Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2005 (version 401f131)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2004.

3267 3267
###### Article L421-4
3268 3268

                                                                                    
3269 3269
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte 
par corps.
judiciaire.
   

                    
4119 4119
##### Article R142-2
4120 4120

                                                                                    
4121 4121
Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :
4122 4122

                                                                                    
4123 4123
"Art. 1425-1 :
4124 4124

                                                                                    
4125 4125
"L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
4126 4126

                                                                                    
4127 4127
"
Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-
4
5
 du présent code".
4128 4128

                                                                                    
4129 4129
"Art. 1425-2 :
4130 4130

                                                                                    
4131 4131
"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation".
4132 4132

                                                                                    
4133 4133
"Art. 1425-3 :
4134 4134

                                                                                    
4135 4135
"La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.
4136 4136

                                                                                    
4137 4137
"La requête contient :
4138 4138

                                                                                    
4139 4139
"1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
4140 4140

                                                                                    
4141 4141
"2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
4142

                                                                                    
4143
"3° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution de faire.
4142 4144

                                                                                    
4143 4145
"Elle est accompagnée des documents justificatifs.
4144 4146

                                                                                    
4145 4147
"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
4146 4148

                                                                                    
4147 4149
"Art. 1425-4 :
4148 4150

                                                                                    
4149 4151
"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
4150 4152

                                                                                    
4151 4153
"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
4152 4154

                                                                                    
4153 4155
"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
4154 4156

                                                                                    
4155 4157
"Art. 1425-5 :
4156 4158

                                                                                    
4157 4159
"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8
"
.
4158 4160

                                                                                    
4159 4161
"Art. 1425-6 :
4160 4162

                                                                                    
4161 4163
"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête
"
.
4162 4164

                                                                                    
4163 4165
"Art. 1425-7 :
4164 4166

                                                                                    
4165 4167
"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
4166 4168

                                                                                    
4167 4169
"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
4168 4170

                                                                                    
4169 4171
"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
4170 4172

                                                                                    
4171 4173
"Art. 1425-8 :
4172 4174

                                                                                    
4173 4175
"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
4174 4176

                                                                                    
4175 4177
"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
4176 4178

                                                                                    
4177 4179
"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97
"
.
4178 4180

                                                                                    
4179 4181
"Art. 1425-9 :
4180 4182

                                                                                    
4181 4183
"Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant".
   

                    
5401 5403
###### Article R332-1-2
5402 5404

                                                                                    
5403 5405
I. - Le juge de l'exécution statue
, selon le cas,
 par jugement ou
, en vertu d'une disposition spéciale,
 par ordonnance.
5404 5406

                                                                                    
5405 5407
II. - Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
5406 5408

                                                                                    
5407 5409
Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.
5408 5410

                                                                                    
5409 5411
III. - Les ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à l'objet de la demande.
5410 5412

                                                                                    
5411 5413
Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
5412 5414

                                                                                    
5413 5415
IV. - L'appel 
et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés
est formé, instruit et jugé
 selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire 
prévues
prévue
 aux articles 931 à 949
 et 983 à 995
 du nouveau code de procédure civile.