Code de la consommation


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Version consolidée au 16 mai 2001 (version b727547)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2001.

27 27
##### Article L112-2
28 28

                                                                                    
29 29
Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins
, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires
.
30 30

                                                                                    
31 31
Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.
   

                    
45
##### Article L112-4
46

                        
47
Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
49
##### Article L112-5
50

                        
51
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1.
   

                    
53
##### Article L112-6
54

                        
55
L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
56

                        
57
Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu.
   

                    
59
##### Article L112-7
60

                        
61
Les dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et "chocolat traditionnel" et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale.
   

                    
1320 1338
##### Article L214-1
1321 1339

                                                                                    
1322 1340
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :
1323 1341

                                                                                    
1324 1342
1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;
1325 1343

                                                                                    
1326 1344
2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment :
 le mode de production,
 la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
1327 1345

                                                                                    
1328 1346
3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
1329 1347

                                                                                    
1330 1348
4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
1331 1349

                                                                                    
1332 1350
5° L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural et les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
1333 1351

                                                                                    
1334 1352
6° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ;
1335 1353

                                                                                    
1336 1354
7° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.
1337 1355

                                                                                    
1338 1356
Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
   

                    
1402
###### Article L215-1-1
1403

                        
1404
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national.