Code de la consommation


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Version consolidée au 4 avril 2001 (version 4509548)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2001.

5321
##### Article R531-2
5322

                        
5323
L'Institut national de la consommation a pour objet :
5324

                        
5325
1° En tant que centre d'essais :
5326

                        
5327
a) De recueillir les demandes d'essai ou d'examen en laboratoire émanant soit des pouvoirs publics, soit des organisations de consommateurs et d'usagers, soit de l'autorité des essais comparatifs prévue à l'article R. 532-1 ;
5328

                        
5329
b) De faire procéder par les laboratoires publics ou privés aux essais ou aux examens décidés par le conseil d'administration ;
5330

                        
5331
c) D'en transmettre pour information aux professionnels intéressés les résultats qui les concernent ;
5332

                        
5333
d) D'en interpréter les résultats et de porter cette interprétation à la connaissance des consommateurs et des usagers et de leurs organisations.
5334

                        
5335
2° En tant que centre d'information et de documentation :
5336

                        
5337
a) De diffuser les résultats de ses travaux, notamment par l'intermédiaire des organisations de consommateurs et d'usagers ;
5338

                        
5339
b) D'informer les consommateurs sur les problèmes de consommation, en liaison avec les organisations de consommateurs et d'usagers, le Conseil national de la consommation et les pouvoirs publics, par tous moyens d'expression appropriés ;
5340

                        
5341
c) D'aider les consommateurs et leurs organisations par la mise en place d'une documentation selon les techniques appropriées.
5342

                        
5343
3° En tant qu'organisme d'études et de formation :
5344

                        
5345
a) A la demande des organisations de consommateurs ou en liaison avec elles, de contribuer à la formation des consommateurs ;
5346

                        
5347
b) D'assister les organisations de consommateurs, par la constitution de dossiers, dans les instances auxquelles elles sont appelées à participer ;
5348

                        
5349
c) De réaliser des études techniques, juridiques et économiques relatives à la consommation.
   

                    
5351
##### Article R531-3
5352

                        
5353
L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé des membres titulaires suivants, ayant voix délibérative :
5354

                        
5355
1° Dix représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
5356

                        
5357
2° Cinq personnalités, particulièrement compétentes en matière de consommation, en raison de leur qualité ou de leur activité, désignées par le ministre chargé de la consommation ;
5358

                        
5359
3° Trois représentants élus par les personnels de l'Institut national de la consommation dans les conditions prévues par les articles 14 et suivants de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
5360

                        
5361
Des membres suppléants sont désignés, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires. Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'administration. Ils n'ont voix délibérative qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires qu'ils représentent.
5362

                        
5363
Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la consommation.
5364

                        
5365
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à six mois.
5366

                        
5367
Des représentants des ministres intéressés participent aux séances du conseil d'administration à la demande soit du président du conseil d'administration, soit du commissaire du Gouvernement, soit à leur demande. Ils peuvent y être entendus. A cet effet, les ministres intéressés ont communication des ordres du jour et des décisions du conseil d'administration.
   

                    
5369
##### Article R531-4
5370

                        
5371
Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de trois ans, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation de leurs fonctions en cours de mandat, un successeur est élu pour la période restant à courir.
   

                    
5373
##### Article R531-5
5374

                        
5375
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions statutaires du conseil dans les conditions applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, telles que prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
   

                    
5377
##### Article R531-6
5378

                        
5379
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si son suppléant n'est pas en mesure de le remplacer, un titulaire peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration.
5380

                        
5381
Les votes portant sur des personnes ont lieu au scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents : en cas de partage égal, la voix du président de la séance est prépondérante. Le président de la séance peut faire appel au concours d'experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
5382

                        
5383
Le directeur de l'institut, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté.
   

                    
5385
##### Article R531-7
5386

                        
5387
Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par le président, agissant soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres ou du commissaire du Gouvernement. Le président arrête l'ordre du jour. Il doit y faire figurer les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration. Il prépare avec le directeur les délibérations du conseil d'administration et est chargé de la bonne exécution de ses décisions.
5388

                        
5389
Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
5390

                        
5391
1° La politique générale de l'établissement, tant sur le plan national que sur le plan international ;
5392

                        
5393
2° Le rapport annuel d'activité ;
5394

                        
5395
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d'année ;
5396

                        
5397
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5398

                        
5399
5° Les emprunts ;
5400

                        
5401
6° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
5402

                        
5403
7° La création ou la cession de sociétés filiales ;
5404

                        
5405
8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
5406

                        
5407
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
5408

                        
5409
10° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
5410

                        
5411
11° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
5412

                        
5413
12° Le programme des essais comparatifs.
5414

                        
5415
Le conseil d'administration établit son règlement. Il est consulté sur l'organisation et le règlement intérieur de l'institut.
5416

                        
5417
Parmi les états rectificatifs, sont seuls soumis au conseil d'administration ceux qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur, en accord avec le contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.
   

                    
5419
##### Article R531-8
5420

                        
5421
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de la consommation. Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
5422

                        
5423
Il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté par son suppléant.
5424

                        
5425
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement en réfère au ministre chargé de la consommation qui se prononce dans un délai de quinze jours après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
5426

                        
5427
Toutefois, les délibérations portant sur les points 4° à 7° du deuxième alinéa de l'article R. 531-7 ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
5428

                        
5429
Les délibérations portant sur les points 3° et 8° à 10° de l'article R. 531-7, deuxième alinéa, sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, un mois après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
   

                    
5431
##### Article R531-9
5432

                        
5433
Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé sur proposition du président du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la consommation. Son mandat prend fin au plus tard à la date d'installation du conseil d'administration suivant celui en fonction à la date de sa nomination.
5434

                        
5435
Le directeur :
5436

                        
5437
1° Exécute les décisions du conseil d'administration ;
5438

                        
5439
2° Assure la direction des services de l'Institut national de la consommation ;
5440

                        
5441
3° Recrute et gère le personnel ;
5442

                        
5443
4° Représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; toutefois, il ne peut agir ou intervenir dans un litige qu'avec l'autorisation du conseil d'administration ;
5444

                        
5445
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
   

                    
5449
##### Article R532-1
5450

                        
5451
Dans le cadre de la mission d'essais comparatifs de l'Institut national de la consommation et sous l'autorité du conseil d'administration, il est instauré une autorité des essais comparatifs (ADEC). Cette autorité définit, sur proposition du directeur de l'institut, le programme des essais comparatifs de l'Institut national de la consommation arrêté par le conseil d'administration pour une durée d'au moins deux ans.
5452

                        
5453
L'autorité des essais comparatifs est saisie de l'interprétation, de la présentation et de la diffusion des résultats des essais menés par l'Institut national de la consommation.
5454

                        
5455
Elle élabore et actualise les règles de déontologie et de méthodologie auxquelles doivent obéir les essais réalisés par l'institut.
   

                    
5481
##### Article R533-1
5482

                        
5483
Les ressources de l'institut comprennent notamment les subventions, le produit de la vente de ses publications, les redevances pour service rendu et les dons et legs.
   

                    
5485
##### Article R533-2
5486

                        
5487
L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret du 29 décembre 1962. Il tient une comptabilité analytique.
   

                    
5489
##### Article R533-3
5490

                        
5491
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
   

                    
5493
##### Article R533-4
5494

                        
5495
Le directeur de l'institut peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et ses textes d'application.
   

                    
5497
##### Article R*533-5
5498

                        
5499
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 et n° 55-733 du 26 mai 1955. Le contrôle de la gestion financière de l'institut est assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat, sous l'autorité du même ministre.