Code de la consommation


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Version consolidée au 15 septembre 2003 (version 3b22d25)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2003.

3961
##### Article R142-1
3962

                        
3963
Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :
3964

                        
3965
"Art. 847-1 :
3966

                        
3967
"Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
3968

                        
3969
"La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social et préciser l'objet de la demande.
3970

                        
3971
"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
3972

                        
3973
"Art. 847-2 :
3974

                        
3975
"Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
3976

                        
3977
"La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation".
   

                    
3979 3961
##### Article R142-2
3980 3962

                                                                                    
3981 3963
Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :
3982 3964

                                                                                    
3983 3965
"Art. 1425-1 :
3984 3966

                                                                                    
3985 3967
"L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
3986 3968

                                                                                    
3987 3969
Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-4 du présent code".
3988 3970

                                                                                    
3989 3971
"Art. 1425-2 :
3990 3972

                                                                                    
3991 3973
"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant 
le tribunal d'instance
la juridiction
 du lieu où demeure le 
défenseur
défendeur
, soit devant 
le tribunal d'instance
la juridiction
 du lieu d'exécution de l'obligation
"
.
3992 3974

                                                                                    
3993 3975
"Art. 1425-3 :
3994 3976

                                                                                    
3995 3977
"La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.
3996 3978

                                                                                    
3997 3979
"La requête contient :
3998 3980

                                                                                    
3999 3981
"1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
4000 3982

                                                                                    
4001 3983
"2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
4002 3984

                                                                                    
4003 3985
"Elle est accompagnée des documents justificatifs.
4004 3986

                                                                                    
4005 3987
"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
4006 3988

                                                                                    
4007 3989
"Art. 1425-4 :
4008 3990

                                                                                    
4009 3991
"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
4010 3992

                                                                                    
4011 3993
"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
4012 3994

                                                                                    
4013 3995
"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
4014 3996

                                                                                    
4015 3997
"Art. 1425-5 :
4016 3998

                                                                                    
4017 3999
"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
4018 4000

                                                                                    
4019 4001
"Art. 1425-6 :
4020 4002

                                                                                    
4021 4003
"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
4022 4004

                                                                                    
4023 4005
"Art. 1425-7 :
4024 4006

                                                                                    
4025 4007
"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
4026 4008

                                                                                    
4027 4009
"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
4028 4010

                                                                                    
4029 4011
"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
4030 4012

                                                                                    
4031 4013
"Art. 1425-8 :
4032 4014

                                                                                    
4033 4015
"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
4034 4016

                                                                                    
4035 4017
"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
4036 4018

                                                                                    
4037 4019
"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
4038 4020

                                                                                    
4039 4021
"Art. 1425-9 :
4040 4022

                                                                                    
4041 4023
"Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant".