Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 2001 (version a6924e3)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2001.

506
###### Article L121-6
507

                        
508
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
509

                        
510
Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.
   

                    
1330
###### Article L213-6
1331

                        
1332
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.
1333

                        
1334
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1335

                        
1336
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
1337

                        
1338
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
1339

                        
1340
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.