Code de la consommation


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Version consolidée au 28 juillet 2000 (version 1d8b1f7)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 2000.

2903 2903
##### Article R112-5
2904 2904

                                                                                    
2905 2905
On entend par lot
 de fabrication
 un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
   

                    
2925 2925
##### Article R112-9
2926 2926

                                                                                    
2927 2927
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
2928 2928

                                                                                    
2929 2929
1° La dénomination de vente ;
2930 2930

                                                                                    
2931 2931
2° La liste des ingrédients ;
2932 2932

                                                                                    
2933 2933
3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
2934 2934

                                                                                    
2935 2935
4° La quantité nette ;
2936 2936

                                                                                    
2937 2937
5° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
2938 2938

                                                                                    
2939 2939
6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
2940 2940

                                                                                    
2941 2941
7° L'indication du lot 
de fabrication 
;
2942 2942

                                                                                    
2943 2943
8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
2944 2944

                                                                                    
2945 2945
9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi.
   

                    
2971 2971
##### Article R112-11
2972 2972

                                                                                    
2973 2973
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot
 de fabrication
, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
   

                    
3021 3021
##### Article R112-17
3022 3022

                                                                                    
3023 3023
Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :
3024 3024

                                                                                    
3025 3025
1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;
3026 3026

                                                                                    
3027 3027
2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;
3028 3028

                                                                                    
3029 3029
3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
3030 3030

                                                                                    
3031 3031
La mention prévue à l'alinéa précédent figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette 
dénonciation
dénomination
, soit dans la liste des ingrédients.
3032 3032

                                                                                    
3033 3033
La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir des dérogations à ce principe pour certaines denrées alimentaires.
3034

                                                                                    
3035
Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.
3036

                                                                                    
3037
Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.
3038

                                                                                    
3039
La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.
3040

                                                                                    
3041
La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.
3042

                                                                                    
3043
Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.
   

                    
3035 3045
##### Article R112-17-1
3036 3046

                                                                                    
3037 3047
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
3038 3048

                                                                                    
3039 3049
1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :
3040 3050

                                                                                    
3041 3051
a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;
3042 3052

                                                                                    
3043 3053
b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;
3044 3054

                                                                                    
3045 3055
c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;
3046 3056

                                                                                    
3047 3057
d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;
3048 3058

                                                                                    
3049 3059
2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
3050 3060

                                                                                    
3051 3061
3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative.
3062

                                                                                    
3063
4° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;
3064

                                                                                    
3065
5° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.
   

                    
3123 3137
##### Article R112-27
3124 3138

                                                                                    
3125 3139
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot 
de fabrication 
auquel elles appartiennent.
3126 3140

                                                                                    
3127 3141
L'indication du lot
 de fabrication
 est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
   

                    
3129 3143
##### Article R112-28
3130 3144

                                                                                    
3131 3145
L'indication du lot
 de fabrication
 des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
3132 3146

                                                                                    
3133 3147
L'indication du lot
 de fabrication
 des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
   

                    
3135 3149
##### Article R112-29
3136 3150

                                                                                    
3137 3151
Sont dispensées de l'indication du lot
 de fabrication
 les denrées alimentaires suivantes :
3138 3152

                                                                                    
3139 3153
1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :
3140 3154

                                                                                    
3141 3155
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
3142 3156

                                                                                    
3143 3157
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
3144 3158

                                                                                    
3145 3159
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
3146 3160

                                                                                    
3147 3161
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
3148 3162

                                                                                    
3149 3163
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
3150 3164

                                                                                    
3151 3165
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
3152 3166

                                                                                    
3153 3167
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
3154 3168

                                                                                    
3155 3169
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
   

                    
3157 3171
##### Article R112-30
3158 3172

                                                                                    
3159 3173
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot
 de fabrication
.
   

                    
3165 3179
##### Article R112-32
3166 3180

                                                                                    
3167 3181
A l'exception des articles R. 112-27, R. 112-28 et R. 112-30, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 
3309-85
2333-92
 du Conseil 
des communautés européennes du 10 novembre 1985
du 13 juillet 1992
 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
3168 3182

                                                                                    
3169 3183
A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable 
aux
à l'étiquetage et à la présentation des
 produits 
visés par les règlements n° 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975
soumis aux dispositions du règlement n° 1907/90 du 26 juin 1990
 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.