                                                                    
1698 1702
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :
1699 1703

                                                                                    
1700 1704
1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que 
celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural
les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale
 ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;
1701 1705

                                                                                    
1702 1706
2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
1703 1707

                                                                                    
1704 1708
3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
1705 1709

                                                                                    
1706 1710
4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
1707 1711

                                                                                    
1708 1712
L'hygiène des établissements où
Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
1713

                                                                                    
1708 1714
6° La détermination des conditions dans lesquelles
 sont 
préparées, conservées et mises en vente les
préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits et
 denrées 
destinées
destinés
 à l'alimentation humaine ou animale autres que 
celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural
les produits d'origine animale, les denrées en contenant
 et les 
conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
1709

                                                                                    
1710
6
1714
aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ;
1715

                                                                                    
1710 1716
7
° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques 
microbiologiques
micro-biologiques
 et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que 
celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural ;
1712
7
1716
les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
1712 1716
7
les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
1717

                                                                                    
1712 1718
8
° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce
.
 ;
1713 1719

                                                                                    
1714 1720
Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
1721

                                                                                    
1722
9° La traçabilité des marchandises.
   

                    
1716
##### Article L214-1-1
1717

                        
1718
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
1719

                        
1720
L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que des moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises.
   

                    
1611
###### Article L213-2-1
1612

                        
1613
Est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros le fait d'exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.
   

                    
1722 1724
##### Article L214-2
1723 1725

                                                                                    
1724 1726
Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. 214
-1, L. 214-1
-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3e classe.
1725 1727

                                                                                    
1726 1728
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.
   

                    
1736 1738
###### Article L215-1
1737 1739

                                                                                    
1738 1740
I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
1739 1741

                                                                                    
1740 1742
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
1741 1743

                                                                                    
1742 1744
2° Les inspecteurs du travail ;
1743 1745

                                                                                    
1744 1746
3° Les 
vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux
agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 231-2 et au I de l'article L. 251-18 du code rural
 ;
1745 1747

                                                                                    
1746 1748
4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
1747 1749

                                                                                    
1748 1750
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1749 1751

                                                                                    
1750 1752
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
1751 1753

                                                                                    
1752 1754
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
1753 1755

                                                                                    
1754 1756
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
1755 1757

                                                                                    
1756 1758
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime.
1757 1759

                                                                                    
1758 1760
10° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
1759 1761

                                                                                    
1760 1762
11° Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ;
1761 1763

                                                                                    
1762 1764
12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications.
1763 1765

                                                                                    
1764 1766
II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
1765 1767

                                                                                    
1766 1768
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
   

                    
1772 1774
###### Article L215-2
1773 1775

                                                                                    
1774 1776
Dans les lieux
Les agents
 mentionnés 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 215-
3 et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour
1 sont également habilités à
 rechercher et 
à 
constater
 les infractions au présent livre le sont également
, dans les conditions prévues au présent livre, 
pour 
les infractions 
aux
:
1777

                                                                                    
1774 1778
1° Aux
 dispositions réglementaires prises en application 
du II de l'article L. 231-1, 
des articles L. 231-
1
5
, L. 231-
2, L. 231-5
6
, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural
, à l'exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ;
1779

                                                                                    
1780
2° Aux dispositions des règlements ci-dessous et des règlements communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
1781

                                                                                    
1774 1782
- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et
 fixant 
les normes sanitaires et qualitatives
des procédures relatives à la sécurité
 des denrées 
animales et
alimentaires ;
1783
- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
1774 1784
- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires
 d'origine animale
 mises en vente.
, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
1785
- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
1786
- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire.
   

                    
1788
###### Article L215-2-1
1789

                        
1790
En application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour contrôler la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser.
   

                    
1792
###### Article L215-2-2
1793

                        
1794
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale à leur point d'entrée sur le territoire et lorsqu'elles sont placées sous l'un des régimes douaniers mentionnés aux points 2 et 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
   

                    
1778 1798
###### Article L215-3
1779 1799

                                                                                    
1780 1800
Pour rechercher et constater les infractions au présent livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation.
1781 1801

                                                                                    
1782 1802
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
1783 1803

                                                                                    
1784 1804
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose.
1785 1805

                                                                                    
1786 1806
Les agents peuvent exiger la communication 
et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support 
ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications
.
1807

                                                                                    
1786 1808
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaires aux contrôles
.
1787 1809

                                                                                    
1788 1810
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.
   

                    
1806 1828
###### Article L215-5
1807 1829

                                                                                    
1808 1830
Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
1809 1831

                                                                                    
1810 1832
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
1811 1833

                                                                                    
1812 1834
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des 
produits d'origine animale, des 
denrées 
visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural
alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale
 dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
1813 1835

                                                                                    
1814 1836
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ;
1815 1837

                                                                                    
1816 1838
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
1817 1839

                                                                                    
1818 1840
Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.
1819 1841

                                                                                    
1820 1842
Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
1821 1843

                                                                                    
1822 1844
L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
1823 1845

                                                                                    
1824 1846
Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3.
1825 1847

                                                                                    
1826 1848
Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage.
   

                    
1828 1850
###### Article L215-7
1829 1851

                                                                                    
1830 1852
Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions au présent livre pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires :
1831 1853

                                                                                    
1832 1854
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
1833 1855

                                                                                    
1834 1856
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des 
produits d'origine animale, des 
denrées 
visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural
alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale
 dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
1835 1857

                                                                                    
1836 1858
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
1837 1859

                                                                                    
1838 1860
Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.
1839 1861

                                                                                    
1840 1862
Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
1841 1863

                                                                                    
1842 1864
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de un mois que sur autorisation du procureur de la République.
1843 1865

                                                                                    
1844 1866
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République.
1845 1867

                                                                                    
1846 1868
Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article L. 213-1.
   

                    
1926
###### Article L215-14-1
1927

                        
1928
Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale.
   

                    
2043
##### Article L216-12
2044

                        
2045
Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret.
   

                    
2055
##### Article L217-1-1
2056

                        
2057
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, les produits dont l'importation est prohibée par des décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.
   

                    
2093
##### Article L217-11
2094

                        
2095
Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux.