Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6146 | 6146 |
##### Article R531-3 |
6147 | 6147 | |
6148 | 6148 |
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation : |
6149 | 6149 | |
6150 | 6150 |
1. A l'égard des organisations de consommateurs : |
6151 | 6151 | |
6152 | 6152 |
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux organisations de consommateurs, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement. |
6153 | 6153 | |
6154 | 6154 |
Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à ses travaux ; |
6155 | 6155 | |
6156 | 6156 |
b) Fournit aux organisations de consommateurs des prestations dont la nature et le contenu sont définis par des conventions négociées entre l'établissement et une ou plusieurs organisations de consommateurs ; |
6157 | 6157 | |
6158 | 6158 |
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données. |
6159 | 6159 | |
6160 | 6160 |
2. A l'égard du public : |
6161 | 6161 | |
6162 | 6162 |
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ; |
6163 | 6163 | |
6164 | 6164 |
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions. |
6190 | 6190 |
##### Article R531-7 |
6191 | 6191 | |
6192 | 6192 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. |
6193 | 6193 | |
6194 | 6194 |
Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur ou le commissaire du Gouvernement. |
6195 | 6195 | |
6196 | 6196 |
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours. |
6197 | 6197 | |
6198 | 6198 |
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
6199 | 6199 | |
6200 | 6200 |
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour. |
6201 | 6201 | |
6202 | 6202 |
Le directeur de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et fiancier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement. |
6204 | 6204 |
##### Article R531-8 |
6205 | 6205 | |
6206 | 6206 |
Le conseil d'administration délibère sur : |
6207 | 6207 | |
6208 | 6208 |
1° Les orientations générales de l'établissement ; |
6209 | 6209 | |
6210 | 6210 |
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ; |
6211 | 6211 | |
6212 | 6212 |
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ; |
6213 | 6213 | |
6214 | 6214 |
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ; |
6215 | 6215 | |
6216 | 6216 |
5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier . Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ; |
6217 | 6217 | |
6218 | 6218 |
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ; |
6219 | 6219 | |
6220 | 6220 |
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ; |
6221 | 6221 | |
6222 | 6222 |
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
6223 | 6223 | |
6224 | 6224 |
9° Les emprunts ; |
6225 | 6225 | |
6226 | 6226 |
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ; |
6227 | 6227 | |
6228 | 6228 |
11° La création ou la cession de sociétés filiales ; |
6229 | 6229 | |
6230 | 6230 |
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; |
6231 | 6231 | |
6232 | 6232 |
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; |
6233 | 6233 | |
6234 | 6234 |
14° L'exercice des actions en justice. |
6235 | 6235 | |
6236 | 6236 |
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur. |
6270 | 6270 |
##### Article R532-1 |
6271 | 6271 | |
6272 | 6272 |
Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à leurs travaux. |
6280 | 6280 |
##### Article R533-2 |
6281 | 6281 | |
6282 | 6282 |
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier , placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement, selon les modalités fixées par un arrêté de ce ministre. |