Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1696 | 1700 |
##### Article L214-1 |
1697 | 1701 | |
1698 | 1702 |
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne : |
1699 | 1703 | |
1700 | 1704 |
1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ; |
1701 | 1705 | |
1702 | 1706 |
2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; |
1703 | 1707 | |
1704 | 1708 |
3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; |
1705 | 1709 | |
1706 | 1710 |
4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ; |
1707 | 1711 | |
1708 | 1712 |
5° L'hygiène des établissements où Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ; |
1713 | ||
1708 | 1714 |
6° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparées, conservées et mises en vente les préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits et denrées destinées destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ; |
1709 | ||
1710 |
6 |
|
1714 |
aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ; |
|
1715 | ||
1710 | 1716 |
7 ° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques micro-biologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural ; |
1712 |
7 |
|
1716 |
les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ; |
|
1712 | 1716 |
7 les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ; |
1717 | ||
1712 | 1718 |
8 ° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce . ; |
1713 | 1719 | |
1714 | 1720 |
Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. |
1721 | ||
1722 |
9° La traçabilité des marchandises. |
|
1716 |
##### Article L214-1-1 |
|
1717 | ||
1718 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution. |
|
1719 | ||
1720 |
L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que des moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. |
|
1611 |
###### Article L213-2-1 |
|
1612 | ||
1613 |
Est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros le fait d'exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002. |
|
1722 | 1724 |
##### Article L214-2 |
1723 | 1725 | |
1724 | 1726 |
Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. 214 -1, L. 214-1 -1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3e classe. |
1725 | 1727 | |
1726 | 1728 |
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification. |
1736 | 1738 |
###### Article L215-1 |
1737 | 1739 | |
1738 | 1740 |
I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : |
1739 | 1741 | |
1740 | 1742 |
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ; |
1741 | 1743 | |
1742 | 1744 |
2° Les inspecteurs du travail ; |
1743 | 1745 | |
1744 | 1746 |
3° Les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 231-2 et au I de l'article L. 251-18 du code rural ; |
1745 | 1747 | |
1746 | 1748 |
4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ; |
1747 | 1749 | |
1748 | 1750 |
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
1749 | 1751 | |
1750 | 1752 |
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; |
1751 | 1753 | |
1752 | 1754 |
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ; |
1753 | 1755 | |
1754 | 1756 |
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ; |
1755 | 1757 | |
1756 | 1758 |
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime. |
1757 | 1759 | |
1758 | 1760 |
10° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; |
1759 | 1761 | |
1760 | 1762 |
11° Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ; |
1761 | 1763 | |
1762 | 1764 |
12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications. |
1763 | 1765 | |
1764 | 1766 |
II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I. |
1765 | 1767 | |
1766 | 1768 |
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports. |
1772 | 1774 |
###### Article L215-2 |
1773 | 1775 | |
1774 | 1776 |
Dans les lieux Les agents mentionnés au premier alinéa de à l'article L. 215- 3 et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour 1 sont également habilités à rechercher et à constater les infractions au présent livre le sont également , dans les conditions prévues au présent livre, pour les infractions aux : |
1777 | ||
1774 | 1778 |
1° Aux dispositions réglementaires prises en application du II de l'article L. 231-1, des articles L. 231- 1 5 , L. 231- 2, L. 231-5 6 , L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural , à l'exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ; |
1779 | ||
1780 |
2° Aux dispositions des règlements ci-dessous et des règlements communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application : |
|
1781 | ||
1774 | 1782 |
- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les normes sanitaires et qualitatives des procédures relatives à la sécurité des denrées animales et alimentaires ; |
1783 |
- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
|
1774 | 1784 |
- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale mises en vente. , à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
1785 |
- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
|
1786 |
- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire. |
|
1788 |
###### Article L215-2-1 |
|
1789 | ||
1790 |
En application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour contrôler la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser. |
|
1792 |
###### Article L215-2-2 |
|
1793 | ||
1794 |
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale à leur point d'entrée sur le territoire et lorsqu'elles sont placées sous l'un des régimes douaniers mentionnés aux points 2 et 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. |
|
1778 | 1798 |
###### Article L215-3 |
1779 | 1799 | |
1780 | 1800 |
Pour rechercher et constater les infractions au présent livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation. |
1781 | 1801 | |
1782 | 1802 |
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. |
1783 | 1803 | |
1784 | 1804 |
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose. |
1785 | 1805 | |
1786 | 1806 |
Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications . |
1807 | ||
1786 | 1808 |
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaires aux contrôles . |
1787 | 1809 | |
1788 | 1810 |
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes. |
1806 | 1828 |
###### Article L215-5 |
1807 | 1829 | |
1808 | 1830 |
Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur : |
1809 | 1831 | |
1810 | 1832 |
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ; |
1811 | 1833 | |
1812 | 1834 |
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ; |
1813 | 1835 | |
1814 | 1836 |
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ; |
1815 | 1837 | |
1816 | 1838 |
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. |
1817 | 1839 | |
1818 | 1840 |
Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire. |
1819 | 1841 | |
1820 | 1842 |
Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République. |
1821 | 1843 | |
1822 | 1844 |
L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie. |
1823 | 1845 | |
1824 | 1846 |
Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3. |
1825 | 1847 | |
1826 | 1848 |
Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage. |
1828 | 1850 |
###### Article L215-7 |
1829 | 1851 | |
1830 | 1852 |
Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions au présent livre pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires : |
1831 | 1853 | |
1832 | 1854 |
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ; |
1833 | 1855 | |
1834 | 1856 |
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ; |
1835 | 1857 | |
1836 | 1858 |
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. |
1837 | 1859 | |
1838 | 1860 |
Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur. |
1839 | 1861 | |
1840 | 1862 |
Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. |
1841 | 1863 | |
1842 | 1864 |
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de un mois que sur autorisation du procureur de la République. |
1843 | 1865 | |
1844 | 1866 |
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République. |
1845 | 1867 | |
1846 | 1868 |
Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article L. 213-1. |
1926 |
###### Article L215-14-1 |
|
1927 | ||
1928 |
Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale. |
|
2043 |
##### Article L216-12 |
|
2044 | ||
2045 |
Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret. |
|
2055 |
##### Article L217-1-1 |
|
2056 | ||
2057 |
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, les produits dont l'importation est prohibée par des décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent. |
|
2093 |
##### Article L217-11 |
|
2094 | ||
2095 |
Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux. |