Code de la consommation


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Version consolidée au 10 mai 2005 (version addc827)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2005.

6146 6146
##### Article R531-3
6147 6147

                                                                                    
6148 6148
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation :
6149 6149

                                                                                    
6150 6150
1. A l'égard des organisations de consommateurs :
6151 6151

                                                                                    
6152 6152
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux organisations de consommateurs, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
6153 6153

                                                                                    
6154 6154
Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement et le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 assistent de droit à ses travaux ;
6155 6155

                                                                                    
6156 6156
b) Fournit aux organisations de consommateurs des prestations dont la nature et le contenu sont définis par des conventions négociées entre l'établissement et une ou plusieurs organisations de consommateurs ;
6157 6157

                                                                                    
6158 6158
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.
6159 6159

                                                                                    
6160 6160
2. A l'égard du public :
6161 6161

                                                                                    
6162 6162
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
6163 6163

                                                                                    
6164 6164
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.
   

                    
6190 6190
##### Article R531-7
6191 6191

                                                                                    
6192 6192
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
6193 6193

                                                                                    
6194 6194
Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur ou le commissaire du Gouvernement.
6195 6195

                                                                                    
6196 6196
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
6197 6197

                                                                                    
6198 6198
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
6199 6199

                                                                                    
6200 6200
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
6201 6201

                                                                                    
6202 6202
Le directeur de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et fiancier
 et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
   

                    
6204 6204
##### Article R531-8
6205 6205

                                                                                    
6206 6206
Le conseil d'administration délibère sur :
6207 6207

                                                                                    
6208 6208
1° Les orientations générales de l'établissement ;
6209 6209

                                                                                    
6210 6210
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
6211 6211

                                                                                    
6212 6212
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
6213 6213

                                                                                    
6214 6214
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
6215 6215

                                                                                    
6216 6216
5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
6217 6217

                                                                                    
6218 6218
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
6219 6219

                                                                                    
6220 6220
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
6221 6221

                                                                                    
6222 6222
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6223 6223

                                                                                    
6224 6224
9° Les emprunts ;
6225 6225

                                                                                    
6226 6226
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
6227 6227

                                                                                    
6228 6228
11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
6229 6229

                                                                                    
6230 6230
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
6231 6231

                                                                                    
6232 6232
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
6233 6233

                                                                                    
6234 6234
14° L'exercice des actions en justice.
6235 6235

                                                                                    
6236 6236
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
   

                    
6270 6270
##### Article R532-1
6271 6271

                                                                                    
6272 6272
Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 assistent de droit à leurs travaux.
   

                    
6280 6280
##### Article R533-2
6281 6281

                                                                                    
6282 6282
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement, selon les modalités fixées par un arrêté de ce ministre.