Code de la consommation


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Version consolidée au 16 juin 2000 (version f27b303)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2000.

... ...
@@ -443,9 +443,9 @@ Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au
443 443
 
444 444
 La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
445 445
 
446
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
446
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
447 447
 
448
-La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
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+La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
449 449
 
450 450
 ###### Article L121-4
451 451
 
... ...
@@ -1575,11 +1575,11 @@ La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des p
1575 1575
 
1576 1576
 La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
1577 1577
 
1578
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
1578
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
1579 1579
 
1580
-La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
1580
+La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
1581 1581
 
1582
-Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
1582
+Si la chambre de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
1583 1583
 
1584 1584
 ##### Article L216-8
1585 1585